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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 3 juin 2026, n° 24/04708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 24/04708 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK7L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
03 Juin 2026
Affaire :
Société POLE FUNERAIRE PUBLIC – METROPOLE DE [Localité 1]
C/
Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE [Localité 1]
Copie exécutoire à :
la SCP GUILLERMET – NAGEL – 1788
la SELARL ONELAW – 1406
copie dossier
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 03 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 10 Octobre 2025,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société POLE FUNERAIRE PUBLIC – METROPOLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MALRIC de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
La DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocats au barreau de LYON et par Maître Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
La société publique locale POLE FUNERAIRE PUBLIC – METROPOLE DE [Localité 1] (ci-après POLE FUNERAIRE) exerce une activité d’opérateur funéraire public et assure la gestion du crématorium de [Localité 1] par voie de délégation de service public.
Au titre de l’année 2021, elle s’est acquittée d’un montant total de Taxe Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel (TICGN) de 26.946 euros.
Par courrier en date du 31 décembre 2023, la société POLE FUNERAIRE a sollicité de la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 1] (ci-après DIRECTION DES DOUANES) le remboursement de cette somme au titre de l’exemption de TICGN sur le gaz naturel employé à un double usage, prévue à l’article 266 quinquies, 4. a. 2° du code des douanes.
Le 8 février 2024, la DIRECTION DES DOUANES a rejeté cette demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, la société POLE FUNERAIRE a fait assigner la DIRECTION DES DOUANES devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de son assignation, le POLE FUNERAIRE sollicite du tribunal de :
ANNULER la décision de refus de la DIRECTION DES DOUANES du 8 février 2024 ;CONDAMNER la DIRECTION DES DOUANES à lui rembourser l’indu de TICGN à hauteur de 26.946 euros, au titre de la TICGN 2021 outre intérêts au taux légal ;CONDAMNER la DIRECTION DES DOUANES aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le POLE FUNERAIRE se fonde sur l’article 266 quinquies 4 a. 2° du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur en 2020. Elle expose utiliser le gaz naturel pour un double usage, à savoir pour produire une énergie thermique en chambre de combustion pour l’opération de crémation et pour permettre une réaction d’oxydation thermique en chambre de post-combustion pour le traitement des composés organiques volatiles.
Elle fait valoir que le fait que l’oxydation intervienne en aval de la crémation et ne soit qu’un procédé annexe n’est pas de nature à justifier la décision de rejet d’exonération de TICGN, l’exemption s’appliquant sans considération du caractère principal ou annexe du procédé. Elle ajoute que l’opération de crémation et la réaction d’oxydation thermique en chambre de post-combustion sont indissociables et interviennent simultanément.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la DIRECTION DES DOUANES demande au tribunal de :
DEBOUTER le POLE FUNERAIRE de l’ensemble de ses demandes,CONFIRMER la validité de la décision de rejet du 8 février 2024,CONDAMNER le POLE FUNERAIRE à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des prétentions du POLE FUNERAIRE, l’administration des douanes se fonde sur l’article 2, 4. B) de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui prévoit les règles de taxation applicables aux produits énergétiques dans les Etats membres, les articles 265, 265 C et 266 quinquies du code des douanes, dans leur version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2022, et sur l’article 1er du décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008 (modifié par le décret n° 2012-382 du 19 mars 2012), pris pour l’application des dispositions nouvelles du code des douanes, relatives au champ d’application des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques.
Elle expose que le processus d’oxydation thermique en chambre post-combustion est un procédé annexe qui consiste à purifier un flux d’air pollué contenant des composés organiques volatiles par combustion et qui intervient en aval de la crémation. Elle rappelle la règle selon laquelle l’exception doit être interprétée strictement et en conclut qu’iI n’y a pas lieu d’inclure dans le périmètre de l’exonération des étapes qui ne sont pas indispensables au procédé de crémation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 octobre 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 1er avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation de la décision de refus de la DIRECTION DES DOUANES du 8 février 2024 et sa condamnation à rembourser l’indu de TICGN :
En application de l’article 266 quinquies 1 et 4 a. 2° du code des douanes, dans sa version applicable aux produits pour lesquels l’exigibilité des taxes prévues aux article 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, intervient dans le courant de l’année 2021, le gaz naturel et le méthane relevant de l’un des codes de la position NC 2711, à l’état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation sauf notamment lorsqu’ils sont utilisés a un double usage au sens du 2° du I de l’article 265 C.
L’article 265 C I 2° du même code précise que font l’objet d’un double usage les produits énergétiques utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible et que sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, d’électrolyse ou de réduction chimique. Il est encore précisé que le bénéfice de l’exonération est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage.
L’article 265 C II du même code dispose que « les modalités d’application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret. »
Le décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l’application des dispositions des 2° et 3°du I et du II de l’article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l’article 266 quinquies et des b et c du 1° du 4 de l’article 266 quinquies B du même code relatif aux produits énergétiques, mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du même code, qui font l’objet d’une utilisation placée en dehors du champ d’application des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques « Pour l’application du 2° du I de l’article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l’article 266 quinquies et du b du 1° du 4 de l’article 266 quinquies B du même code, un produit énergétique est employé à un double usage lorsqu’à la fois il est utilisé comme combustible et lorsque sa combustion est une étape nécessaire à sa transformation en vue d’obtenir un autre produit, recherché par l’opérateur, dans le but de l’utiliser »
En application de l’alinéa 1er de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal qui courent, sauf disposition contraire de la loi et à moins que le juge n’en décide autrement, à compter du prononcé du jugement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le POLE FUNERAIRE utilise le gaz naturel pour produire une énergie thermique en chambre de combustion pour l’opération de crémation et pour permettre une réaction d’oxydation thermique en chambre de post-combustion pour le traitement des composés organiques volatiles. L’administration précise elle-même que « afin de limiter le rejet de ces substances dans l’atmosphère, un processus d’oxydation thermique en chambre post-combustion permettant de transformer les COV en CO2 et H2O est utilisé ».
L’exonération de TICGN en cas de double usage, comme toute exception, doit s’interpréter strictement. Toutefois, une interprétation stricte ne doit pas conduire à l’ajout d’une condition non édictée par le texte, à savoir en l’espèce, le fait que l’un des usages ne soit qu’un usage « annexe » de l’autre ou que l’usage soit simultané, étant précisé que le POLE FUNERAIRE conteste le fait que le procédé d’oxydation thermique ait lieu en aval de la combustion.
Il n’est pas non plus contesté que l’intégralité du gaz naturel utilisé dans le cadre de son activité par le POLE FUNERAIRE fasse l’objet de ce double usage.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision de refus de la DIRECTION DES DOUANES en date du 8 février 2024 et de la condamner à rembourser au POLE FUNERAIRE la somme de 26.946 euros, au titre de la TICGN 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la DIRECTION DES DOUANES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la demande de la DIRECTION DES DOUANES, condamnée aux dépens, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ANNULE la décision de refus de la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 1] en date du 8 février 2024 ;
CONDAMNE la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 1] à rembourser au POLE FUNERAIRE PUBLIC – METROPOLE DE [Localité 1] la somme de 26.946 euros, au titre de la TICGN 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 1] aux dépens ;
REJETTE la demande de la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008
- Décret n°2012-382 du 19 mars 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des douanes
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