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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 26 sept. 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Ordonnance du : 26 Septembre 2025
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YHG
N° Minute : 25/573
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [O] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [Z] [D] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 8]
DEMANDEURS
Représentés par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me Franck CHAPUIS, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
SASU GREEN HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
SDE ZURICH INSURANCE EUROPE AG prise en la personne de son établissement secondaire, ZURICH France, immatriculé au R.C.S de [Localité 19] sous le n°484 373 295, situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 18],
[Localité 12] SUISSE
Représentée par Me Marjorie CANEL de la SELARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL &Associés, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituée par Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
S.E.L.A.R.L. [Y] [C] représentée par Me [Y] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la société BISCAYE ELECTRICITE, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilier en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 09 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E], en date des 18 et 30 juin 2025 et 18 juillet 2025, de la société de droit étranger ZURICH INSURANCE EUROPE AG (ZURICH), prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE ZURICH INSURANCE EUROPE AG), la société par actions simplifiée unipersonnelle GREEN HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU GREEN HABITAT), et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Y] [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle BISCAYE ELECTRICITE, (ci-après dénommée SELARL [Y]-[C]), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir statuer ce que de droit sur la consignation et les dépens,
Vu l’absence de comparution de la SELARL [Y] [C], régulièrement assigné et avisé de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SASU GREEN HABITAT, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a sollicité de voir compléter la mission d’expertise ainsi que de voir statuer ce que de droit sur la consignation et les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE ZURICH INSURANCE EUROPE AG, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir rejeter toutes demandes contraires,
Vu l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes et lors de laquelle la SASU GREEN HABITAT a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E] exposent avoir acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 21] le 27 juin 2024 auprès de la SASU GREEN HABITAT. Ils expliquent que cette dernière, assurée auprès de la SDE ZURICH INSURANCE EUROPE AG, a dirigé la réalisation dudit bien en qualité de maître d’ouvrage. Ils indiquent toutefois avoir constaté un important phénomène d’humidité dans les lieux et un dégât des eaux, pour lesquels la SASU BISCAYE ELECTRICITE est intervenue. Ils font cependant valoir que les désordres persistent.
Ces allégations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024 et par le rapport d’expertise amiable en date du 20 novembre 2024, lesquels relèvent l’existence d’importantes traces de moisissures ainsi que d’un dégât des eaux consécutif à une fuite sur les canalisations d’alimentation, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
La SASUE GREEN HABITAT et la SDE ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SASU GREEN HABITAT a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que la conformité de la construction aux exigences de la règlementation thermique, la date de réception ou livraison des travaux et la date d’apparition des désordres apparaissent nécessaires à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [B], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 17], demeurant en cette qualité [Adresse 11] : 06.12.64.17.24, Mèl : [Courriel 15],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties ;
Entendre tous sachants et se faire remettre tous documents ;
Etablir un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec l’objet du litige ;
Examiner et décrire les désordres allégués ;
En rechercher les causes, leur date d’apparition, dire à qui ils sont imputables et donner au Tribunal les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
Dire si les travaux sont en conformité avec les règles de l’art et conformes aux prescriptions légales ;
Dire si les travaux sont conformes aux exigences de la règlementation thermique RT 2012, notamment en ce qui concerne les performances énergétiques, l’isolation, les équipements et les dispositifs prévus lors de la conception ;
Dire si les travaux sont conformes aux obligations contractuelles auxquelles la société Green Habitat s’était engagée ;
Donner au tribunal éventuellement saisi tout élément permettant de constater la date de réception et/ou de livraison des travaux ;
Dire si les travaux sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils menacent sa solidité ;
Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Dans la mesure où il y aurait lieu de répondre à la question ci-dessus, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
Dire si les désordres affectant la maison ne pouvaient être ignorés par la société GREEN HABITAT avant qu’elle ne procède à la vente de la maison aux époux [E] ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la résolution des désordres de manière définitive et pérenne et à la remise en état des lieux ;
Décrire les conséquences économiques et financières entraînées par les désordres ;
Chiffrer le montant du préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [E] à compter du jour de la réalisation des travaux litigieux ;
De façon générale, chiffrer les préjudices subis par les requérants ;
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après avoir fait part de sa note de synthèse ;
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 13] avant le 27 octobre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 26 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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