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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 11 mai 2026, n° 24/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00202 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FH6Q
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITEDE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Service civil
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 11 MAI 2026
N° RG 24/00202 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FH6Q
DEMANDERESSE
S.A.S. [I] & FILS, représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me DI BELLA, avocat au barreau de COLMAR
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [D],
Madame [P] [M]
demeurant tous deux [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de Mulhouse
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président
Greffier aux débats : Martine MUSIALOWSKI
Greffier au prononcé : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 02 mars 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 mai 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Sophie ZUGER,Greffier.
* Copie exécutoire le 11.05.2026 à :
Me Jean-michel [Localité 2]+ annexes en LS
Copie à Me François DI BELLA + annexes en LS
**************
Par assignation délivrée le 23 septembre 2024, la SAS [I] et FILS a saisi le tribunal de proximité de SELESTAT d’une demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] [D] et Madame [P] [M] épouse [D] à lui payer la somme de 3080,85 euros en principal, 2000 euros à titre de dommages et intérêts et 1213 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A cet effet, elle expose qu’elle a réalisé des travaux de couverture et de zinguerie pour le compte des défendeurs, que la facture a été adressée le 14 avril 2023 et qu’elle les a mis en demeure le 19 mars 2024. Dans ses dernières écritures en date du 29 septembre 2025, elle maintient ses demandes et conclut au rejet de la demande reconventionnelle. Elle soutient que sa demande n’est pas prescrite, que le point de départ de son action est l’achèvement du chantier, que celui-ci n’est pas achevé car elle a été évincée du chantier par les défendeurs. Au fond, elle indique que les malfaçons invoquées n’ont pas été établies de manière contradictoire et partant ne peuvent permettre aux défendeurs de s’exonérer du paiement, que le mail de l’architecte est de nature a établir la réalité de la prestation, l’absence d’accord pour le changement de matériel, que le contrat a été convenablement exécuté et que les allégations de malfaçons sont injustifiées. La société [I] ET FILS indique que sa demande en dommages et intérêts est fondée sur le préjudice résultant d’un règlement tardif de la facture. S’agissant de la demande reconventionnelle, elle en conteste le bien fondé au motif que ce sont Monsieur [D] et Madame [M] qui ont fait le choix de faire intervenir une autre société sur la base d’une expertise non contradictoire.
De leur côté, Monsieur [D] et Madame [M] concluent en dernier lieu par conclusions du 28 novembre 2025 à ce que la demande de la SAS [I] et FILS soit déclarée irrecevable, subsidiairement mal fondée. Ils formulent une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 8727,40 euros au titre d’une facture de la société THERMICALOR, 500 euros au titre de leur préjudice moral et 564 euros au titre des frais d’expertise amiable outre les intérêts à compter de la décision à intervenir. A cette fin, ils exposent que dans le cadre d’un chantier de réhabilitation d’une maison, ils ont passé commande auprès de la société [I] ET FILS pour le lot couverture et zinguerie, qu’un devis supplémentaire pour la pose de volets roulants sur vélux était conclu le 5 mai 2021. Ils indiquent que suite à des malfaçons une réunion contradictoire intervenait le 2 juin 2021 et qu’ils faisant diligenter une expertise amiable, qu’une mise en demeure était adressée le 9 novembre 2021, que la demanderesse ne répondait pas et qu’ils décidaient de faire intervenir une tierce société en juillet 2022. Monsieur [D] et Madame [M] soutiennent que l’action en paiement est irrecevable au motif que le délai de 2 ans du professionnel pour demander le paiement est échu depuis le 5 novembre 2023, que l’émission d’une facture n’est pas de nature à interrompre la prescription de l’action, que le témoignage de l’architecte est sans emport sur la question.
Au fond, ils soutiennent que les travaux réalisés souffraient de malfaçons établies par le rapport d’expertise, que le préjudice moral est établi par les nombreuses démarches engagées en vain par leur soin, qu’il doit être mis en compte non seulement la facture des travaux mais aussi celle de l’expertise amiable, que la société [I] ET FILS a repris les volets roulants et les velux, que l’attestation faite par Monsieur [S] est de pure complaisance et qu’ils subissent aujourd’hui encore les conséquences de l’incompétence du cabinet d’architecte et de la demanderesse.
Après remises, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’irrecevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 124 du Code de procédure civile dispose que :
« Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
L’article 125 du même code dispose que :
« Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. »
L’article L218-2 du Code de la consommation dispose que
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans »
L’article L. 218-2 du même code en vertu de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016, prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ce texte ne précise pas le point de départ du délai biennal. La 1ère chambre civile juge qu’il se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, conformément à la lettre de l’article 2224 du code civil.
