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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 18 mai 2026, n° 24/07132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/07132 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTB3
Expédition à :
Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 940
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES – 42
Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître Antoine BLANC de la SELARL DU PARC – MONNET [Localité 1] – 2533
Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS – 2212
Maître Olivier MAZOYER – 963
Maître Cassandra PINHEL de la SARL PINHEL AVOCAT – 2949
Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE – 1020
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
ORDONNANCE
Le 18 mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [H] [P]
né le 28 Mars 1991 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cassandra PINHEL de la SARL PINHEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [U] [K] [R]
née le 02 Juillet 1992 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cassandra PINHEL de la SARL PINHEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société MGB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. ABEILLE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau D’AIN
S.A.S.U. EMH PLOMBERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. M. A.V.I
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.R.L. MGB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.S. [O]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Antoine BLANC de la SELARL DU PARC – MONNET LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Fabrice DE COSNAC du cabinet RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société MGB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD , en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [O] et de la société OSEOBOIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [O] et de la société OSEOBOIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EMH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société MAVI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société DSL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. NOVART SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société NOVART SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. OSEOBOIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant
S.N.C. INTIM 7
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [Localité 4] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [L]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant
S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES (DMF)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillant
S.A.S. DSL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 21]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SNC INTIM 7 a entrepris la rénovation et la construction d’un ensemble immobilier de huit logements, dénommé « Intim 7 », aux [Adresse 22] et [Adresse 23] à [Localité 5], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu et l’état futur d’achèvement.
Pour la réalisation de ce projet, elle a fait appel à :
— la SARL [Localité 4] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre ;
— la SARL MGB, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux n° 1.1 « curage », n° 2 « terrassement », n° 3 « gros-œuvre » et 16.1 « VRD » ;
— la SARL OSEOBOIS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 4 « Couverture zinguerie » ;
— la SAS NOVART SERVICES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 5 « Etanchéité » ;
— la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 6 « Menuiseries extérieures aluminium » ;
— la SAS [L], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 8 « Façades » ;
— la SAS [O], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 9 « Plâtrerie » ;
— la SASU DUPRE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 10 « Menuiseries intérieures bois » ;
— la SAS MAVI, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 12 « Revêtement du sol » ;
— la SAS DSL, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 13 « Peinture nettoyage » ;
— la SASU EMH PLOMBERIE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 14 « Plomberie ».
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 21 décembre 2018.
Par acte authentique en date du 17 novembre 2020, Madame [U] [R] et Monsieur [T] [P] ont acquis de la SNC INTIM 7, en l’état futur d’achèvement, un appartement n° C06, au 2ème étage du bâtiment C (lot n° 18) et une cave, n° 8 (lot n° 11), au sous-sol du bâtiment A.
Selon les lots, les travaux ont été réceptionnés le 29 mars 2022 ou 03 mai 2022, avec réserves.
La livraison à Madame [R] et Monsieur [P] de leurs lots est intervenue le 06 mai 2022, avec réserves.
D’autres désordres et non-conformités ont été dénoncés ultérieurement.
Maître [S] [Z], commissaire de justice mandatée par Madame [R] et Monsieur [P], a dressé un procès-verbal de constat en date du 13 février 2023, faisant état de la persistance de désordres.
Par courriers en date du 13 mars 2023, les acquéreurs ont mis en demeure le promoteur et les constructeurs de procéder à la levée des réserves et désordres dénoncés.
Par ordonnance en date du 07 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné, à la demande de Madame [R] et Monsieur [P], une expertise judiciaire au contradictoire de la SNC INTIM 7, la SARL [Localité 4] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, la SARL OSEOBOIS, la SAS NOVART SERVICES, la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, la SAS [L], la SAS [O], la SAS MAVI, la SAS DSL, la SASU EMH PLOMBERIE, et la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, s’agissant des réserves, non-conformités et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [W] [Q].
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, à la demande de la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, a rendu les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Q] communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS [O] et de la SARL OSEOBOIS, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS [O] et de la SARL OSEOBOIS, la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS NOVART SERVICES, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SASU EMH PLOMBERIE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS MAVI, et la société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS DSL.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 30 juillet et 5 août 2024, Madame [R] et Monsieur [P] ont assigné la SNC INTIM 7, la SARL [Localité 4] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS [L], la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, la SAS DSL, la SASU EMH PLOMBERIE, la SAS MAVI, la SARL MGB, la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société MGB, la SAS [O], la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL MGB, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS [O] et de la SARL OSEOBOIS, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS [O] et de la SARL OSEOBOIS, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SASU EMH PLOMBERIE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS MAVI, la société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS DSL, la SAS NOVART SERVICES, la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la SAS NOVART SERVICES, et la SARL OSEOBOIS devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir notamment condamner celles-ci à lever et reprendre l’intégralité des réserves non levées et des désordres visés dans les pièces du dossier et constatés au cours des opérations d’expertise ainsi qu’à les indemniser de tous préjudices subis.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, à la demande de Madame [R] et Monsieur [P], a étendu la mission d’expertise confiée à Monsieur [Q] aux désordres allégués suivants :
poutre dans la chambre gondolée ;
isolation acoustique entre les chambres non conforme ;
infiltrations d’eau par le luminaire de la terrasse ;
infiltrations d’eau dans le salon (par les murs et sous le parquet) par la terrasse.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL MGB, demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Q] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 février 2025, la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages ouvrage, demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Q] ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SASU EMH PLOMBERIE, demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [Q] ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la SAS [O] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Q] ;
— débouter Madame [R] et Monsieur [P] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [O] ;
— condamner solidairement Madame [R] et Monsieur [P] à payer à la société [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [R] et Monsieur [P] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Madame [R] et Monsieur [P] demandent au juge de la mise en état de :
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mars 2025, la SASU EMH PLOMBERIE demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [Q] ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS MAVI, demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [Q] ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [Q] ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, la SARL [Localité 4] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 février 2026, la société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS DSL, demande au juge de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Q] ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 février 2026, la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS NOVART SERVICES, demande au juge de la mise en état de :
— juger qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant au prononcé du sursis à statuer ;
— rejeter, comme étant prématurée, toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre ;
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 février 2026, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS [O] et de la SARL OSEOBOIS, et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS [O] et de la SARL OSEOBOIS, demandent au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [Q] ;
— réserver les dépens.
Dans un message RPVA du 9 septembre 2025, le conseil de la SNC INTIM 7 indique s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer.
La SAS [L], la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, la SAS DSL, la SAS MAVI, la SARL MGB, la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société MGB, la SAS NOVART SERVICES et la SARL OSEOBOIS n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du 07 août 2023 et le rapport n’a pas encore été rendu.
Or, il s’agit d’un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 07 août 2023 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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