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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 18 janv. 2024, n° 21/02643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pris c/ S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
18 JANVIER 2024
N° RG 21/02643 – N° Portalis DB22-W-B7F-P7ZM
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [S] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [R], [F] [O]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [W], [D] [O]
née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Frédéric DELBEZ de la SCP DELBEZ – JOLY & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Maître Martine DUPUIS, Me Pauline MIGAT-PAROT
Copie certifiée conforme à
délivrée le
DEFENDERESSES :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
pris en tant qu’organisme social obligatoire de Monsieur [I] [O], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillante
ACTE INITIAL du 30 Avril 2021 reçu au greffe le 11 Mai 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Novembre 2023, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 1993, Monsieur [I] [O], né le [Date naissance 2] 1969, âgé de 24 ans, alors qu’il conduisait une motocyclette de marque Yamaha, était percuté par un véhicule régulièrement assuré auprès de la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES, qui ne s’était pas arrêté à un « STOP ».
La compagnie UNI EUROPE ASSURANCES est devenue depuis la compagnie AXA.
Le certificat médical initial objectivait les lésions suivantes :
— Une fracture ouverte stade III bifocale de la jambe gauche,
— Une luxation de la médio-tarsienne ouverte en dedans et en dehors associée à une fracture du calcanéum,
— Un arrachement du paquet vasculaire tibial postérieur.
Monsieur [I] [O] était transporté à l’hôpital [17] à [Localité 14] où il était hospitalisé du 24 juin 1993 au 11 août 1993.
Après instruction sur dossier et plusieurs expertises médicales, notamment le rapport du docteur [K] déposé le 6 mars 1995, l’assureur UNI-EUROPE prenait en charge dans le cadre d’un accord amiable l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [O].
Depuis, son préjudice s’est aggravé, étant hospitalisé du 28 octobre au 02 novembre 2015 et subissant une intervention chirurgicale pour amputation trans-tibiale.
A la demande de la compagnie AXA, le Docteur [Y] a examiné la victime afin d’évaluer l’étendue de l’aggravation de son état de santé et a remis son rapport le
20 juin 2019 en prenant en compte les avis exprimés par Monsieur [X], sapiteur orthoprothésiste.
La compagnie AXA a adressé le 20 octobre 2020 une offre d’indemnisation à Monsieur [O].
En désaccord avec celle-ci, Monsieur [I] [O], en tant que victime directe et son épouse Madame [S] [E], Mesdames [R] et [W] [O], en tant que victimes indirectes, ont assigné la SA AXA ASSURANCES ainsi que la CPAM des Yvelines par exploits d’huissier du 30 avril 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2022, les consorts [O] demandent au tribunal de faire application de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter et de :
— Constater l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [I] [O] en lien avec son accident du 24 juin 1993 ;
— Juger que AXA est tenue de réparer cet état d’aggravation ;
— Fixer la créance définitive de la CPAM à la somme de 379.108,37 € ;
— Condamner AXA à réparer les entiers préjudices des requérants avec intérêts au taux légal de plein droit jusqu’à règlement complet et selon les modalités suivantes :
I. Préjudice de monsieur [O] en qualité de victime directe
A : Préjudices patrimoniaux
2.3. Préjudices patrimoniaux temporaires
2.3.1. Dépenses de Santé Actuelles : 424,32 €
2.3.2. Frais Divers : 1.000,00 €
2.3.3. Aide Humaine temporaire : 6.195,00 €
2.3.4. Perte de Gains Professionnels Actuels : 0 €
2.4. Préjudices patrimoniaux permanents
2.4.1. Incidence Professionnelle : 20.000,00 € (montant absorbé par la rente AT)
2.4.2. Dépenses de santé futures : 652.860,97 €
2.4.3. Frais de véhicule adapté : 16.805,69 €
2.4.4. Frais de logement adapté : 18.437,66 €
2.4.5. Aide humaine viagère : 216.430,10 €
B : Prejudices extra-patrimoniaux
2.5. Préjudices temporaires
2.5.1. Déficit fonctionnel temporaire : 4.852,50 €
2.5.2. Préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 €
2.5.3. Souffrances endurées : 20.000,00 €
2.6. Préjudices permanents
2.6.1. Déficit fonctionnel Permanent : 13.425,00 € (montant absorbé par la rente AT)
2.6.2. Préjudice Esthétique Permanent : 10.000,00 €
2.6.3. Préjudice d’agrément : 30.000,00 €
2.6.4. Préjudice extra-patrimonial exceptionnel : 50.000,00 €
II. Prejudice des proches de [I] [O]
A – Madame [S] [O], préjudice d’accompagnement et d’affection : 20.000,00 €
B – Mademoiselle [R] [O], préjudice d’accompagnement et d’affection : 10.000,00 €
C – Mademoiselle [W] [O], préjudice d’accompagnement et d’affection : 10.000,00 €
— Constater l’absence d’offre régulière définitive au regard des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985,
— En conséquence juger que l’absence d’offre régulière produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter du 20 novembre 2019 jusqu’au caractère définitif du jugement et condamner AXA aux pénalités de retard,
— Condamner AXA à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes 5.000€ à Monsieur [I] [O] et 1 000€ à chacune de ses trois proches
— Actualiser les indemnités accordées à l’aide de l’indice des prix à la consommation hors tabac,
— Condamner AXA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— Dire de ne pas y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des Yvelines.
La société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) sollicite, dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 2 janvier 2023, au visa des articles1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, de :
— Liquider le préjudice corporel de Monsieur [I] [O] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 424,32 €
— Frais divers :
Frais de déplacement : 1.000 €
Assistance tierce personne temporaire : 3.956,55 €
— Perte de gains professionnels actuels : néant
— Incidence professionnelle : débouté
— Dépenses de santé futures :
Boîtes de pansements : 11.482,30 €, indemnisation capitalisée à titre viager
Prothèse principale : réservé
Prothèse de secours : réservé
Prothèse de ski : 9.247 €
Prothèse de douche : 2.000 €
Fauteuil roulant : 2.211,45 €
À titre principal, le renouvellement des prothèses et du fauteuil roulant interviendra sous forme de rente, sur présentation des factures et production des justificatifs des montants pris en charge par la CPAM et la mutuelle.
À titre subsidiaire, le renouvellement des prothèses et du fauteuil roulant interviendra sous forme de rente annuelle chiffrée sur la base du rapport d’expertise de Monsieur [X],
— Frais de véhicule adapté : débouté
— Frais de logement adapté : 15.445,66 €
— Assistance tierce personne permanente :
Termes échus du 17 janvier 2017 au 26 mars 2023 : 20.571,42 €
Termes à échoir à compter du 27 mars 2023 : rente annuelle d’un montant de 3.328€ revalorisée annuellement conformément aux dispositions de l’article L434-17 du code de sécurité sociale.
