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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 7 mai 2026, n° 25/03090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. PICA [ T ] |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03090 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BB4
Jugement du :
07/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
S.A.R.L. PICA [T]
C/
[N] [Y] [A]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
S.A.R.L. PICA [T]
Expédition délivrée à :
Madame [N] [Y] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi sept Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition
S.A.R.L. PICA [T], dont le siège social est sis 272 Bis Route de Genas – 69500 BRON
représentée par Mr [V] [J] (gérant)
d’une part,
DEFENDERESSE à l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition
Madame [N] [Y] [A], demeurant 32 rue Boileau – 69006 LYON
représentée par Mr [U] [M] (Conjoint), muni d’un pouvoir
Parties convoquées par le greffe en date du 09/12/2025 (AR signés)
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 05/02/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 11 avril 2025 n° de dossier 21-24-005262, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a enjoint à Madame [N] [Y] [A] de payer à la société PICA [T] la somme de 490,80 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 14 juin 2025, Madame [N] [Y] [A] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026.
A l’audience, la société PICA [T], représentée par son gérant, se référant à son courrier daté du 9 janvier 2026 et aux pièces jointes, a sollicité la condamnation de Madame [N] [Y] [A] au paiement de la somme de 490,80 euros au titre du solde de sa facture du 12 juin 2024. Elle conteste avoir posé le carrelage dans le mauvais sens, exposant que le carrelage choisi pouvait être posé dans un sens ou dans un autre. Elle affirme que le coût de rachat du carrelage supplémentaire doit incomber à Madame [N] [Y] [A], qui ne peut le déduire de sa facture, ce d’autant qu’il a reposé gracieusement le nouveau carrelage et offert la pose du carrelage du bac à douche.
En défense, Madame [N] [Y] [A], se référant à son courrier daté du 25 janvier 2026 et aux pièces jointes, s’est opposé à sa demande. Elle indique avoir présenté à l’artisan, avant la pose du carrelage, des photographies illustrant le sens de la pose, et soutient qu’en sa qualité de professionnel, le carreleur devait connaître le sens de la pose. Elle affirme donc que la société PICA [T] doit supporter le coût de rachat du carrelage complémentaire, raison pour laquelle elle a retranché la somme de 490,80 euros de la facture finale.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1415 alinéa 2 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. L’article 1416 de ce code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance tout en ajoutant, toutefois, que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, en l’absence d’éléments sur la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, l’opposition sera déclarée recevable.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, l’opposition a pour effet de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer, de sorte qu’il appartient au tribunal, conformément à l’article 1417 du même code, de statuer sur le fond de la demande en paiement présentée par le créancier.
Sur la demande en paiement
L’article 1219 du code civil énonce qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société PICA [T] justifie du montant de sa créance par la production d’une copie :
du premier devis du 13 mai 2024 de 3036 euros,du second devis du 13 mai 2024 de 2827 euros arrondi à 2800 euros,d’une facture du 12 juin 2024 pour un montant de 2959 euros.
En défense, Madame [N] [Y] [A] ne communique aucune pièce de nature à justifier que la société PICA [T] n’aurait pas exécuté ses obligations telles que prévues dans le contrat. L’affirmation selon laquelle elle aurait présenté à la société PICA [T], lors de sa visite préalable, des photographies issues du site officiel de Porcelanosa n’est pas prouvée. Madame [N] [Y] [A] ne verse aux débats aucun document, courrier, mail établissant de manière certaine qu’elle a informé l’artisan du sens de la pose du carrelage. La seule qualité de professionnels de la société PICA [T] n’est pas suffisante pour affirmer que l’artisan savait nécessairement dans quel sens il y avait lieu de poser le carrelage acheté par le client lui-même. Le fait de communiquer une photo du carrelage trouvée sur Google ne permet pas à Madame [N] [Y] [A] de rapporter la preuve que le carrelage aurait dû être posé exclusivement dans ce sens-là.
Ainsi, Madame [N] [Y] [A] ne rapporte-t-elle pas la preuve, qui lui incombe, que la société PICA [T] aurait inexactement exécuté ses obligations. Elle est donc mal fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution.
Elle ne conteste par ailleurs par le montant global de la facture.
Il convient dès lors de condamner Madame [N] [Y] [A] à payer à la société PICA [T] la somme de 490,80 euros au titre du solde de cette facture.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [Y] [A] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de proximité et de protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Reçoit Madame [N] [Y] [A] en son opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 avril 2025 n° de dossier 21-24-005262,
Au fond,
Substituant le présent jugement à l’ordonnance susvisée,
Condamne Madame [N] [Y] [A] à payer à la société PICA [T] la somme de 490,80 euros ;
Condamne Madame [N] [Y] [A] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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