La jurisprudence a spécifiquement retenu jusqu’à l’arrêt du 19 mai 2021 cité en défense, comme point de départ, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l’établissement de la facture (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.908, Bull. 2015, I, n° 136 ; 1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-12.457, Bull. 2017, I, n° 136).
Le contrat prend fin à la réception de l’ouvrage, qu’elle soit avec ou sans réserve (3e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.155).
Sur la date d’établissement d’une facture par un professionnel, on rappellera les textes suivants :
L’article L. 441-9 du code de commerce, dispose que : «I Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur.
II.-Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.»
L’article 289, 3. du code général des impôts dispose que : « 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l’article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur.
Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d’un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d’un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. »
Dans un arrêt du 26 février 2020, la chambre commerciale a jugé que l’article L. 441-3 du code de commerce impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service et que, si ce texte prévoit aussi que l’acheteur doit réclamer la facture qui mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée.
La jurisprudence de la Cour de cassation depuis le 19 mai 2021 est la suivante :
En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, il y a désormais lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
La règle est donc que le point de départ de l’action est la date d’achèvement ou d’exécution des travaux.
Toutefois, il convient de rappeler que si l’application au cas d’espèce, de la jurisprudence nouvelle aboutit à priver le professionnel d’un accès au juge, il est justifié de faire exception au principe de l’application immédiate, et de prendre en compte la date d’établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l’assignation des consommateurs.
Il importe donc de se référer au droit à la date de la conclusion du contrat.
En conséquence, il se déduit de ce qui précède et notamment de l’application par la jurisprudence des dispositions de l’article L218-2 du Code de la consommation que le délai de la prescription l’action en paiement court du jour de la réalisation de la prestation et non plus de l’émission de la facture sauf à ce que le contrat ait été conclu avant le changement de jurisprudence.
En l’espèce :
Il résulte des pièces du dossier que le contrat a été conclu le 6 avril 2021.
Il résulte des éléments du dossier et notamment de la pièce n°3 des défendeurs (compte rendu de la commission de chantier) qu’à cette date les travaux objet du litige avaient été réalisés et qu’une réunion de chantier était prévue pour le 3 juin 2021.
Mais de manière plus certaine, le rapport d’expertise du 14 octobre 2021 (pièce n°4 des défendeurs) permet de constater qu’à cette date les travaux avaient été réalisés.
De manière surabondante, même si le tribunal avait dû retenir qu’à la date de la conclusion du contrat, la jurisprudence retenait comme date de point de départ du délai de prescription biennale, la date d’émission de la facture, celle-ci aurait dû intervenir dès la réalisation des travaux et partant la date du 3 juin 2021 puisque la société n’est plus intervenue sur le chantier de manière postérieure.
En conséquence, le délai biennal dont disposait la société SAS [I] ET FILS pour demander le paiement a commencé à courir au plus tard à compter du 14 octobre 2021 et ce que ce soit dans l’hypothèse où le tribunal retient le droit applicable à la date de formation du contrat ou celui à la date de réalisation des travaux.
L’action en paiement est donc prescrite depuis le 14 octobre 2023.
L’assignation en paiement ayant été délivrée le 23 septembre 2024, l’action était donc prescrite à la date de l’introduction de la procédure.
En conséquence la demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur [B] [D] et Madame [P] [M] sollicitent à titre reconventionnel plusieurs demandes indemnitaires.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
La partie qui supporte la charge de la preuve et qui ne parvient pas à convaincre le juge supporte le risque lié à l’insuffisance de preuve. Le juge considère alors que le fait n’est pas suffisamment établi et il rejette la prétention du plaideur.
Sur le fait générateur de responsabilité
Par un arrêt du 28 septembre 2012, la chambre mixte de la Cour de cassation est venue réaffirmer la règle selon laquelle « le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire », tout en prenant soin de préciser qu’il « ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties » (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012, Ch. mixte, n° 2)
La chambre commerciale retient ainsi que le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’œuvre de l’expert.
En l’espèce, il résulte tant du rapport d’expertise du 14 octobre 2021 (pièce n°4 des défendeurs), que du courriel du 9 novembre 2021 (pièce n°6 des défendeurs), du devis de la société THERMICALOR et de la facture y afférant (pièces n°7 et 8 des défendeurs) que les travaux réalisés par la SAS [I] ET FILS souffraient de malfaçons rendant nécessaire la réalisation des travaux par une autre société.
En conséquence il y a lieu de dire que les malfaçons issues travaux réalisés par la SAS [I] ET FILS constituent un fait générateur de responsabilité.