La rente attribuée à Monsieur [I] [O] sera suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée de plus de 45 jours et révisable en cas de placement ou d’institutionnalisation,
— Déficit fonctionnel temporaire : 4.043,75 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.200 €
— Souffrances endurées : 18.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : néant après déduction de la créance de la CPAM
— Préjudice esthétique permanent : 7.000 €
— Préjudice d’agrément : débouté
— Préjudice extra-patrimonial exceptionnel : débouté
— Dire que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provisions non déduites, d’un montant de 20.000 €,
— Débouter Monsieur [I] [O] du surplus de ses demandes,
— Limiter à la somme de 4.000€ l’indemnisation due à Madame [S] [O] au titre de son préjudice d’affection,
— Limiter à la somme de 2.000€ chacune l’indemnisation due à Mesdemoiselles [R] et [W] [O] en réparation de leur préjudice d’affection,
— Débouter Madame [S] [O] et Mesdemoiselles [R] et [W] [O] du surplus de leurs demandes,
Sur les intérêts au double du taux légal,
A titre principal,
— Dire et juger qu’elle a respecté les dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances,
— Débouter Monsieur [I] [O] de sa demande d’intérêts au double du taux légal,
A titre subsidiaire,
— Lui donner acte de ce qu’elle a présenté à Monsieur [I] [O] une offre d’indemnisation par courrier recommandé du 20 octobre 2020, stoppant le cours des intérêts,
— Dire que la condamnation aux intérêts au double du taux légal ne pourrait courir qu’à compter du 20 novembre 2019 et jusqu’au 20 octobre 2020, soit la date de l’offre d’indemnisation définitive,
— Dire et juger que l’assiette de calcul des intérêts au double du taux légal est constituée par l’offre formulée,
En tout état de cause,
— Rapporter la demande formulée par les consorts [O] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
— Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur de la moitié des condamnations prononcées,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties avant clôture des débats pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 21 mars 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2023 et adressées au tribunal, les consorts [O] sollicitent le rabat de la clôture et concluent au fond ; ils justifient leur demande de rabat de clôture par la prise en compte du revirement de jurisprudence de la cour de cassation quant à l’imputation de la rente accident du travail sur le déficit fonctionnel permanent.
Dans ses conclusions au fond notifiées le 23 octobre 2023, la société AXA ASSURANCE ne s’est pas prononcée sur cette demande de rabat de clôture.
A l’audience collégiale du 9 novembre 2023 le président a mis dans le débat le fait que le juge de la mise en état n’avait pas été saisi de cette demande de révocation présentée avant l’ouverture des débats alors que cela relevait de sa compétence exclusive, en application des articles 802 et suivants du code de procédure civile et les parties se sont exprimées sur cette question de procédure.
Après en avoir délibéré, le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture pour ne statuer que sur celles échangées avant le 21 mars 2023.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le principe de l’indemnisation du préjudice des consorts [O]
Le droit à indemnisation de Monsieur [I] [O], comme celui de Madame [S] [O], son épouse, et de [R] et [W] [O], leurs filles, n’est pas contesté dans son principe par la compagnie AXA FRANCE IARD. Il est fondé sur la loi du 5 juillet 1985 et l’aggravation en lien avec le préjudice indemnisé dans le cadre d’un protocole amiable n’est pas contestée.
La discussion porte sur la liquidation de chaque poste de préjudice.
— Sur le préjudice de Monsieur [I] [O], victime directe
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Monsieur [I] [O] sollicite au titre des dépenses de santé avant consolidation la somme de 424,32 €. Il indique que cette dépense correspond à l’utilisation d’une boîte de pansements de type Comfeel, au prix de 6,50€, par semaine du 28 octobre 2015 au 26 janvier 2017, date de la consolidation. Cette dépense n’est prise en charge par aucun organisme social.
La compagnie AXA ne s’oppose pas à cette demande.
Cette dernière sera donc condamné à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 424,32€ au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers
Monsieur [O] sollicite le versement de 1.000 € d’indemnisation de ses frais de déplacement pour les rendez-vous médicaux, les essais de prothèses et également pour des expertises médicales à [Localité 11].
La compagnie AXA ne s’y oppose pas, si bien qu’elle sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 1.000,00€.
Aide par tierce personne avant consolidation :
Les deux parties se fondent sur le rapport du docteur [Y] quant aux périodes et au nombre d’heures pendant lesquelles une telle aide est nécessaire.
[I] [O] sollicite une somme de 6.195€ à ce titre. Il retient :
une aide à raison de 1h par jour du 26/11/2015 au 02/12/2015 (7 jours) et du 25/12/2015 au 23/01/2016 (30 jours) soit 37 jours.
une aide à raison de 4h/semaine du 24/01/2016 au 26/01/2017 soit 369 jours soit 52,7 semaines.
Il explique que selon la cour de cassation le montant d’une indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille. Il demande en conséquence de fixer le taux horaire à la somme de 25€.
La compagnie AXA retient quant à elle :
— une assistance par tierce personne temporaire de 1h par jour du 26 novembre au
2 décembre 2015 et du 25 décembre 2015 au 23 janvier 2016, soit 37 jours
— une assistance tierce personne temporaire de 4h par semaine du 24 janvier 2016 au 25 janvier 2017, soit 368/7 semaines.
Selon l’asureur, si l’indemnisation de ce poste de besoin n’exige pas qu’il soit justifié des dépenses effectivement engagées, son évaluation pour le passé ne saurait comprendre les congés payés d’un employé qui n’a pas existé, ni les charges patronales liés à l’embauche d’une aide salarié, ni les frais de structure et de fonctionnement d’une compagnie de prestation de service.
Elle ajoute que l’aide requise par l’état de santé de Monsieur [O] n’était ni médicalisée, ni spécialisée, mais consistait en une simple assistance dans les actes de la vie quotidienne et elle rappelle que le montant du SMIC horaire brut s’élevait à la somme de 9,61€ en 2015, 9,67€ en 2016 et 9,76€ en 2017. Elle en conclut qu’une indemnisation fondée sur un coût horaire de 16€ apparaît satisfactoire et en adéquation avec la réalité du préjudice. Elle propose une somme de 3.956,55€.
Sur ce :
Il est constant que l’indemnisation des frais de tierce personne temporaire n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Le principe de l’indemnisation est celui de la réparation intégrale du préjudice et doit viser à permettre, autant que faire se peut, de replacer la victime dans la situation qui serait la sienne si le dommage n’avait pas eu lieu. Pour autant l’indemnisation ne doit pas à l’inverse conduire à réparer plus que le préjudice subi. A cet égard, en l’absence de recours à un prestataire de service pour l’emploi d’une aide à domicile et en l’absence d’aide exigeant une formation ou une technicité spécifique, le taux horaire de 16€ apparaît adapté pour la période concernée.
La consolidation de [I] [O] a été fixée par l’expert à la date du 26 janvier 2017 qui retient un besoin en tierce personne de la façon suivante :
— 1h par jour du 26 novembre au 2 décembre 2015 puis du 25 décembre 2015 au 23 janvier 2016, ce qui correspond à 37 jours et donc à 37 heures d’aide par tierce personne d’où un total de 37x16€ = 592€
— 4h par semaine du 24 janvier 2016 au 26 janvier 2017, soit 368 jours (l’année 2016 étant une année bissextile) donnant lieu à une indemnité de (368/7)x4x16 = 3.364,55€
Au total, la compagnie AXA FRANCE IRAD sera condamnée à payer à [I] [O] une indemnité de 3.364,55 + 592 = 3.956,55€.
Préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle :
— Monsieur [I] [O] reprend les observations de Monsieur [X] qui note que celui-ci se déplace régulièrement sur les chantiers, qu’il a un local professionnel de 2400 m2 avec demi-étage et deux mezzanines, qu’il ne supporte pas sa prothèse toute la journée, qu’il présente des douleurs notamment en position statique, qu’il transpire beaucoup dans son manchon, qu’il déchausse partiellement sa prothèse régulièrement en cours de journée au bureau et durant les trajets en voiture pour soulager le phénomène de compression, qu’au vu de la configuration de son local professionnel il marche beaucoup dans la journée.
Selon le demandeur, Monsieur [X] constate également une légère boiterie avec bascule lors du passage du pas côté prothèse ainsi qu’un appui unipodal sur la prothèse très difficile.
Il conclut qu’il est évident qu’il présente des difficultés dans l’exercice de sa profession, étant régulièrement astreint à soulager son moignon en déchaussant partiellement sa prothèse et que ceci ne lui permet pas d’être aussi réactif qu’auparavant dans son rôle de chef d’entreprise.
— La compagnie AXA, reprend les déclarations de Monsieur [O] au docteur [Y] relatives au port de la prothèse en journée. Elle note que Monsieur [O] n’a fait état d’aucune pénibilité et/ou fatigabilité accrue au travail, que le fait de déverrouiller régulièrement la pression de sa prothèse ne constitue pas une incidence professionnelle et qu’il ne justifie pas en quoi cela aurait une incidence sur sa réactivité en tant que chef d’entreprise. Elle conclut au rejet de la demande.
Sur ce,
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à
l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’expert désigné, le docteur [Y], fixe la date de consolidation au 26 janvier 2017.
Il conclut dans son rapport à l’absence d’incidence professionnelle nouvelle. Il reprend les propos du docteur [N] lors d’une consultation du 9 mars 2016 qui notait que Monsieur [O] marche seul sans canne avec un bon déroulement du pas, indépendant sur surface plane, monte et descend l’escalier, marche en extérieur, sur un périmètre non limité, il a même pu réaliser un des week-ends derniers une randonnée, a fait seul l’ascension du Pic Saint Loup.
Dans la partie bilan situationnel, le docteur [Y] relève que Monsieur [O] déclare un «port de prothèse de 7h à 18h, particulièrement serrée pour limiter l’intensité de l’algo-hallucinose » et que « dans la journée, il déverrouille régulièrement la pression, décrit une activité administrative avec bureautique prédominante, trajets limités avec voiture à boîte automatique. »
Monsieur [X] relève quant à lui les éléments repris par le demandeur dans ses conclusions et évoqués plus haut. Il note également que « les douleurs de Monsieur [O] diminuent lorsqu’il marche », que « la marche est de bonne qualité ».
Il ressort de ces éléments que si Monsieur [O] présente de façon manifeste une gêne quotidienne importante, cette gêne n’occasionne pas de conséquences spécifiques sur le plan professionnel. Monsieur [O] ne peut ainsi arguer de ce qu’il doit se déplacer sur les chantiers ou que son local est de grande dimension, alors que l’expert note que les douleurs sont moindres quand il marche. Il n’a pas fait l’objet de dévalorisation sur le marché du travail, n’a pas dû abandonner sa profession et la pénibilité réelle à laquelle il fait face depuis l’accident puis depuis son opération d’amputation est une pénibilité du quotidien dont il n’est pas démontré qu’elle augmente dans le cadre professionnel. Cette pénibilité accrue est prise en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Dès lors la demande au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
Dépenses de santé futures
* Les boîtes de pansements
Monsieur [O] demande la prise en charge de l’achat d’une boîte de pansements par semaine au prix de 6,50€ depuis la date de consolidation jusqu’au 1er mai 2022 : soit durant 221,57 semaines, correspondant à un coût de 221,57x6,50€ = 1.440,20€.
Il demande ensuite l’indemnisation de ces frais de manière viagère, en comptant 52,28 semaines par année et par référence à l’euro de rente viagère de la Gazette du Palais 2022, pour un homme âgé de 53 ans, soit 34,083. Il obtient ainsi 339,82€x34,083 = 11.582,06€ et réclame un total de 1440,20 + 11.582,06 = 13.022,26 €.
Son adversaire ne conteste pas le principe de la demande, mais capitalise à titre viager l’indemnisation due sur la base du BCRIV 2021.
Elle propose ainsi les sommes suivantes :
Arrérages échus du 26 janvier 2017 au 26 mars 2023 : (2.250 jours / 7 jours) x 6,50 € = 2.089,28 €
Arrérages à échoir à compter du 27 mars 2023 : 6,50 € x 52 semaines x 27,79 = 9.393,02 €
Total : 11.482,30 €
Sur ce,
Le principe de la capitalisation de l’indemnisation due au titre des frais de pansements est partagé par les deux parties. Contrairement à ce qu’elle affirme dans ses conclusions, la compagnie n’explique pas pourquoi elle utilise le BCRIV 2021 pour capitaliser l’indemnisation due au titre des frais de pansements. Le tribunal, conformément à sa pratique habituelle, utilisera le barème publié par la Gazette du Palais 2022.
Il convient de distinguer le montant au titre des arrérages échus et le montant donnant lieu à capitalisation. Il sera retenu pour cela la date prise en compte par le requérant lui-même, soit le 1er mai 2022.
Au titre des arrérages échus entre la date de consolidation 26 janvier 2017 et le 1er mai 2022, soit 1.922 jours ou 274,5 semaines, le coût est de 274,5x6,50€ = 1.784,25€.
A partir du 1er mai 2022, date à laquelle [I] [O] était âgé de 53 ans, il convient de retenir un nombre de 52,25 semaines par an en prenant une moyenne sur 4 années.
L’incertitude quand à l’évolution de l’inflation d’un côté et la situation professionnelle de Monsieur [O], chef d’entreprise de l’autre, conduisent le tribunal à utiliser le
barème de la Gazette du Palais avec un taux d’intérêt à 0%, qui retient un point à 28,584.
Les dépenses futures capitalisées de pansements correspondent à une somme de 6,50x52,25x28,584 = 9.707,85€.
Soit pour le poste un total de 9.707,85€ + 1.784,25€ = 11.492,10€.
Il sera donc alloué à Monsieur [I] [O] la somme de 11.492,10€ à ce titre.
