Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 mai 2026, n° 25/09339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/09339 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MNC
AFFAIRE : S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] du [Adresse 2] à [Localité 1]C/ [S] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaiares de L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) et par Maître Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDEUR
Monsieur [S] [W]
né le 06 Novembre 1990 à [Localité 2] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 16 Mars 2026 – Délibéré au 7 Mai 2026 prorogé au 29 Mai 2026.
EXPOSE DES FAITS
L’ensemble immobilier [Localité 3] situé [Adresse 2] à [Localité 1], est soumis au régime de la copropriété. Son actuel syndic est la société SERGIC. Monsieur [S] [W] est propriétaire des lots 29 et 72 au sein de cette copropriété.
En raison d’irrégularités de paiement persistantes de ses charges par Monsieur [S] [W], une mise en demeure de payer lui a été adressée le 27 mai 2025, conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, par lettre recommandée revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », pour un montant de 424,08 euros au titre des provisions pour charges courantes, outre 2.853,37 euros au titre du précédent exercice clos.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 2] à [Localité 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires [Adresse 1]) a assigné Monsieur [S] [W] en procédure accélérée au fond le 20 novembre 2025 aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de CINQ MILLE SEPT CENT QUARANTE-SEPT EUROS & QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES (5.747,86€), majorée au taux légal à compter de la décision à intervenir, détaillée comme suit :1°) au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi alur échues (budget prévisionnel en cours échu et exigible du 01.01.2025 au 31.12.2025), la somme de HUI CENT QUANRANTE-HUIT EUROS & SEIZE CENTIMES (848,16 €) ;
2°) de manière anticipée, au titre de provision pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi alur non encore échues (pour la période comprise entre le 01.01.2026 et le 31.12.2026), la somme de MILLE TRENTE-ET-UN EUROS & QUARANTE-HUIT CENTIMES (1.031,48 €) ;
3°) au titre des charges restant dues à l’issue du dernier exercice antérieur clos au 31.12.2024 et approuvé, la somme de DEUX MILLE TROIS CENT SOIXTANTE-HUIT EUROS & VINGT-DEUX CENTIMES (2.368,22 €) ;
4°) la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500,00 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de QUATRE CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS & VINGT-DEUX CENTIMES (464,22 €) correspondant aux frais nécessaires de recouvrement ;
CONDAMNER Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le requis aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées solidairement par le requis en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’audience a eu lieu le 16 mars 2026.
Monsieur [S] [W], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait valoir qu’aucun paiement n’a été effectué par le défendeur.
Par courrier du 20 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a communiqué les retours des courriers recommandés avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2026 et prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Le relevé de propriété de Monsieur [S] [W] ainsi que son titre de propriété en date du 30 avril 2021 ;
Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 mars 2025 portant approbation des comptes de l’exercice 2023 allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, de l’exercice 2024 allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, et examen, révision et approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, ainsi que l’approbation du budget initial prévisionnel de l’exercice 2026 du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
La reddition des comptes et un extrait des grands livres 2022 et 2023
La mise en demeure du 27 mai 2025, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »
Le décompte arrêté au 1er octobre 2026.
Les comptes de la copropriété pour les exercices clos dûs et le budget prévisionnel 2025 et 2026 ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe.
Par ailleurs, la sommation de payer les charges de copropriété du 27 mai 2025 distingue bien la somme réclamée au titre des charges de l’exercice en cours dans un délai de 30 jours et les sommes échues sur le fondement des dispositions de l’article 19-2 mentionné précédemment de sorte que la présente demande de procédure accélérée au fond est recevable.
S’agissant du quantum de la demande, au regard des appels de fonds et du décompte des sommes dues par Monsieur [S] [W] arrêté à la date du 1er octobre 2026, il apparaît que ce dernier est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 2.368,22 euros au titre des exercices clos, de la somme de 848,16 euros au titre des provisions échues de l’exercice 2025, et de la somme de 257,87 au titre de l’appel de fonds du 1er trimestre de l’exercice 2026.
En outre, le décompte produit par le syndicat des copropriétaires détaille les provisions à échoir pour l’exercice 2026 en cours, d’un montant de 773,61 euros
Il n’est établi l’existence d’aucun versement, autre que ceux qui figurent dans le décompte, fait par ou au profit de Monsieur [S] [W], étant rappelé que par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil, il appartient au copropriétaire de prouver qu’il s’est acquitté de la quote-part de charges lui incombant.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice SERGIC, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [S] [W], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
Monsieur [S] [W] sera condamné au paiement de la somme de 3.474,25 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 11 janvier 2026 (appel de fonds du 1er trimestre 2026 inclus) et de 773,61 euros au titre des provisions devenues exigibles soit un total de 4.247,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et par dérogation aux dispositions de l’article 10 alinéa 2, « sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur […] ».
Monsieur [S] [W], qui succombe à l’instance, supportera ainsi les dépens, outre application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [S] [W] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne Monsieur [S] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société SERGIC, la somme de :
— 3.474,25 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 11 janvier 2026 (appel de fonds du 1er trimestre 2026 inclus) ;
— 773,61 euros au titre des provisions devenues exigibles
outre intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision
Rejette la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Condamne Monsieur [S] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société SERGIC, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [S] [W] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fiduciaire ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Communication ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Délai ·
- Cession ·
- Sociétés
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction ·
- Mise à disposition ·
- Jugement ·
- Sursis à exécution
- Eures ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Durée ·
- Montant ·
- Capacité
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Qualité pour agir ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Représentation ·
- Sans domicile fixe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garantie ·
- Notification
- Sociétés ·
- Wifi ·
- Service ·
- Téléphonie ·
- Dol ·
- Caducité ·
- Contrat de location ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Transfert ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Sport ·
- Service ·
- Technologie ·
- Directive ·
- Site ·
- Mesure de blocage ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Communication audiovisuelle
- Urssaf ·
- Assurance chômage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Demandeur d'emploi ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Employeur
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.