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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 2 avr. 2024, n° 19/02879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 19/02879 – N° Portalis DBX6-W-B7D-THFD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20J
N° RG 19/02879 – N° Portalis DBX6-W-B7D-THFD
N° minute :
du 02 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[G]
C/
[O]
[18]
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [E] [G] épouse [O]
M. [Y] [O]le
Extrait délivré à la [14]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [E] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 17] ([Localité 10])
DEMEURANT :
[Adresse 20]
[Adresse 7]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
représentée par Me Elisabeth GENDRAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 22]
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 9]
DÉFENDEUR
représenté par Me Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 19] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 19] du 23 novembre 2007,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 3 juillet 2019,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [E] [G]
Née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 17] ([Localité 10])
et de :
Monsieur [Y] [O]
Né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 21] (Bas-Rhin)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] (Gironde), le 29 septembre 2007, après avoir signé un contrat les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 19 septembre 2007 par Maître [I] [K], Notaire à [Localité 13] (Gironde),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Attribue à Madame [E] [G] le droit au bail du logement sis [Adresse 3] [Adresse 1] à [Localité 13] (Gironde),
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 3 juillet 2019,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rejette la demande de Madame [E] [G] tendant à être autorisée à faire usage du nom « [O] »,
Fixe à la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [Y] [O] à Madame [E] [G], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord :
* du vendredi des semaines impaires, sortie des classes au vendredi des semaines paires, sortie des classes chez le père et inversement chez la mère, y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 23], d’hiver et de Pâques,
* la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la seconde moitié,
* la moitié des vacances scolaires d’été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
* avec précision que celui qui achève sa période d’hébergement conduit l’enfant chez l’autre parent,
Dit que chaque parent prendra en charge les frais de l’enfant mineur sur ses temps de garde,
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge, les frais exceptionnels (notamment colonies, voyages scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié à compter de la date de la présente décision et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [O], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 13] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) par mois, à compter de la décision et tant que l’enfant ne bénéficiera pas de l’AAH, et à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois lorsque l’enfant bénéficiera de l’AAH, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 19/02879 – N° Portalis DBX6-W-B7D-THFD
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Dit que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ordonne la transmission de la présente décision au Juge des Enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet 9, [U] [M]),
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame [E] [G] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTIN, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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