* Les prothèses
*Sur la question du versement des arrérages à échoir sous forme de rente et sur justificatifs ou sous forme de capital :
La compagnie AXA sollicite l’indemnisation des arrérages à échoir sous forme de rente sur présentation des factures et production des justificatifs des montants pris en charge par la CPAM et la mutuelle, afin d’assurer l’indemnisation de tout le préjudice, rien que le préjudice. Selon elle, cette prise en charge sous forme de rente présente l’avantage pour la victime de prendre en considération l’évolution technologique et permet d’éviter les aléas des placements financiers hasardeux et de protéger Monsieur [O] contre une gestion inadaptée, dont le risque est d’autant plus grand que les sommes en question sont importantes.
Subsidiairement, la compagnie propose une indemnisation sous forme de rente annuelle chiffrée sur la base du rapport d’expertise de Monsieur [X].
Le demandeur affirme quant à lui que l’on ne saurait lui imposer la production de justificatifs de la dépense engagée sans porter atteinte au principe de libre disposition des indemnités, que par ailleurs la production de devis et/ou d’un rapport d’expertise est suffisant pour l’indemnisation des prothèses de la victime.
Sur ce,
Dans le cas d’espèce, aucun élément ne permet d’envisager un risque de mauvaise gestion des fonds par Monsieur [O]. Les arrérages à échoir seront donc versés sous forme de capital en utilisant le barème déjà mentionné.
*Sur la demande relative à l’achat de la prothèse principale ou de 1ère mise et de la prothèse de secours
Monsieur [O] fonde sa demande sur le rapport du docteur [Y] qui reprend les éléments précisés par Monsieur [X]. Ce dernier note dans son rapport que la prothèse principale avec pied « Proprio Foot » n’est pas prise en charge par les organismes sociaux, qu’elle doit être renouvelée tous les 5 ans, que son coût s’élève à la somme de 40.874,00 € et son entretien sur 5 ans à celle de 11.546,00 €.
Le demandeur utilise pour la liquidation de l’indemnisation le point à 34,083, comme pour les boîtes de pansements et obtient une somme de : (40874 + 11546) / 5 ans x 34,083 (€ de rente à l’âge du renouvellement soit 53 ans) : 357.326,17 € ; soit un total de 40874 + 11546 + 357.326,17 = 409.746,17€, en incluant le 1er achat non capitalisé.
La compagnie AXA relève que [I] [O], concernant les arrérages échus depuis le 26 janvier 2017, date de la consolidation, ne produit aucun justificatif des frais restés à charge et que Monsieur [X] note dans son rapport que cette prothèse avait été prise en charge par les organismes sociaux. Elle indique également qu’il ressort de la créance de la CPAM que celle-ci prend en charge la somme de 9.719,14 € au titre de la prothèse principale outre 4.940,34 € au titre de 3 manchons complémentaires.
Elle sollicite en conséquence de réserver l’indemnisation de la prothèse principale et de la prothèse de secours.
Sur ce,
Monsieur [O] ne justifie d’aucune dépense personnelle pour la prise en charge de la prothèse principale ni de la prothèse de secours.
A l’inverse il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM des Yvelines prend en charge la somme de 9.719,14 € au titre d’une prothèse principale avec revêtement AQUALEG + bonnets et gaine couvre moignons et la somme de 6.471,24€ au titre d’une prothèse tibiale avec pied Challenger + bonnets et gaine couvre moignons et enfin une somme de 4.940,34 € au titre de 3 manchons supplémentaires par prothèses. Ces montants apparaissent dans la notification définitive de ses débours en date du
8 février 2021.
La CPAM a procédé à une capitalisation de ces dépenses pour une somme de 368.546,17€.
Il ressort du rapport de Monsieur [X] que Monsieur [O] souhaite changer de prothèse et utiliser désormais une prothèse Proprio Foot.
En l’absence de toute justification de dépense, il ne sera fait droit à aucune demande d’indemnisation pour des dépenses de prothèse antérieures au 20 novembre 2022 date des dernières conclusions du requérant prises en compte.
Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation seulement à compter du
20 novembre 2022 et sur la base des montants indiqués par l’expert et par référence au point d’indice déjà utilisé, soit 28,584.
Il convient de prendre en compte 40.874 € correspondant au coût de la prothèse principale, 11.546 € de frais d’entretien, 11.722 € de coût de la prothèse de secours et 7.496 € de frais d’entretien, soit un total de 71.638€ avec un renouvellement du matériel tous les 5 ans.
Soit : (71.638€x 28,584)/5 = 409.540,10€.
Il convient de déduire de cette somme le montant déjà pris en charge par le CPAM des Yvelines à hauteur de 368.546,17 €, non contesté.
La compagnie AXA sera donc condamnée à payer à [I] [O] la différence entre le coût 409.540,10 et l’indemnisation reçue pour 368.546,17 soit 40.993,95€ de dommages-intérêts.
*Sur la demande relative à une prothèse de ski
Monsieur [O] relève que cette prothèse est non prise en charge par les organismes sociaux et doit être renouvelée tous les 5 ans.
Il reprend les montants précisés par l’expert, soit 9.247,00 € pour l’achat, 7.496,00 € pour l’entretien d’où, pour un renouvellement tous les 5 ans un coût de (9.247 + 7.496)/5 ans x 34,083 : 114.130,33€ ; soit un total de 9247 + 7496 + 114.130,33= 130.873,33 €.
La compagnie AXA argue que Monsieur [O] ne justifie pas avoir déjà fait l’acquisition d’une telle prothèse, en déduit que l’acquisition initiale interviendra donc en 2023 et accepte sa prise en charge à hauteur de 9.247€.
Sur ce,
Le docteur [Y] comme Monsieur [X] retiennent le besoin d’une prothèse de ski, celui-ci précisant que la victime pratique le ski tous les hivers . Ils notent que cette prothèse n’est pas prise en charge même partiellement par la CPAM.
En l’absence de toute justification de dépense, il ne sera fait droit à aucune demande d’indemnisation pour des dépenses de prothèse antérieures au 20 novembre 2022 date des dernières conclusions du demandeur prises en compte.
Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation à compter du 20 novembre 2022 et sur la base des montants indiqués par l’expert et par référence au point d’indice déjà utilisé, soit 28,584.
Il convient d’ajouter au coût de la prothèse de ski de 9.247,00 €, son entretien sur
5 années soit 7.496,00 € avec un renouvellement tous les 5 ans (9.247 + 7.496)/5 ans x 28,584 = 95.716,40 €.
La compagnie AXA sera donc condamnée à payer à [I] [O] la somme de 95.716,40 € de ce chef.
* Sur la prothèse de douche
Monsieur [O] relève que cette prothèse doit être renouvelée tous les 10 ans sans être prise en charge par les organismes sociaux. Il reprend les montants précisés par l’expert, soit : Achat de la prothèse : 2.000,00 € ; Renouvellement tous les 10 ans : 2000/10 ans x 28,422 (PER homme de 58 ans) : 5.684,40 € ; soit un total de 2000 + 5.684,40,60 = 7.684,40 €.
Son adversaire argue qu’il ne justifie pas avoir déjà fait l’acquisition d’une telle prothèse, en déduit que l’acquisition initiale interviendra donc en 2023 et accepte sa prise en charge à hauteur de 2.000 €.
