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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 mai 2026, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00908 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2USR
AFFAIRE : S.A.S. IDEX ENERGIES C/ S.A. ALLIANZ IARD, Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. IDEX ENERGIES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Charlotte PERBET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à [Localité 1],
représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE CENTRALE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Anne-laure BOUVIER de la SARL ANNE-LAURE BOUVIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Le Symphony » aux [Adresse 6] à [Localité 1], lequel comprend 124 logements répartis dans 4 bâtiments de cinq étages, qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce programme, elle a fait appel à :
l’EURL [Q] CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la société ITEE FLUIDES, devenue la SAS TEM PARTNERS, en qualité de bureau d’études fluides ;
la SAS SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique ;
la SASU [Y], à laquelle ont été confiés les lots de travaux plomberie, ventilation, chauffage, eau chaude sanitaire.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 19 aout 2011.
Les parties communes des bâtiments B, C et D on été réceptionnés le 15 mars 2013, avec réserves. Les parties communes du bâtiment A ont été réceptionnées le 12 juin 2013, avec réserves.
Le système de production d’eau chaude pour le chauffage et d’eau chaude sanitaire de l’ensemble immobilier est centralisé et son entretien a été confié à la SAS IDEX ENERGIES.
Le 04 novembre 2015, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Symphony » a adressé à la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre portant sur la contamination du réseau d’eau chaude de la chaufferie par des légionnelles.
La SA ALLIANZ IARD a reconnu l’engagement de sa garantie, des malfaçons ayant entrainé la contamination du réseau. Elle a chiffré le montant des réparations à 47 609,06 euros, les travaux de reprise étant réalisés par la SASU [Y], qui a aussi procédé à la désinfection du réseau de chauffage en fin d’année 2016.
Un contrôle de la qualité de l’eau au mois de juin 2017 a mis en évidence la présence de légionnelles au niveau de deux logements, mais la SA ALLIANZ IARD a adopté une position de non garantie au motif que l’installation souffrait d’un défaut d’entretien à l’origine du désordre.
Les opérations préconisées de maintenance de l’installation de chauffage ont été réalisées et la présence de légionnelles a de nouveau été mise en évidence au mois de juin 2018.
Une troisième déclaration de sinistre a été adressée à la SA ALLIANZ IARD par courrier en date du 30 juillet 2018, qui a dépêché le cabinet SARETEC, lequel a établi un rapport d’expertise préliminaire en date du 07 mars 2019, concluant que la présence de légionnelles dans le réseau d’eau chaude sanitaire de l’ensemble immobilier était avérée et présentait un risque pour les personnes. Il a précisé que cette situation ne pouvait pas résulter d’un seul défaut de maintenance.
Le cabinet SARETEC a fait appel à un sapiteur, puis au bureau d’études MOERIS, afin de déterminer les travaux de reprise à réaliser pour mettre un terme aux désordres.
Une divergence d’appréciation des modifications de l’installation à mettre en œuvre est apparue entre les sociétés intervenues à la construction et les experts d’une part, et entre le sapiteur et le bureau d’études MOERIS d’autre part.
Deux nouvelles réunions d’expertise ont eu lieu en mars et avril 2022, sans qu’elles ne permettent d’aboutir à une solution amiable du litige.
Le 27 septembre 2022, l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaire a adopté une résolution tendant à raccorder l’ensemble immobilier au système de chauffage urbain, afin de limiter les risques de développement de légionnelles.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2023 (RG 23/00587), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a
ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SASU [Y] ;
l’EURL [Q] CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (LCDI) ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SASU [Y] et de l’EURL LCDI ;
la SAS IDEX ENERGIES ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [O] [I], expert ;
condamner la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer une indemnité provisionnelle de 40 000,00 euros au Syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 (RG 23/01055), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ALLIANZ, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a rendu communes et opposables à
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [I].
Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (RG 24/01997), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la SASU [Y], l’EURL LCDI et la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés [Y] et LCDI, a rendu communes et opposables à
la SASU BOUYGUES IMMOBILIER ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025 (RG 25/00908), la SAS IDEX ENERGIES a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » ;
aux fins de paiement provisionnel.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025 (RG 25/01759), le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » a fait assigner en référé :
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
aux fins d’appel en cause de l’assureur et de jonction des instance.