Sur le dommage
Il résulte des pièces produites et notamment des pièces 1, 3, 7 et 8 que Monsieur [D] et Madame [M] ont dû faire réaliser par la société THERMICALOR des travaux initialement prévus dans le lot couverture zinguerie étanchéité attribué à la SAS [I] ET FILS.
Le coût induit par ces travaux facturés par une autre entreprise constitue un dommage subi par Monsieur [D] et Madame [M].
Sur le lien de causalité :
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les malfaçons mentionnées dans le rapport d’expertise puissent être mise rapport avec l’intervention d’un tiers dans les travaux. Le lien de causalité entre les travaux et le dommage apparait en conséquence établi.
Sur la réparation du préjudice
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit (jurisprudence constante). Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. (2e Civ., 16 décembre 1970, pourvoi n° 69-12.617 ; 2e Civ., 4 février 1982, pourvoi n° 80-17.139).
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. (3e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-18.712 ; 3e Civ., 27 mai 2010, pourvoi n° 09-14.695)
La chambre commerciale de la Cour de cassation, siégeant en formation plénière, dans l’affaire donnant lieu à un arrêt du 1er avril 2026 (24-17.785), approuve la solution retenue par la cour d’appel, qui, pour apprécier un préjudice, s’était fondée sur une expertise non judiciaire dont le contenu était corroboré par des pièces qui, issues de la comptabilité d’une société, n’étaient pas l’œuvre de l’expert.
En conséquence, le tribunal est fondé à s’appuyer sur le rapport d’expertise non judiciaire pour apprécier le dommage s’il est corroboré par d’autres élément.
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (3e Civ., 22 octobre 2002, pourvoi n° 01-11.261).
Sur la demande en paiement à hauteur de 8727,40 euros de la facture THERMICALOR
Il résulte des pièces 7 et 8 de Monsieur [D] et Madame [M] que ceux-ci ont vu les travaux facturés à hauteur de 8727,40 euros.
Il résulte de la facture du 14 avril 2023 (pièce n°1 SAS [I] ET FILS), corroborée par l’appel d’offre du 6 avril 2021 en son chapitre 3.4 CHASSIS ET FENETRES DE TOIT, que le montant des travaux devant être supportés par Monsieur [D] et Madame [M] pour les travaux litigieux s’élevait à la somme de 3080,85 euros.
En conséquence le préjudice subi de ce chef sera fixé à la somme de 5646,55 euros.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
En l’espèce, Monsieur [D] et Madame [M] soutiennent qu’il résulte des nombreuses démarches engagées pour la reprise des travaux un préjudice moral qu’ils chiffrent à 500 euros.
Il ne peut être contesté que les difficultés induites par des difficultés dans l’exécution de travaux est de nature à générer un stress devant être réparé.
Le montant mis en compte de ce chef n’apparait pas, compte tenu de l’implication importante induite par les travaux dans un domicile, en l’espèce excessif.
C’est pourquoi il sera alloué la somme de 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur la demande au titre des frais de l’expertise amiable
Si Monsieur [D] et Madame [M] peuvent paraitre fondés à solliciter la réparation du coût de l’expertise du 14 octobre 2021, il résulte de l’étude de celui-ci que le rapport porte aussi sur d’autres points litigieux qui ne se rapportent pas au litige avec la SAS [I] ET FILS de sorte que ce chef de préjudice n’apparait exclusivement lié aux travaux exécutés par cette dernière.
En conséquence la demande sera rejetée de ce chef.
Les sommes mentionnées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SAS [I] ET FILS à payer à Monsieur [B] [D] et Madame [P] [M] la somme de 1500 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [I] ET FILS succombe tant à sa demande tendant au paiement de sa facture qu’à la demande reconventionnelle.
Dans ces conditions les dépens de l’instance seront supportés par la SAS [I] ET FILS.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort, le tribunal
Sur la demande principale
DECLARE IRRECEVABLE pour cause de prescription la demande de la SAS [I] ET FILS
Sur la demande reconventionnelle
CONDAMNE la SAS [I] ET FILS à payer à Monsieur [B] [D] et Madame [M] les sommes de :
5646,55 € (cinq mille six cent quarante-six euros et cinquante-cinq centimes) au titre du préjudice matériel500 € (cinq cents euros) au titre du préjudice moral
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision
REJETTE toutes les autres demandes
CONDAMNE la SAS [I] ET FILS à payer à Monsieur [B] [D] et Madame [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la SAS [I] ET FILS aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé le 11 mai 2026, siégeant M. MARTINEZ, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le vice-président
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