Sur ce,
Le docteur [Y] comme Monsieur [X] retiennent le besoin d’une prothèse de douche nons prise en charge même partiellement par la CPAM.
En l’absence de toute justification de dépense, il ne sera fait droit à aucune demande d’indemnisation pour de telles prothèse antérieures au 20 novembre 2022 date des dernières conclusions du demandeur prises en compte.
Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation à compter du 20 novembre 2022 et sur la base des montants indiqués par l’expert et par référence au point d’indice déjà utilisé, soit 28,584.
Il convient d’indemniser le coût de cette prothèse 2.000 € avec un renouvellement tous les 10 ans 2.000/10 ans x 28,584 = 5.716,80 €.
La compagnie AXA sera donc condamnée à payer à [I] [O] la somme de 5.716,80 € au titre de ce poste.
*Sur le fauteuil roulant
Monsieur [O] relève que le fauteuil roulant est partiellement pris en charge par les organismes sociaux, qu’il doit être renouvelé tous les 5 ans.
Il reprend les montants précisés par l’expert, et sollicite : Achat du fauteuil roulant : 2850,00 € soit après déduction de la prise en charge par l’assurance maladie à hauteur de 638,55 un solde de 2.211,45 € ; renouvellement tous les 5 ans : 2211,45/5 ans x 34,083 : 15.074,57 € ; soit un total de 2211,45 + 15.074,57 €= 17.286,02€.
La compagnie AXA plaide l’absence de preuve de l’acquisition d’un fauteuil roulant, en déduit que l’acquisition initiale interviendra donc en 2023 et accepte sa prise en charge à hauteur de 2.211,45 €, la CPAM prenant à sa charge une somme de 638,55 €.
Sur ce,
Le docteur [Y] comme Monsieur [X] retiennent le besoin d’un fauteuil roulant, qui doit être renouvelé tous les 5 ans et au coût partiellement pris en charge par la CPAM.
En l’absence de toute justification de dépense, il ne sera fait droit à aucune demande d’indemnisation pour des dépenses de fauteuil roulant antérieures au 20 novembre 2022, date des dernières conclusions du demandeur prises en compte.
Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation à compter du 20 novembre 2022 et sur la base des montants indiqués par l’expert et par référence au point d’indice déjà utilisé, soit 28,584.
Il sera déduit le montant pris en charge par la CPAM, tel qu’il ressort de ses débours détaillés, soit la somme de 11.137,28€ incluant la capitalisation.
Il convient de prendre en compte le coût du fauteuil roulant de 2.850€ avec un renouvellement tous les 5 ans 2.850/5 ans x 28,584 = 16.292,88€ – 11.137,28€ = 5.155,60€.
La compagnie AXA sera donc condamnée à indemniser [I] [O] à hauteur de 5.155,60 €.
Ainsi, au titre des dépenses de santé future prises globalement, la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à [I] [O] la somme totale de :
11.492,10€ +40.993,95€+95.716,40 €+5.716,80 €+ 5.155,60 € = 159.074,85€
L’adaptation du véhicule
Monsieur [O] sollicite une somme de 2.150€ en raison du coût supplémentaire lié à l’équipement avec une boîte de vitesses automatique de son véhicule et considère qu’un renouvellement tous les 5 ans doit être pris en compte pour la capitalisation de ce montant.
AXA FRANCE IARD relève que le médecin expert n’a retenu aucun besoin en aménagement du véhicule, que Monsieur [O] ne justifie pas qu’avant l’aggravation de son état de santé il conduisait un véhicule avec une boîte de vitesses manuelle ni qu’il a été contraint d’acquérir un véhicule avec une boîte automatique à la suite de son amputation. Il ne rapporte pas la preuve que l’achat d’un véhicule avec une boîte de vitesses automatique est imputable à l’aggravation de son état de santé. Par ailleurs, le prix d’achat du véhicule a été pris en charge par la société THALIS INDUSTRIE et non pas par Monsieur [O] qui ne souffre donc d’aucun préjudice financier. La compagnie d’assurance concluait au rejet de la demande.
Sur ce,
Le docteur [Y] ne retient pas de besoin en aménagement de véhicule. Monsieur [O] ne démontre pas par ailleurs que l’achat d’un véhicule avec boite de vitesses automatique est lié à son accident ou à l’aggravation de son état de santé. Enfin il n’est pas contesté que le véhicule a été acheté par un autre personne juridique, en l’espèce la société THALIS INDUSTRIE qui dispose d’un patrimoine distinct.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’un préjudice, la demande sera rejetée.
L’adaptation du logement
Pour la mise en conformité et l’accessibilité aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) de son logement, M. [O] prétend à une indemnité de 5.990,59 € (la salle de bain), de 9.455,07 € pour un accès PMR à sa piscine existante, de 2.992,00 € pour un garde-corps et une main courante pour faciliter l’utilisation d’un escalier existant.
La compagnie propose l’allocation de 15.445,66 € au titre des frais de mise en conformité et d’accessibilité aux normes PMR de la salle de bain et de la piscine mais le rejet de la demande au titre des travaux d’installation d’un garde-corps et d’une main courante, en l’absence de facture.
Sur ce,
Compte tenu de la situation de handicap du demandeur, les travaux entrepris pour l’accès à la salle de bains et à la piscine sont justifiés et la compagnie AXA accepte d’ailleurs de les prendre en charge, quand bien même ces dépenses ne sont pas reprises par l’expert.
S’il n’est produit qu’un devis et non une facture pour l’installation d’un garde-corps et d’une main courante pour l’utilisation de l’escalier, il est évident que ces travaux apparaissent également justifiés afin de faciliter au maximum les déplacements de Monsieur [O] dans son domicile.
Dès lors, la somme de 5.990,59 € + 9.455,07 € + 2.992,00 € = 18.437,66 € sera versée par la compagnie au demandeur.
L’aide par tierce personne
[I] [O] reprend les conclusions de l’expert et sollicite l’indemnisation en capital d’une aide humaine à raison de 4 heures par semaine à vie, au taux horaire de 25€ TTC soit du 27 janvier 2017 au 26 avril 2021 : 1551 jours ou 221,57 semaines x 4 heures x 25€ = 22.157,00 €
au-delà du 30 mai 2020 : Afin de tenir compte des périodes de congés payés, il convient de retenir une période annuelle de 57 semaines soit 57 semaines x 4 heures x 25 € x 34,083 (€ de rente viagère à l’âge de 53 ans) : 194.273,10 €
Selon AXA, si la victime n’a pas à justifier d’une dépense effective, il doit cependant être tenu compte de sa situation réelle. Elle s’oppose à ce coût horaire de 25€ dans la mesure où aucune dépense effective auprès d’un prestataire n’est justifiée et propose de retenir un coût horaire de 16€.