Par décision prise à l’audience du 04 novembre 2025, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/01759, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 25/00908, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A cette même audience, la SAS IDEX ENERGIES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 18 644,13 euros à valoir sur le solde de ses factures impayées, avec intérêts de retard équivalents au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 mai 2024 ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 160,00 euros, au titre des frais de recouvrement ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
débouter le Syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et son assignation et demandé de :
à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en paiement de la SAS IDEX ENERGIES ;
à titre subsidiaire, débouter la SAS IDEX ENERGIES de ses prétentions ;
condamner la SAS IDEX ENERGIES à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter le Syndicat des copropriétaires et la SAS IDEX ENERGIES de toute demandes de condamnation à son encontre ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes provisionnelles
A. Sur la demande au titre des factures impayées
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SAS SARETEC FRANCE, mandatée par la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport intermédiaire n° 1, en date du 03 mai 2019, précisant : « A l’issue de la réunion de février 2019, il avait été demandé au syndic de prévoir la remise en place, en mesures conservatoires, de la station de micro-chloration. Sur place, nous avons constaté cette mise en œuvre effective » (p. 8/14).
Dans son rapport intermédiaire n° 2, daté du 11 décembre 2019, la SAS SARETEC FRANCE a rappelé que la mise en place d’une station de désinfection a été décidé au titre des mesures conservatoires et a été réalisée par la SAS IDEX ENERGIES mainteneur de l’installation. Elle a précisé : « Ce dispositif est à maintenir en place jusqu’à réalisation des travaux de modifications. Le syndic de l’immeuble nous transmettra les factures relatives à cette installation (location, maintenance, consommation de produit de traitement) afin de pouvoir effectuer un suivi financier précis de ce poste » (p. 6/6).
Il s’ensuit que cette mesure a, à l’évidence, une vocation conservatoire, en ce qu’elle tend à remédier, par sa désinfection au moyen de chlore, à la présence de légionelles dans l’eau chaude sanitaire de l’installation collective de la copropriété et à prévenir la contamination des occupants.
La compagnie ALLIANZ IARD n’ayant pas respecté les délais qui lui étaient impartis pour prendre position sur sa garantie et formuler une offre d’indemnisation, il a été retenu, par ordonnance de référé du 13 septembre 2023 (RG 23/00587), que sa garantie était manifestement due et que l’obligation indemnitaire invoquée par le Syndicat des copropriétaires à hauteur de 40 000,00 euros, au titre du coût de location et d’entretien de la station de micro-chloration, n’était pas sérieusement contestable.
Avec cette provision, il a réglé différentes factures relatives à la location et à l’entretien de la station, émise à son nom pour la période 2020-2022, puis en a honoré que deux autres, n° C240110711 et C240110715, datées du 31 janvier 2024, d’un montant supplémentaire de 3 511,26 euros.
Il résulte de ces éléments qu’en dépit de l’absence de matérialisation du contrat conclu entre la SAS IDEX ENERGIES et le Syndicat des copropriétaires, ce dernier lui a manifestement confié la mission d’installer la station de micro-chloration et de procéder à sa maintenance et à son entretien, ceci sur préconisation de la SAS SARETEC FRANCE, mandatée par l’assureur dommages-ouvrage, qui a ensuite, refusé de pré-financer cette mesure conservatoire.
La contestation du Syndicat des copropriétaires, tirée du fait qu’il n’aurait pas missionné l’entreprise, est donc dépourvue de caractère sérieux.
Dans la mesure où il n’a pas été mis fin à cette prestation, il importe peu que la SA ALLIANZ IARD questionne son utilité, ce d’autant plus que l’expert judiciaire considère pour sa part que « en l’état actuel des investigations nous ne pouvons nous permettre de démonter totalement la station de désinfection » (note n° 6, p. 4/17), ce qu’il a confirmé dans sa note n° 7 (p. 4/9).
La demande provisionnelle porte sur les factures suivantes :
facture n° O240101266 du 17 janvier 2024, d’un montant de 2 812,59 euros, portant sur différentes régularisations sur la période du 12 août 2021 au 11 novembre 2021 ;
facture n° O240101252 du 17 janvier 2024, d’un montant de 6 790,80 euros, portant sur la période du 12 mars 2022 au 11 octobre 2022 ;
facture n° O240101264 du 17 janvier 2024, d’un montant de 5 138,56 euros, portant sur la période du 12 octobre 2022 au 11 janvier 2023 ;
facture n° O240101256 du 17 janvier 2024, d’un montant de 3 902,18 euros, portant sur la période du 12 mars 2023 au 11 juillet 2023.
Le Syndicat, appuyé par la SA ALLIANZ IARD, conteste son obligation de payer en observant que la SAS IDEX ENERGIES serait, selon l’expert, partiellement responsable de la présence de légionelles dans l’eau, à laquelle la station de micro-chloration doit remédier, de sorte que l’entreprise entendrait obtenir le paiement de mesures destinées à pallier ses propres manquements à ses obligations en qualité de mainteneur de l’installation de production d’eau chaude sanitaire.
Or, l’expert a indiqué, dans sa note n° 6, que : « En l’état actuel des investigations nous ne pouvons affirmer que l’éradication de la légionelle est due exclusivement à la remontée en température du réseau d’eau chaude sanitaire sans exclure l’efficacité de la station de désinfection » (p. 4/17), puis confirmé la nécessité de son maintien dans sa note 7 (p. 4/9).
