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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/01013 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KCHJ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [16]
C/
[4]
Pièces délivrées :
[6] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [16]
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marion GAY, avocate au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Maître Elisa MONNEAU, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Madame [V] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [J], salariée de la société SAS [16] depuis le 18 octobre 2021 en qualité d’employée commerciale, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 13 janvier 2022, au titre d’un « syndrome du canal carpien des deux mains ».
Le certificat médical initial, établi le 13 décembre 2021, fait état d’un « D+G # syndrome du canal carpien » avec une première constatation médicale à la date du 22 novembre 2021.
La [3] ([9]) d’Ille-et-Vilaine a instruit la maladie bilatérale ainsi déclarée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Au regard des deux sinistres, elle a ouvert deux dossiers d’instruction et recueilli, pour chacun, l’avis du service médical et adressé des questionnaires à Madame [J] et à la SAS [16].
Le syndrome du canal carpien gauche a été enregistré sous le numéro de sinistre 213122351.
Le syndrome du canal carpien droit a été enregistré sous le numéro de sinistre 211122353.
Le colloque médico-administratif, considérant que toutes les conditions médicales et administratives du tableau étaient remplies, a émis un avis favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies déclarées par Madame [J].
Par deux courriers du 11 mai 2022, la caisse a notifié à la société SAS [16] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies déclarées par Madame [J].
Par courrier en date du 1er juillet 2022, la société SAS [16] a saisi la commission de recours amiable ([12]) de la [9] d’une contestation des deux décisions de prises en charge.
En l’absence de réponse de la [12] dans le délai de deux mois, la SAS [16] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 novembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet.
En sa séance du 30 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
La société SAS [16], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions reçues le 9 octobre 2024, demande au tribunal de :
Déclarer inopposables les décisions de prise en charge du 11 mai 2022, ensemble la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] du 5 décembre 2023,Condamner la [10] à verser à la société [16] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en premier lieu qu’il n’est pas démontré que le délai de prise en charge de 14 jours, prévu au tableau n° 57 des maladies professionnelles, ait été respecté, et souligne que le médecin conseil de la [9] a retenu la date du 22 novembre 2021, et ce sans aucun fondement car à cette date, Madame [J] travaillait normalement. En deuxième lieu, elle reproche à la [9] d’avoir mis à sa disposition un dossier incomplet en ce qu’il ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation. Enfin, elle soutient que la condition relative à la liste limitative des travaux figurant au tableau n° 57 C n’est pas remplie car Madame [J], exerçant les fonctions d’employée commerciale, n’était pas amené à effectuer des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, ni des travaux comportant un appui carpien ou une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ; de plus, il ressort d’un compte rendu du [7] [Localité 15] que Madame [J] présenterait un syndrome du canal carpien bilatéral depuis 2019 alors qu’à cette date elle n’était pas salariée au sein de la société [16].
En réplique, la [10], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir :
Sur le fond,
confirmer la décision de la [5] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie bilatérale du 22 novembre 2021 déclarée par Madame [G] [J],confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [16] des décisions de la [5] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie bilatérale du 22 novembre 2021 déclaré par Madame [G] [J],En tout état de cause,
débouter la société [16] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,condamner la société [16] aux dépens aux entiers dépens de l’instance. A l’appui de ses demandes, la Caisse fait essentiellement valoir qu’elle a respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur et qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir inclus dans le dossier soumis à la consultation les certificats médicaux de prolongation dès lors que ceux-ci ne constituent pas des éléments nécessaires à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Concernant la désignation de la pathologie, la Caisse expose que le délai de prise en charge prévu au tableau numéro 57 pour le syndrome du canal carpien est de 30 jours et que les constatations médicales de l’affection ont bien été réalisées dans ce délai. Il en est de même de la condition tenant à la liste limitative des travaux puisqu’en sa qualité d’employée de rayon-épicerie, Madame [J] effectuait un certain nombre de tâches de manutention impliquant des manipulations d’objets ou de saisies manuelles.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire :
Selon l’article R. 441 – 14 du Code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ. 2e, 16 mai 2024, n° 22-22.413 et n° 22-15.499).
En l’occurrence, la société [16] considère que la [9] a manqué au respect du principe du contradictoire dès lors que le dossier mis à sa disposition ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation.
Il n’est pas démenti que dans le dossier constitué par la [9] et mis à la disposition de l’employeur, ne figuraient pas le ou les certificats médicaux de prolongation. Mais il sera simplement renvoyé à la jurisprudence précitée, aux termes de laquelle le dossier présenté par la Caisse à la consultation de l’employeur n’a pas à contenir les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial.
En effet, si l’article R441-14 du Code de la sécurité sociale ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie professionnelle, mais sur les conséquences de celui-ci.
L’absence des certificats médicaux de prolongation ne fait donc pas grief à l’employeur quant à la prise en charge ou au refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Il en résulte que la [9] a satisfait à son obligation d’information et au principe du contradictoire.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 57, issu du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version applicable au litige, fait référence, pour les pathologies du poignet, de la main et des doigts, aux pathologies suivantes :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— C -
Poignet – Main et doigt
Tendinite.
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Ténosynovite.
7 jours
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (Civ. 2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; Civ. 2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; Civ. 2e 25 juin 2009, n° 08-15.155).
En revanche, il est de jurisprudence constante que le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial et qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par le tableau considéré (v. par ex. CA [Localité 14], 22 mai 2024, RG n° 23/00657 ; CA [Localité 19], 14 décembre 2023, RG n° 22/02621 ; Civ. 2e, 23 juin 2022, n° 21-10.631, Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13.862 ; Civ. 2e, 24 janvier 2019, n° 18-10.455 ; Civ. 2e, 9 mars 2017, n° 16-10.017 ; Civ. 2e., 21 janvier 2016, n° 14-28.90).