Concernant les arrérages à échoir, la compagnie AXA conteste le versement de cette indemnité sous forme de capital et propose le versement d’une rente. Elle évoque une proposition de loi portant sur la réforme de la responsabilité civile, enregistrée à la Présidence du Sénat le 29 juillet 2020, qui en son article 1274 indique
« L’indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels, de la perte de revenus des proches ou de l’assistance d’une tierce personne a lieu sous forme d’une rente. Celle-ci est indexée sur un indice fixé par voie réglementaire et mis à jour chaque année. Par dérogation au premier alinéa, l’indemnisation peut être versée en capital sur accord des parties ou sur décision du juge spécialement motivée. »
Elle relève que le versement d’une rente est plus sécurisant pour la victime, qu’en cas d’hospitalisation future les besoins en tierce personne seraient assurés par le personnel hospitalier ce qui conduirait dans ce cas à une indemnisation supérieure au préjudice et qu’enfin dans le cas d’une rente, celle-ci serait revalorisée chaque année conformément aux dispositions de l’article L434-17 du Code de sécurité sociale, donc dans l’intérêt de la victime. Par ailleurs la rente serait suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours.
Sur ce,
Le tribunal note qu’AXA ne s’oppose pas au principe de l’indemnisation de l’assistance définitive par une tierce personne à raison de 4h par semaine telle que proposée par l’expert.
Compte tenu de la situation professionnelle de Monsieur [O] et de sa capacité apparente à gérer un capital, le versement sous forme de rente n’apparaît pas nécessaire. Selon le rapport du docteur [Y], Monsieur [O] a fait l’objet d’une hospitalisation du 28 octobre au 25 novembre 2015 puis du 3 au 24 décembre 2015 mais n’a jamais fait l’objet d’une hospitalisation de plus de 45 jours, si bien que celle-ci peut être considérée comme peu probable. Il n’y pas lieu par ailleurs de tenir compte d’un simple projet de loi pour opter pour le versement d’une rente.
Le principe de l’indemnisation est celui de la réparation intégrale du préjudice et doit viser à permettre, autant que faire se peut, de replacer la victime dans la situation qui serait la sienne si le dommage n’avait pas eu lieu. Pour autant l’indemnisation ne doit pas à l’inverse conduire à réparer plus que le préjudice subi. A cet égard, en l’absence de recours à un prestataire de service pour l’emploi d’une aide à domicile et en l’absence d’aide exigeant une formation ou une technicité spécifique, le taux horaire de 16€ apparaît adapté pour les arrérages échus ; pour ceux à venir le taux de 20 € est adapté et le nombre de semaines à l’année sera majoré à 57.
La consolidation étant fixée par l’expert au 26 janvier 2017, il convient de prendre en compte au titre des arrérages échus entre cette date et le 26 mars 2021, date retenue par le demandeur dans ses conclusions une somme de :
1551 jours, soit 221,57 semaines x 4 heures x 16€ = 14.180,48€.
Au titre des arrérages à échoir : Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation à compter du 26 mars 2021 par référence au point d’indice pour un homme de 52 ans selon le barème de la Gazette du Palais, soit 29,452, en prenant en compte 57 semaines par an et un taux horaire de 20 €.
Soit : 4x20x57x29,452 = 134.301,12 €
La compagnie AXA sera donc condamnée à verser à [I] [O] une indemnité de 14.180,48 + 134.301,12€ soit 148.481,60 € à ce titre.
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Monsieur [O] reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire et les taux appliqués tels que retenus par l’expert pour se voir verser :
— une somme de 30€ par jour pendant 51 jours lors de son hospitalisation du 28 octobre au 25 novembre 2015 puis du 3 au 24 décembre 2015, pour un déficit fonctionnel temporaire total.
— une somme de 15€ par jour pendant 37 jours du 26 novembre 2015 au 2 décembre 2015 et du 25 décembre 2015 au 23 janvier 2016, pour un déficit fonctionnel temporaire à 50%,
— une somme de 7,5€ par jour pendant 369 jours du 24 janvier 2016 au 26 janvier 2017.
Il sollicite une somme totale de 4.852,50€.
AXA reprend les périodes et les taux retenus pas l’expert mais propose une somme de 25€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit une somme totale de 4.043,75€.
Sur ce,
Ce chef de préjudice est destiné à compenser la gêne que rencontre la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Il convient de relever que le déficit fonctionnel temporaire indemnisé ici est celui lié exclusivement à l’aggravation du handicap. Il s’ajoute donc virtuellement au déficit fonctionnel permanent déjà existant et fixé à 25% lors de l’accord amiable d’indemnisation, tel qu’il ressort du rapport du docteur [Y].
Dans ces circonstances, son indemnisation à hauteur de 25€ par jour apparaît adaptée et sera calculée comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 28 octobre au 25 novembre 2015 puis du 3 au 24 décembre 2015 : 51 jours x 25 € = 1.275 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 26 novembre au 2 décembre 2015 et du 25 décembre 2015 au 23 janvier 2016 : 37 jours x 25 € x 50 % = 462,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 24 janvier 2016 au 26 janvier 2017 : 369 jours x 25 € x 25 % = 2.306,25 €
En réparation la compagnie réglera à [I] [O] une indemnité de 1.275 € + 462,50 € + 2.306,25 € = 4.043,75 €.
Préjudice esthétique temporaire
Malgré l’absence d’évaluation par l’expert, Monsieur [O] expose que ce poste de préjudice n’est pas apparu au jour de la consolidation et qu’il est en droit de prétendre à son indemnisation pour 10.000€, tenant compte de l’amputation, des difficultés d’adaptation de la prothèse entraînant une boiterie, de la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant ou à l’aide de béquilles notamment.
AXA note que le préjudice esthétique temporaire n’a pas vocation à perdurer, et qu’il ne peut être indemnisé dans les mêmes conditions qu’un préjudice définitif, que le préjudice esthétique de Monsieur [O] a duré 18 mois, du 28 octobre 2015 au 26 janvier 2017 et il propose de l’indemniser à hauteur de 1.200 €.
Sur ce,
L’expert ne retient pas de préjudice esthétique temporaire mais un préjudice esthétique permanent de niveau 3. Cependant il ne fait pas de doute qu’un préjudice esthétique temporaire a bien existé, qu’il a duré 18 mois et qu’il était significatif. Pour autant il doit être indemnisé par référence au préjudice esthétique permanent en prenant en compte son caractère provisoire.
Ainsi il sera fixé à la somme de 2.000€.
Souffrances endurées
[I] [O] note que l’expert les a évaluées à 4/7, en raison de l’importance de l’intervention chirurgicale, des difficultés et douleurs lors de l’appareillage, des douleurs quasi quotidiennes du membre fantôme mais également des douleurs psychiques nécessairement ressentis par la perte d’un membre, ces dernières n’ayant pas été reprises par le médecin expert pour l’évaluation de ce poste. Il sollicite une somme de 20.000,00 € qu’AXA demande de réduire de 18.000 €.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Dans son rapport, le docteur [Y] note au titre des souffrances endurées : amputation et astreinte thérapeutique appareillage conséquente, suites algiques.
Il ne fait pas de doute qu’une amputation d’une jambe entraîne des souffrances psychologiques outre les souffrances physiques, que le rapport même à son corps et à l’environnement est complètement modifié.