Il ne saurait donc être soutenu, par la SA ALLIANZ IARD, que l’expert a confirmé que l’absence de légionelle a été constatée lorsque la SAS IDEX ENERGIES a été en capacité de maintenir une température supérieure de 50° en tous points de l’installation, la citation de son propre dire à l’expert étant dépourvue de toute valeur probante.
Par ailleurs, si le rapport de la société [V], sapiteur de l’expert judiciaire, met en exergue des défauts de maintenance de l’installation pouvant participer au développement de légionelles, il ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, que ce désordre soit imputable à la Demanderesse.
En effet, l’expert a retenu, dans son commentaire du rapport [V] présent dans sa note n° 7, qu’il établit « l’impossibilité, dans sa configuration actuelle, d’équilibrer l’installation qui permettrait un fonctionnement sans risque » (p. 1/9), ceci au regard notamment de la conception du réseau, qui ne permet pas un débit d’eau suffisant pour maintenir une température supérieure à 50° en tout point du réseau (p. 3/9).
Il s’ensuit qu’en l’absence d’autres éléments techniques venant justifier qu’il aurait été possible à la SAS IDEX ENERGIES, si elle avait exécuté sa mission de maintenance et d’entretien sans faille, de prévenir l’apparition ou d’éradiquer les légionelles présentes dans le réseau malgré sa configuration, la preuve de ce qu’elle serait responsable du désordre n’est pas rapportée.
Enfin, l’expert ayant confirmé la nécessité de maintenir la station de micro-chloration en fonctionnement pour assurer le traitement de l’eau et protéger la santé des occupants de la copropriété, la Demanderesse ne saurait être tenue responsable de l’incidence de son fonctionnement sur le reste du réseau, dès lors qu’il n’apparaît pas que ses actions auraient pu permettre de prévenir ou de remédier à la présence des légionelles.
La contestation, qui n’est pas de nature à libérer de Syndicat des copropriétaires de son obligation de payer, ne présente pas un caractère sérieux.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la SAS IDEX ENERGIES une somme provisionnelle de 18 644,13 euros, à valoir sur le montant de ses factures n° O240101266, n° O240101252, n° O240101264 et n° O240101256, datées du 17 janvier 2024, avec intérêts moratoires à compter du 27 janvier 2025.
B. Sur la demande au titre des intérêts moratoires et indemnités forfaitaires de recouvrement
L’article L. 441-10, II, du code de commerce dispose : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
L’article D. 441-5 du code de commerce précise : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, non professionnel, ne peut se voir appliquer le taux de l’intérêt moratoire prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce, ni être débiteur de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement qu’il prévoit, dès lors que ce texte n’est applicable qu’entre professionnels (Civ. 1, 05 février 2020, 18-18.854).
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
C. Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, le juge des référés pouvant, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la capitalisation des intérêts (Civ. 3, 17 juin 1998, 96-19.230), il sera fait droit à la demande.
Par conséquent, ordonnons, à titre provisionnel, la capitalisation des intérêts moratoires produits par les sommes dues par le Syndicat des copropriétaires à la SAS IDEX ENERGIES.
D. Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu’il s’agit de l’abus du droit d’agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d’une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d’une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d’exécuter une obligation.
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SAS IDEX ENERGIES, malgré sa qualité de professionnel, n’a pas établi d’écrit relatif à la mission d’installation et d’entretien de la station de micro-chloration qui lui a été confiée par le Syndicat et il ressort du rapport de la société [V] qu’elle est susceptible d’avoir commis des manquements dans l’exécution de ses obligations, ne démontre pas que le Défendeur a résisté de manière abusive.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, devra verser à la SAS IDEX ENERGIES une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 euros et sera débouté de sa propre demande fondée sur les dispositions de l’article précité, à l’instar de la SA ALLIANZ IARD.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » à payer à la SAS IDEX ENERGIES une somme provisionnelle de 18 644,13 euros, à valoir sur le montant de ses factures n° O240101266, n° O240101252, n° O240101264 et n° O240101256, datées du 17 janvier 2024, avec intérêts au taux légal depuis le 27 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les prétentions de la SAS IDEX ENERGIES, tendant à l’application du taux de l’intérêt moratoire et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement prévus par l’article L. 441-10 du code de commerce ;
ORDONNONS, à compter du 25 avril 2025, date de la demande qui en a été faite, la capitalisation des intérêts dus par le Syndicat des copropriétaires à la SAS IDEX ENERGIES pour au moins une année entière ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SAS IDEX ENERGIES au titre de la résistance abusive du Syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » à payer à la SAS IDEX ENERGIES la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes du Syndicat des copropriétaires et la SA ALLIANZ IARD fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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