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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 23/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM 74, CPAM DE HAUTE-SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00460 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FN3K
Minute : 26/
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [1]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me ROUANET
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
26 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est [M] [V].
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me ROUANET Denis, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me BLANC Michèle, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Q] [G], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [B] a été embauché par la SASU [1] en qualité de maçon, courant 2004.
Le 27 septembre 2022, Monsieur [T] [B] a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, pour une affection constatée médicalement le jour même.
La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, pour une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit.
Par courrier du 10 février 2023, la CPAM a notifié à la SASU [1], une décision de prise en charge de la pathologie développée par Monsieur [T] [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SASU [1] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 11 avril 2023.
Selon décision du 21 juin 2023 notifiée le 27 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation et confirmé la décision de prise en charge de la maladie du 27 septembre 2022, telle que déclarée par Monsieur [T] [B].
Par requête adressée au greffe le 18 juillet 2023, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 18 décembre 2025, la SASU [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2, telles que déposées le 12 septembre 2025 et demandé au Tribunal de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie contractée le 27 septembre 2022 par Monsieur [T] [B].
Au soutien de ses prétentions, la SASU [1] fait valoir que dans le cadre de l’instruction des dossiers d’AT/MP, l’ensemble des caisses locales soumettent la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle d’un accident ou d’une maladie à l’utilisation d’un service en ligne géré par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. Elle prétend que ce faisant les organismes de l’assurance-maladie imposent aux employeurs des obligations nouvelles, tout en aménageant le droit de la preuve. Elle ajoute que si l’employeur n’accepte pas l’utilisation du téléservice, il ne peut faire valoir les droits qui lui sont offerts dans le cadre des procédures de reconnaissance de l’origine professionnelle d’un accident ou d’une maladie. Elle souligne que l’utilisation de ce téléservice par l’employeur impose au préalable la création d’un compte QRP, outre l’acceptation de conditions générales d’utilisation unilatéralement établies par la caisse nationale et précise que l’employeur ne peut finaliser la création de ce compte qu’en saisissant son numéro de SIRET associé à un code de déblocage que la caisse locale est censée lui envoyer par voie postale. Or, la SASU [1] fait valoir que dans de nombreux cas elle n’a pas été destinataire dudit code de déblocage, de sorte qu’elle se retrouve dans l’impossibilité d’accéder aux questionnaires, et même à l’ensemble du dossier lors de la période de consultation et d’observation. Elle déclare que le déploiement nationalisé imprévu de ce téléservice lui cause des difficultés considérables, dès lors qu’elle dispose d’une gestion centralisée des risques professionnels et que les caisses locales persistent à correspondre avec chacun de ces établissements, en dépit d’un accord de domiciliation juridique au siège conclu avec la caisse nationale. Elle indique avoir alerté la CNAM des difficultés rencontrées à de multiples reprises et qu’en date du 11 avril 2022, elle a réitéré sa demande de clôture des comptes existants. En ce qui concerne plus précisément le présent dossier, la SASU [1] invoque les dispositions de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, lequel instaure plusieurs droits contradictoires au profit de l’employeur dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie. Elle déduit de diverses dispositions du code des relations entre le public et l’administration que l’usage d’un téléservice doit demeurer facultatif pour les usagers et qu’il appartient à l’autorité administrative de prouver l’acceptation expresse de l’usage dudit téléservice. Elle affirme que c’est en ce sens qu’ont statué diverses cours d’appel. Elle observe que par courrier du 25 octobre 2022, la CPAM l’a informée qu’elle engageait des investigations par le biais d’un questionnaire et que la SASU [1] pourrait consulter les pièces du dossier du 27 janvier au 07 février 2023 en se connectant sur son site Internet. Elle en déduit que l’organisme a dès lors entendu soumettre les étapes contradictoires des investigations à l’usage par l’employeur du téléservice susmentionné, alors qu’au lancement des investigations sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T] [B], la SASU [1] avait déjà sollicité la clôture de l’ensemble de ses comptes QRP depuis plus de deux années et ceux à de multiples reprises. Elle en déduit qu’en ayant unilatéralement choisi d’exécuter ses obligations légales au contradictoire de la SASU [1] par l’usage exclusif d’un téléservice purement optionnel, la caisse a privé l’employeur de l’effectivité de son droit de consultation et/ou de celui de formuler des observations. Elle précise que la caisse ne l’ayant jamais informée des modalités de consultations alternatives, c’est-à-dire en dehors de ce téléservice, cette atteinte aux droits contradictoires de l’employeur doit être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par ailleurs, elle relève que si la CPAM l’a bel et bien informée de la période au cours de laquelle elle pourrait consulter le dossier et formuler ses observations dès le début l’instruction, elle semble cependant ne lui avoir envoyé aucun courrier lui rappelant et confirmant lesdits périodes, à l’issue de l’instruction du dossier. Elle affirme qu’afin de garantir le respect du contradictoire, il est primordial que la caisse informe l’employeur de la clôture de l’instruction, nonobstant la communication des dates de début et de fin de la période de consultation et d’observations dès l’ouverture de l’instruction. Elle considère que cette information doit être délivrée à l’employeur à l’issue de la période d’investigation de l’organisme, ce qui n’a pas été fait dans le cas présent et que donc pour cette raison la décision doit également lui être déclarée inopposable.