Une indemnisation à hauteur de 20.000€ apparaît dans ces conditions adaptée.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
[I] [O] relève que le médecin expert retient une nouvelle AIPP de 5% (portant l’AIPP globale à 30%) en tenant compte de l'« amputation de jambe, longueur moignon satisfaisante sans trouble trophique, genou non limité » et considère qu’étant âgé de 48 ans à la date de consolidation médicale, il convient de retenir une valeur du point de 2. 685 € pour une indemnité de 13.425,00 € ; il note que ce montant sera absorbé par la créance de la CPAM qui a procédé au versement d’une rente accident du travail.
AXA reprend également les conclusions expertales et considère que compte-tenu de l’âge de la victime à la consolidation (47 ans) et de la jurisprudence habituelle, il pourra lui être alloué la somme de 12.200 € en réparation de ce poste de préjudice sur la base d’une valeur du point de 2.440 €. Après déduction du capital représentatif de la rente accident du travail servie par la CPAM, aucune somme n’est due à Monsieur [O].
Sur ce,
L’expert retient une AIPP nouvelle de 5%, portant l’AIPP globale à 30%. Il convient de retenir, pour un homme de presque 48 ans au jour de la consolidation un point d’indice de 2.685€ correspondant au taux de déficit fonctionnel permanent de 30%, soit une somme de 5 % x 2.685 € = 13.425,00 €
Pour autant, en l’absence de demande au titre de ce poste de préjudice, aucune indemnisation ne sera allouée.
Préjudice esthétique permanent :
S’appuyant sur le rapport de l’expert qui évalue à 3/7 l’amputation, l’appareillage et le fauteuil roulant sans prendre en considération « un schéma moteur avec bascule à gauche du corps sans véritable boiterie », le demandeur sollicite en réparation la somme de 10.000€, que l’assureur demande de réduire à 7.000 €.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 3/7 au vu de l’amputation, de l’appareillage et du fauteuil roulant. Le préjudice esthétique est de toute évidence très élevé au regard de l’amputation subie et justifie une indemnisation à hauteur de 8.000€.
Préjudice d’agrément
Selon le demandeur, le préjudice d’agrément inclut la limitation de la pratique sportive ou de loisir antérieure et l’état psychologique de la victime suite à l’accident peut également caractériser l’impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs. Il affirme qu’il pratiquait avant son accident de nombreuses activités sportives telles que la randonnée pédestre, le vélo, le ski alpin, le snowboard, la course à pieds, ou encore le wakeboard et produit plusieurs attestations de proches en ce sens.
S’il a pu reprendre ces activités, c’est cependant avec désormais des performances restreintes et limitées ce qui justifie de lui allouer une somme de 30.000€ en réparation.
Selon l’assureur, Monsieur [O] ne fait état ni d’une impossibilité ni d’une gêne dans l’exercice des activités anciennement pratiquées mais se plaint uniquement de la baisse de ses performances, ce qui caractérise une perte de qualité de vie qui est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions le préjudice d’agrément n’apparaît pas justifié.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir alors que les troubles dans les conditions d’existence ainsi que la perte de qualité de vie sont pris en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [O] admet avoir pu reprendre les activités qu’il pratiquait auparavant. Il est évident que l’amputation et l’usage d’une prothèse ont modifié sa pratique et ses performances, ce qui a un impact direct et spécifique sur la pratique sportive elle-même distincte de la perte de qualité de vie quotidienne.
En réparation il lui sera alloué la somme de 5.000€.
Préjudice extra-patrimonial exceptionnel
M. [O] explique souffrir de douleurs du membre fantôme, douleurs qui se sont accrues ainsi qu’il en ressort du compte rendu de consultation du CHU de [Localité 16] du 26/01/2017 et pour lesquelles il s’est vu prescrire une ordonnance pour l’achat d’un appareil de neuro-stimulation cutanée, les prescriptions antalgiques étant, quant à elles, toujours d’actualité.
Il ajoute que la CPAM prend en considération, pour le calcul des frais futurs l’achat de deux boites de GABAPENTINE par mois, ce traitement étant préconisé pour soulager les douleurs neuropathiques et les algies rebelles.
Il soutient que le recours à ce traitement médical permanent pour tenter de réduire les douleurs physiques, et notamment les douleurs du membre fantôme, entraînent de graves troubles dans ses conditions d’existence et justifie qu’il lui soit accordé la somme de 50.000,00 €.
Pour AXA, le déficit fonctionnel permanent indemnise non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Ainsi, les douleurs permanentes sont prises en considération et indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Monsieur [O] ne rapporte par la preuve qu’il souffre d’un préjudice extra-patrimonial exceptionnel, atypique non indemnisé au titre des autres postes de préjudice et sa demande est infondée.
Sur ce,
Les préjudices permanents exceptionnels correspondent à des préjudices spécifiques soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage (caractère collectif des catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats par exemple).
En l’espèce, si l’amputation subie par Monsieur [O] présente des conséquences importantes dans sa vie et une souffrance permanente, il n’est cependant pas démontré d’éléments permettant de caractériser un préjudice permanent exceptionnel. En effet la douleur et la contrainte permanentes sont prises en compte dans le cadre des autres postes de préjudices, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les intérêts au double du taux légal
Au visa de l’article 12 de la loi Badinter, et en se fondant sur les articles L.211-13 et L.211-19 du code des assurances, Monsieur [O] affirme que l’envoi du rapport médical du Docteur [Y] datant du 20 juin 2019, l’offre aurait dû intervenir, au plus tard, le 20 novembre 2019. Or, ce n’est que le 20 octobre 2020 qu’une lettre recommandée avec avis de réception portant le nom d’offre d’indemnisation lui a été adressée sans pouvoir être considérée comme une offre d’indemnité, étant incomplète et insuffisante.
Il ajoute que le doublement du taux d’intérêt, s’agissant d’une pénalité, porte sur la somme totale des indemnités dues à la victime et non pas sur le solde après déduction des provisions préalablement versées d’une part et que d’autre part, l’assiette est constituée par la totalité de l’indemnité allouée à la victime avant imputation de la créance des tiers payeurs.
Monsieur [O] en conclut qu’en l’espèce, l’assiette de la pénalité sera constituée du montant total de l’indemnisation qui sera allouée par le jugement à intervenir, des provisions précédemment allouées, soit 20.000,00 €, et de la créance des tiers payeurs, soit 379.108,37 €. Cette indemnité produira intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 20 novembre 2019, et ce jusqu’au caractère définitif du jugement à venir.
La société AXA ne conteste pas que le médecin expert a rendu ses conclusions définitives fixant la date de la consolidation le 20 juin 2019, ni avoir adressé une offre d’indemnisation seulement le 20 octobre 2020, qu’elle considère cependant complète eu
égard aux éléments en sa possession et à l’absence de transmission d’une créance actualisée et définitive des organismes sociaux.
Sur ce,
L’article L.211-9 du code des assurances dispose : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique…»
L’article L.211-13 du même code énonce que«Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.»
