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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 22/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] PARC C/CPAM DU RHONE, S.A.S. [ Adresse 1 ] c/ CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 2 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 MAI 2026
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 14 novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 mai 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] PARC C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/02319 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPGE
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représenté par M. [G] [F], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2]
CPAM DU RHONE
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 1999, Madame [L] [Q] a été embauchée par la Clinique du [Etablissement 1] en qualité d’aide-soignante.
Le 20 octobre 2021, la Clinique du [Etablissement 1] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Madame [Q], survenu le 18 octobre 2021, sans émettre de réserves.
Madame [Q] a indiqué qu’elle a ressenti une vive douleur dans tout le dos, alors qu’avec une collègue, elle aidait une patiente à remonter dans son lit pour la réinstaller.
Le certificat médical initial établi le 20 octobre 2021 fait état d’une lombo-sciatique.
Le médecin a prescrit des soins et un arrêt de travail à Madame [Q] jusqu’au 26 octobre 2021 inclus, soit 6 jours. La salariée a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail pour un total de 224 jours.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé la clinique de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Madame [Q] le 18 octobre 2021.
Dès lors, par courrier daté du 16 juin 2022, la clinique a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.
* * * *
En l’absence de décision de la [3], par requête du 10 novembre 2022 réceptionnée au greffe le 15 novembre 2022, la [Adresse 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l’accident dont a été victime Madame [Q] le 18 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— juger que son médecin consultant n’a pas été destinataire du dossier médical de Madame [Q],
— juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Madame [Q],
par conséquent,
— juger inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 18 octobre 2021,
— ordonner l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire et avant dire droit,
— juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
— ordonner la communication de l’entier dossier médical de Madame [Q] au docteur [D], médecin consultant de l’employeur,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à la charge de l’employeur, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil,
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à l’employeur,
à titre infiniment subsidiaire,
— enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Madame [Q] au docteur [D], médecin consultant de l’employeur,
— surseoir à statuer,
— réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné par l’employeur.
La [Adresse 1] soutient que sa salariée s’est vue accorder 224 jours d’arrêt de travail pour une douleur dorsale et qu’elle a droit à un recours effectif mais qu’elle n’a pas reçu de pièces médicales de la part de la caisse lui permettant de l’exercer valablement.
Dans ses écritures soutenues à l’audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— confirmer l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime Madame [Q] le 18 octobre 2021 et ses conséquences pécuniaires,
— rejeter la demande d’expertise,
— débouter en conséquence la Clinique du [Etablissement 1] de l’intégralité de son recours.
La CPAM du Rhône fait valoir qu’une injonction de transmettre un dossier médical en dehors d’une mesure d’expertise judiciaire est impossible.
La caisse ajoute que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident s’applique, que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive de l’accident, et que l’exclusivité du rôle supposé de l’état antérieur n’est pas démontrée.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, délibéré finalement prorogé au 22 mai 2026.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
Il résulte des articles L.142-6, R.142-8-3 alinéa 1er et R.142-1-A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
L’article R. 142-1 A prévoit que " le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. "
En l’espèce, la Clinique du [Etablissement 1], qui ne conteste pas la matérialité de l’accident de travail, sollicite néanmoins l’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de sa salariée, Madame [Q], au motif de l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation et du rapport prévu à l’article R.142-1 A du code de la sécurité sociale par la CPAM du Rhône, estimant que celle-ci le prive de l’effectivité de son recours et de son droit d’accès au juge.
Il est constant cependant que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code.
La présente procédure démontre précisément que l’employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie d’un procès équitable est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction, de solliciter les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction sollicitée par une partie, sans qu’il soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu’une violation du principe de l’égalité des armes.
C’est ainsi que la Cour Européenne des Droits de l’Homme a estimé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en matière de procès équitable.
En outre, dès lors que les services administratifs de la CPAM ne disposent pas du rapport médical susmentionné, l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé.
Aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif n’est donc caractérisée en l’espèce.
Il convient en outre de souligner que l’employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estimait utile. Force est de constater que la société n’a utilisé aucun de ces moyens.
En conséquence le moyen d’inopposabilité soulevé par la [2] sera rejeté.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, l’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont à cet égard pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la Clinique du [Etablissement 1] soutient qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail, Madame [Q] lui ayant déclaré deux jours avant son arrêt de travail initial avoir ressenti une douleur dans le dos en remontant une patiente dans son lit et ayant été placée en arrêt de travail par la suite plus de 7 mois sans qu’il ne puisse consulter les certificats médicaux de prolongation. L’employeur ajoute que ses doutes sont confirmés par l’avis médical du 27 mai 2025 de son médecin consultant, le docteur [D], remettant en cause l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits, et visant notamment la présence d’un état pathologique antérieur.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie le 20 octobre 2021, Madame [Q] a été victime le 18 octobre 2021 à 22h d’un accident de travail. En effet, alors qu’elle était avec une collègue pour aider à remonter une patiente dans son lit pour la réinstaller, la salariée a ressenti une vive douleur dans tout le dos.
La caisse fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial, les fiches de liaisons médico-administratives automatisées, une copie écran du versement des indemnités journalières au titre de l’accident, et la notification de consolidation de l’assurée, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 18 octobre 2021.
L’accident est connu par la Clinique du [Etablissement 1] le 20 octobre 2021 et a été décrit par la victime.
Il est constant que la Clinique du [Etablissement 1] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident dont Madame [Q] a été victime le 18 octobre 2021.
A cet égard, le certificat médical initial établi le 20 octobre 2021 fait état d’une lombo-sciatique.
Le médecin a prescrit des soins et un arrêt de travail à Madame [Q] jusqu’au 26 octobre 2021 inclus. La salariée a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail jusqu’à sa date de consolidation fixée par le médecin conseil au 23 avril 2023.
Il convient de préciser que, bien que les lésions aient été constatées a posteriori, la constatation médicale dans un temps proche des faits n’est pas considérée comme étant tardive dès lors que l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail, et que ce dernier a occasionné des lésions, parfaitement cohérentes avec le descriptif de l’accident.
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales. Sur ce point, le médecin conseil s’est prononcé le 13 mars 2023.
Il convient par ailleurs d’observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leurs connaissances et de leur expérience, étant souligné s’agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, tels que le barème Ameli, ne sauraient être utilisés autrement qu’à titre indicatif.
Les allégations de la clinique, qui se contente d’évoquer un arrêt de travail disproportionné, ne peuvent constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité, nonobstant l’avis du docteur [D] daté du 27 mai 2025, médecin consultant de l’employeur, qui a opéré une expertise sur pièces, a exprimé son opinion sans avoir examiné l’assurée et 4 ans après la survenance de l’accident du travail de Madame [Q].
Il évoque un état antérieur évoluant pour son propre compte, ainsi que l’hypothèse de l’apparition de nouvelles lésions, sans justifier de ces allégations. De surcroît, le tribunal rappelle que la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Madame [Q] au titre de l’accident dont elle a été victime le 18 octobre 2021 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
* * * *
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la [Adresse 1] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil.
Les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de Madame [Q] survenu le 18 octobre 2021 seront déclarés opposables à la Clinique du [Etablissement 1].
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [2], succombant à la présente instance, sera condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la [2] à supporter les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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