Au cas d’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 13 janvier 2022 par Madame [J] mentionne un « syndrome du canal carpien des deux mains ».
Le certificat médical initial, établi le 13 décembre 2021, mentionne un « D+G # syndrome du canal carpien » dont la première constatation médicale est indiquée à la date du 22 novembre 2021.
Les fiches de colloque médico-administratif complétées le 18 janvier 2022 par le médecin conseil de la Caisse mentionnent les codes syndrome 057ACG56D et 057ACG56C, indiquent que le libellé complet du syndrome est respectivement « syndrome du canal carpien gauche » et « syndrome du canal carpien droit », précisent que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et fixent la première constatation médicale au 21 novembre 2021.
Le 24 février 2022, le service médical a émis un avis favorable de reconnaissance des deux maladies professionnelles précitées en indiquant qu’il s’agissait de pathologies inscrites au tableau n° 057ACG56D et 057ACG56C, soit un syndrome du canal carpien gauche et droit.
La condition tenant à la désignation des deux pathologies dans un tableau de maladies professionnelles, à savoir le tableau n° 57 relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » est remplie, ce que la Société [16] ne conteste.
En revanche, la Société [16] considère que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
Sur la condition tenant au délai de prise en charge
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 30 jours pour le syndrome du canal carpien.
L’appréciation de ce délai peut s’effectuer à partir d’une première constatation médicale qui n’est pas nécessairement le départ de la maladie établissant le lien avec le travail.
En outre, il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulée depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial (Cass. 2è civ. 27 nov. 2014 n° 13-26.024).
Au terme de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident. En revanche, la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale (Cass. 2è civ. 16 juin 2011 n° 10-17.786 ; Cass. 2è civ. 19 juin 2014 n° 13-20.191).
En l’espèce, le certificat médical initial a été établi le 13 décembre 2021 et a fixé comme date de première constatation médicale celle du 22 novembre 2021. Cette date de première constatation médicale a été confirmée par le médecin-conseil dans ses avis du 24 février 2022.
La [9] verse d’ailleurs aux débats un reflet informatique de son logiciel comptable, IMAGE, indiquant que Madame [N] a consulté son médecin traitant le 22 novembre 2021.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par la société [16] que le dernier jour de travail de Madame [N] au sein de cette société est le 13 décembre 2021
Il en résulte que la constatation médicale des deux affections a bien été réalisée dans le délai de prise en charge fixée par le tableau n° 57.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la condition tenant à la liste limitative des travaux :
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit différents travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien :
« Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »
En l’espèce, les questionnaires des parties divergent en ce que :
La société [16] a indiqué que Madame [J] travaillait 6 heures par jours et 35 heures par semaine sur 6 jours alors que cette dernière a indiqué qu’elle travaillait 7 heures et 40 heures par semaine sur 6 joursLa société [16] a indiqué que Madame [J] était « employée au rayon épicerie durant son CDD : mise en place des produits avant ouverture du magasin (biscuits, chocolats…) Rangement de la réserve ». Il a précisé qu’elle effectuait, 5 heures par jour, de la mise en rayon impliquant l’ouverture des cartons, la prise des produits pour les mettre sur les étagères, réalisant ainsi « tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets ».Madame [J] a ainsi décrit son poste de travail : « Mise en rayon de 5 heures à 12 heures au plus tard. Rayon jus de fruits, crème fraiche, crème liquide et yaourts aux fruits. Entre 6 heures et 8 heures trie des palettes de livraison, entre 5 et 10 palettes. Rangement de la réserve. Grosse cadence, peu de prise de pause car beaucoup de travail. Beaucoup d’heures supplémentaires ». Elle a précisé que la mise en rayon impliquait « tous travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet » à raison de 7 heures par jour pendant 6 jours. D’emblée, il est observé que, si l’employeur est moins précis que la salariée dans la description des mouvements, il n’est pas contestable au vu des tâches confiées à Madame [J] qu’elle effectuait quotidiennement et durant la majeure partie de son temps de travail puisqu’il s’agissait précisément de sa mission, des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main.
La société [16] ne produit aucun élément (fiche de poste ou emploi du temps) de nature à remettre en cause les affirmations de sa salariée sur les tâches qu’elle était amenée à réaliser quotidiennement.
Elle ne démontre pas que Madame [J] effectuait des tâches qui n’ont pas été mentionnées dans les questionnaires et qui ne l’exposaient pas à des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main.
C’est donc à bon droit que le médecin conseil de la [10] a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux était remplie.
La décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [Y] est donc opposable à la société [18].
Ce moyen sera donc également rejeté.
Au soutien de sa demande en inopposabilité, la société [16] fait également valoir que Madame [J] aurait souffert d’un syndrome du canal carpien bilatéral depuis 2019 et que cette pathologie n’a donc pas été provoquée par son emploi au sein de la société.
A cet égard et au vu des pièces versées aux débats, il sera observé que le fait que Madame [J] ait pu présenter des symptômes en 2019 ou 2020 est sans incidence sur la reconnaissance de la maladie professionnelle dès lors qu’il n’est pas contesté que la première constatation médicale remonte au 22 novembre 2021, que Madame [J] travaillait alors pour la société [16], et que les conditions administratives et médicales du tableau n° 57 des maladies professionnelles sont remplies.
Dans ces conditions, la société [16] sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société SAS [16] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société SAS [16] de son recours,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société SAS [16] aux dépens,
DEBOUTE la société SAS [16] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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