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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 21 mai 2026, n° 25/03236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03236 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3CU6
Jugement du 21/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES
C/
[F] [T] [I]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ROBIN (T.552)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt et un mai deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly – 69007 LYON
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [T] [I],
demeurant 5 rue du Griffon – 69001 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 04/11/2025
Date de la mise en délibéré : 05/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 avril 2013, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a donné à bail à Monsieur [F] [T] [I] un appartement situé 5 rue du Griffon, LYON (69001).
Ayant été informée de la présence de punaises de lit dans le logement, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a souhaité faire intervenir une société spécialisé pour procéder au traitement du logement.
En l’absence de réponse du locataire aux sollicitations du bailleur et de la société mandatée, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES, suivant acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, a fait assigner Monsieur [F] [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 novembre 2025. Elle a été renvoyée et retenue à l’audience du 5 février 2026.
Lors de celle-ci, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES, représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie auquel elle se réfère. Aux termes de ses dernières écritures, elle formule les prétentions suivantes :
A titre principal : Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;Constater que Monsieur [F] [T] [I] a manqué gravement et de manière répétée à son obligation de jouissance paisible des lieux ;Constater que Monsieur [F] [T] [I] a manqué gravement et de manière répétée à son obligation d’entretien des lieux ;Constater que Monsieur [F] [T] [I] a manqué gravement et de manière répétée à son obligation de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou l’entretien normal des lieux loués ;En conséquence : Prononcer la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [T] [I], ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Condamner Monsieur [F] [T] [I] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES :Une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges courants dus, outre révisions, indexations et intérêts, jusqu’à parfaite et effective libération des lieux ;La somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle fonde sa demande relative à la résiliation du bail sur l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, les articles 1728 et 1729 du code civil et l’article 8 du bail. Elle explique que le locataire a empêché l’accès à son logement à deux professionnels, le premier intervenant aux fins de traitement des punaises de lit et le second pour réaliser des travaux de plomberie. Elle indique en outre qu’il n’a pas respecté les consignes et protocoles visant l’éradication des punaises de lit dans son logement.
Bien que dûment assigné en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [F] [T] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
Sur l’application de la clause résolutoire
L’article 9 du contrat de bail prévoit la résiliation de plein droit du bail en cas de non-respect du locataire d’user paisiblement des locaux loués résultant de troubles du voisinage constatés par une décision de justice.
En l’espèce, il n’est fait état ni de troubles du voisinage, ni d’une décision de justice les constatant.
En conséquence, il ne peut être constaté la résiliation de plein droit du bail en application de la clause résolutoire.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit user paisiblement des locaux loués. Selon l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’infestation de punaises de lit, par la production du rapport d’intervention de la société Action 4D finalement intervenue dans le logement.
Le bailleur justifie de la résistance du locataire à l’intervention de la société, en produisant notamment des échanges de mails avec la société mandatée, au mois de mars 2024, indiquant ne pas avoir eu de retour de sa part. Il verse en outre aux débats une mise en demeure du 29 février 2024 adressée au locataire pour l’informer de la gravité de la présence de punaises de lit dans le logement et de son obligation de se rendre disponible pour une intervention dans les lieux et une sommation de faire délivrée par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, afin de laisser intervenir la société mandatée pour le traitement.
Par ailleurs, il ressort du rapport réalisé par la société ACTION 4D intervenue dans le logement le 10 et 20 juin 2024 que du linge n’a pas été traité par le locataire comme l’exigeait le protocole applicable. Il en ressort également que le locataire est entré dans le logement pendant le déroulement du traitement malgré les consignes des professionnels en intervention.
Enfin, le bailleur justifie également de la résistance du locataire à l’intervention de la société HERA pour des travaux de plomberie notamment pour le remplacement de tampons collecteurs des eaux usés du logement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le locataire a manqué à son obligation de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou l’entretien normal des lieux loués.
La résistance du locataire à la réalisation du traitement contre les punaises de lit est génératrice d’un risque grave pour les autres résidents de l’immeuble ainsi que d’un risque de dégradation et détérioration des lieux.
Ainsi, il est suffisamment établi que les agissements de Monsieur [F] [T] [I] constituent une violation grave de son obligation de jouissance paisible des locaux loués, ce qui justifie le prononcé de la résiliation du bail à compter du présent jugement.
Sur la demande d’expulsion
Le bail étant résilié, Monsieur [F] [T] [I] est désormais occupant sans droit ni titre et la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES sera autorisée à procéder à son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation d’un logement sans droit ni titre, constitutive d’une faute, est de nature à causer un préjudice au bailleur privé de la jouissance de son bien. Ainsi, le bailleur est fondé à réclamer, à compter de la résiliation du bail, à titre d’indemnisation du préjudice causé par le maintien du locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et aux charges courants qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
En conséquence, Monsieur [F] [T] [I] sera condamné à payer la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES une telle indemnité d’occupation, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [T] [I] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [F] [T] [I] est condamné à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 700 euros à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES de sa demande de constat de la résiliation du bail ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES et Monsieur [F] [T] [I] à compter du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [F] [T] [I] du logement qu’il occupe sis 5 rue du Griffon, LYON (69001) ainsi que celle de tous les occupants de son chef et ce, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, deux mois après un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] [I] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clefs au bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] [I] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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