L’article R211-40 du même code ajoute que “l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
En l’espèce, l’offre formulée par la compagnie AXA le 20 octobre 2020 est tardive puisqu’elle aurait dû intervenir dans les 5 mois suivant la connaissance de la date de consolidation fixée dans le rapport de l’expert rendu le 20 juin 2019, soit au plus tard le 20 novembre 2019. Par ailleurs cette offre comporte une proposition chiffrée pour les postes suivants : déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, assistance par tiers personne avec règlement sous forme de rente. S’agissant des dépenses de santé actuelles et futures et les pertes de gains professionnels, elle indique qu’une proposition pourra être faite sur présentation de justificatifs.
Il est cependant de jurisprudence constante que la victime n’a pas à produire de justificatifs des dépenses futures d’appareillage dès lors que celles-ci ont été chiffrées par l’expert, ainsi que leur renouvellement périodique. L’assureur aurait donc dû formuler une proposition d’indemnisation à tout le moins pour le poste des dépenses de santé futures qui représente une part importante de l’indemnisation dans le cas présent.
Il est constant que cette offre d’indemnisation doit prendre en compte la provision déjà allouée. Il ne peut en revanche être reprochée à l’assureur de ne pas proposer les sommes qui ont par ailleurs déjà été allouées à la victime par la CPAM.
Dès lors, l’offre faite par AXA FRANCE IARD est tardive et incomplète, si bien qu’elle ne peut interrompre le délai de doublement des intérêts légaux qui courront du 20 novembre 2019 jusqu’au présent jugement, et auront pour assiette le montant total alloué à Monsieur [I] [O] par la décision.
— sur le préjudice de Mesdames [O], victimes indirectes
Mme [S] [O], son épouse, [R] et [W], ses filles, soutiennent avoir dû accompagner leur mari et père dans l’acceptation de cet état de handicap malheureusement définitif et se disent particulièrement affectés par la vision du handicap notamment lorsque [I] [O] ne porte pas de prothèse et/ou se déplace avec des cannes anglaises ou en fauteuil roulant.
Leur préjudice d’accompagnement et d’affection est considérable et devra justement être indemnisé à hauteur de 20.000 € pour l’épouse et 10.000 € pour chacune de ses filles. En effet, selon elles, la perte d’un membre du corps est un événement très traumatisant tant pour la victime directe que pour la souffrance qu’elle inflige aux proches, ces derniers devant se montrer en soutien de la victime directe. Cette souffrance n’a donc aucune corrélation avec le taux de DFP qui ne saurait, dans le cadre d’une aggravation, justifier une diminution de la réponse indemnitaire.
L’assureur AXA entend limiter l’indemnisation des proches à 4.000 € pour l’épouse et à 2.000 € pour chacune des filles de Monsieur [O]. Il rappelle que le préjudice d’accompagnement est uniquement indemnisé en cas de décès de la victime et que les proches peuvent uniquement solliciter le versement d’une indemnisation au titre du préjudice d’affection d’une part et des troubles dans les conditions d’existence, d’autre part, s’ils sont justifiés. La Compagnie AXA indique qu’elle ne nie pas que Madame [O] et ses filles ont souffert d’un préjudice d’affection du fait de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [O], entraînant une intervention chirurgicale afin de procéder à une amputation trans-tibiale gauche mais elle considère que le quantum des sommes réclamées est excessif.
Sur ce,
Du 28 octobre au 02 novembre 2015, Monsieur [I] [O] était hospitalisé à la clinique [19] à [Localité 16] et subissait une intervention chirurgicale pour amputation trans-tibiale. Ses filles étaient alors âgées de 17 ans s’agissant de [R] et de 14 ans s’agissant de [W]. Il ne fait aucun doute que l’opération subie par leur père et leur mari, s’agissant de Madame [O], a un impact sur la vie quotidienne de la famille entière qui voit les conséquences physiques et traumatiques de l’amputation et doit prendre en compte et vivre avec les conséquences psychologiques de cette transformation du corps de leur père et mari. Dans ces circonstances, le préjudice d’affection est aussi un préjudice d’accompagnement de la victime qui doit faire face à cette nouvelle réalité.
Pour autant il ressort des conclusions et rapports que la famille n’a pas subi de conséquences économiques, qu’ils s’autorisent des vacances régulières, que Monsieur [O] bénéficie d’un équipement matériel qui permet d’alléger les conséquences de son opération. Il sera rappelé enfin qu’il s’agit ici d’indemniser la seule aggravation du préjudice de la victime.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l’indemnisation de Madame [S] [O] à hauteur de 4.000€ et de [R] et [W] à hauteur de 2.000€ chacune est adaptée.
les demandes accessoires
Le présent jugement est commun à la CPAM des Yvelines qui a été appelée à la cause.
Le tribunal constate que par courrier du 8 février 2021, la CPAM fixait la notification définitive de ses débours à la somme de 831.211,19€. Le tribunal n’est pas en mesure, comme le demandent les consorts [O], de procéder à une correction de ce que la CPAM affirme avoir exposé au titre de ses débours puisqu’il ne s’agit pas d’une prétention dont la juridiction est saisie.
La société AXA FRANCE IARD qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise et à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3.500€ à Monsieur [I] [O] et de 500€ chacune à Mesdames [S], [R] et [W] [O].
Enfin compte tenu des sommes en jeu, l’exécution provisoire sera ordonnée à hauteur de la moitié du montant total auquel est condamné AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [O] au titre de l’aggravation de son préjudice, les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 424,32 €
Frais divers 1.000,00 €
Aide par tierce personne avant consolidation 3.956,55 €
Dépenses de santé futures159.074,85 €
Adaptation du logement 18.437,66 €
Aide par tierce personne 148.481,60 €
Déficit fonctionnel temporaire 4.043,75 €
Préjudice esthétique temporaire 2.000,00 €
Souffrances endurées 20.000,00 €
Préjudice esthétique permanent 8.000,00 €
Préjudice d’agrément 5.000,00 €
Total 370.418,73 euros
Le déboute des demandes fondées sur l’incidence professionnelle, les frais de véhicule adapté, de déficit fonctionnel permanent et le préjudice extra-patrimonial exceptionnel,
Condamne la société AXA FRANCE IARD au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 20 novembre 2019 et jusqu’à la date du présent jugement sur la somme de 370.418,73 €;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [S] [O] la somme de 4.000,00 € au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [R] et [W] [O] une somme de 2.000,00 € à chacune d’elles au titre de leur préjudice d’affection ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes dues en réparation des préjudices de Monsieur [I] [O], Madame [S] [O], Madame [R] et [W] [O] ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines ;
Constate qu’à la date du 8 février 2021, la CPAM des Yvelines fixait la notification définitive de ses débours à la somme de 831.211,19€ et déboute Monsieur [I] [O] de sa demande de correction de ce montant,
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.500,00 € à Monsieur [I] [O], et à Mesdames [S] [O], [R] et [W] [O] la somme de 500,00 € à chacune d’entre elles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JANVIER 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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