En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 07 juillet 2025 et demandé au Tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours présenté par la SASU [1],
— le dire mal fondé,
— rejeter l’ensemble des demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM indique avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire en informant l’employeur de l’ouverture d’une instruction suite à la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. Elle fait valoir que les juges du fond appliquent strictement les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, en affirmant que seul le délai de 10 jours francs au cours duquel les parties peuvent consulter et formuler des observations participent au contradictoire et dont le non-respect peut fonder demandes inopposabilité. Elle affirme que la nouvelle rédaction des articles R. 441-8 et R. 461-9 rejoint la position adoptée traditionnellement par la Cour de cassation qui juge que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a la possibilité de consulter le dossier constitué par la caisse. Elle observe qu’en l’espèce l’employeur a été informé de l’ouverture de l’instruction et qu’à aucun moment celui-ci ne justifie s’être déplacé pour consulter le dossier à l’accueil de la caisse pendant la période concernée et encore moins avoir sollicité sa communication que ce soit par mail ou par courrier. Quant au moyen relatif à l’absence d’envoi par la caisse d’un second courrier en fin d’investigation, elle considère que cette question a été tranchée par la Cour de cassation, de sorte que la SASU [1] ne peut espérer voir prospérer sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SASU [1] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 11 avril 2023 et qu’il a été statué sur son recours par décision du 21 juin 2023, notifiée le 27 juin 2023.
La SASU [1] ayant saisi le Tribunal par requête adressée au greffe le 18 juillet 2023, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours.
— sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale « I. -La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. -La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. -A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Afin d’obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 10 février 2023, la SASU [1] soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en raison de ses difficultés pour accéder au compte QRP, et ainsi à la plateforme dématérialisée des procédures d’instruction des AT/MP, ce qui l’a empêchée de consulter les éléments constitutifs du dossier de Monsieur [T] [B] et formuler ses observations.
Cependant, la CPAM produit le courrier du 25 octobre 2022 dans lequel elle lui demande de compléter, sous 30 jours, le questionnaire mis à sa disposition sur le site dédié et de la « possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 27 Janvier 2023 au 7 Février 2023 directement en ligne, sur le même site internet. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision », ainsi que l’accusé réception de ce courrier, comportant le tampon de la société et la date du 31 octobre 2022.
Il ressort également de ce courrier qu’il est possible, en se rendant au point d’accueil de la caisse, d’être accompagné dans la création de son compte en ligne, pour le remplissage du questionnaire ou pour consulter les pièces du dossier.
De son côté, la SASU [1] ne verse aux débats qu’un courriel qu’elle a adressé le 23 janvier 2023 à la CPAM afin de lui envoyer le questionnaire employeur dûment rempli, suite à la relance dont elle a fait l’objet par mail du 20 janvier 2023 de la CPAM.
Il en résulte que non seulement la SASU [1] ne démontre pas avoir été confrontée à des difficultés pour se connecter au site internet mentionné dans le courrier du 25 octobre 2022, mais encore avoir sollicité la suppression de l’intégralité de ses comptes existants en raison de prétendus problèmes de connexion à son compte QRP.
Dès lors que la société n’a pas cherché à prendre connaissance du dossier en se déplaçant auprès des services de la caisse (ce qui reste possible que ce soit en cas de problème technique ou de volonté délibérée de ne pas utiliser de service dématérialisé), ce choix de ne pas utiliser de manière effective les modalités de consultation qui étaient à sa disposition, lui est propre et ne peut être reproché à la CPAM et entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
S’agissant du manquement aux obligations de renouvellement de l’information à l’issue de l’instruction du dossier, il convient de relever que selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse a pour seule obligation d’informer l’employeur des délais et dates applicables à l’envoi du questionnaire, puis de réponse par l’employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier d’instruction et à la formulation d’éventuelles observations, cette seconde information devant intervenir dans un délai de dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Cet article n’impose donc nullement à la caisse de procéder à l’envoi de deux correspondances, l’une concernant la transmission du questionnaire et du délai de réponse à ce dernier, et l’autre concernant les opérations d’information et de consultation après l’achèvement des investigations.
En effet, quand bien même l’obligation pour la caisse de porter à la connaissance de l’employeur les dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et formuler des observations figure dans le troisième paragraphe de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, cela ne saurait signifier que cette information ne peut intervenir qu’à l’issue des investigations.
Partant, la caisse qui procède, au début de la période visée par le premier paragraphe de l’article R. 461-9, à la communication du questionnaire et de son délai de réponse, ainsi que des dates d’ouverture et de clôture de la procédure durant laquelle l’employeur peut consulter le dossier constitué et transmettre des observations, satisfait à ses obligations à condition bien sûr de respecter le calendrier qu’elle a ainsi fixé.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que dans le courrier du 25 octobre 2022 la CPAM annonce à la SASU [1] qu’elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations entre le 27 janvier et le 7 février 2023 et qu’au-delà de cette date le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui interviendra au plus tard le 16 février 2023.
La CPAM ayant été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial le 18 octobre 2022, la période de 100 jours mentionnée au premier alinéa du III de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prenait fin le 26 janvier 2023, de sorte qu’en ouvrant la période pour formuler ses observations et consulter le dossier le 27 janvier 2023 et en la clôturant le 07 février 2023, la CPAM a respecté les dispositions qui s’imposaient à elle.
La décision de prise en charge ayant par ailleurs été notifiée à l’employeur le 10 février 2023, elle est bel et bien intervenue à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, de sorte que la caisse a satisfait à l’ensemble des obligations mises à sa charge par le texte susvisé et que la SASU [1] ne peut être déboutée de cette demande d’inopposabilité.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)"
Il en résulte que la SASU [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SASU [1] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE la SASU [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt six février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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