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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 9 mars 2026, n° 25/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 1 ] c/ ASSURANCES, Compagnie, S.A.S. ALG2, Société AXA FRANCE IARD, S.A.S. CLER INGENIERIE, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 D
Dossier : N° RG 25/01498 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LRG
N° de minute :
Affaire : Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société GALYO / Compagnie d’assurance MMA IARD
ORDONNANCE
Ordonnance du 09 Mars 2026
le:
Expédition et copie à :
la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS – 748
la SELARL CVS – 215
la SELARL ELECTA JURIS – 332
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Le 09 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société GALYO, domicilié : chez SOCIETE GALYO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 332
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 215
S.A.S. CLER INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.S. ALG2, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 215
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED SA, prise en sa qualité d’assureur RCD de la société CLER INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
S.A. DALKIA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 748
Nous, Sophie NOEL, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu la procédure engagée par la SCCV SAINT PRIEST QOHESION contre la SARL PLATRERIE PEINTURE N.S DA SILVA, la SAS SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE, la société SOPREMA ENTREPRISES, la SAS AFONSO HUMBERTO, la SAS [V], la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS, la SAS ENTREPRISE [P], la SAS LENOIR METALLERIE, la société E2N, la SAS JOSE DE BRITO et la société ORONA, par actes de commissaires de justice en date des 18 février 2025 et 19 février 2025 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir leur condamnation à la reprise des non-conformités et désordres objets de réserves et/ou d’une apparition et d’une dénonciation par le syndicat des copropriétaires dans le délai d’un an à compter de la livraison, à la réparation des désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement, de la garantie décennale et sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, et de les voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Vu l’ordonnance du juge des référés de [Localité 1] en date du 20 février 2024 ayant ordonné, à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] une expertise confiée à M. [R] [Q] ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS notifiées par RPVA le 04 août 2025, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les pièces
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Q]
DONNER ACTE à la société CDR qu’elle se réserve le droit de produire aux débats toutes autres conclusions et pièces
RESERVER les dépens ».
Vu les dernières conclusions d’incident de la société LENOIR METALLERIE notifiées par RPVA le 05 août 2025 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
— SURSEOIR À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [Q], désigné par une ordonnance du tribunal judiciaire de LYON en date du 20 FEVRIER 2024,
— RESERVER les dépens. »
Vu les messages adressés par RPVA par le Conseil de la SCCV SAINT PRIEST QOHESION les 16 août 2025 et 26 janvier 2026, indiquant ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Les sociétés PLATRERIE PEINTURE NS DA SILVA, SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE, SOPREMA ENTREPRISES, AFONSO HUMBERTO, [V], ENTREPRISE [P], E2N, JOSE DE BRITO et ORONA ne se sont pas constituées.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 09 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
I- Sur la demande de sursis à statuer :
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, l’instance au fond engagée par la SCCV SAINT PRIEST QOHESION, est étroitement liée aux conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON le 20 février 2024.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
II- Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les dépens seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 20 février 2024 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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