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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 3 oct. 2025, n° 24/02406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 25/111
DOSSIER N° : N° RG 24/02406 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2O6
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [R] veuve [V], ès qualité de conjoint survivant et usufruitière de Monsieur [E], [D] [V]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (ETATS-UNIS), demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Me Laure BASMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant présent à l’audience et par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulantc
DÉFENDERESSE
S.A.S. BELIGNEUX LE HARAS, SAS immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 399 596 220
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Me Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 05 Juin 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [V] [R], éleveur d’ovins et de caprins à [Localité 5] (Puy-de-Dôme), élève également des chevaux.
Un litige est survenu entre M. [V] et la société Béligneux – le haras, qui exerce une activité de reproduction équine, au sujet de l’insémination en 2013 des juments Onorine du Vilpion et Quanane du Temple par l’étalon Con Air.
Par acte d’huissier de justice du 12 juin 2019, M. [V] a fait assigner la société Béligneux – le haras à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir condamner à lui remettre sous astreinte les certificats de saillie des deux juments et à l’indemniser de la perte de chance de commercialiser les deux animaux à un prix plus élevé.
M. [V] a fait délivrer à la société Béligneux – le haras une nouvelle assignation aux mêmes fins le 2 janvier 2020 destinée à régulariser la situation, la première assignation apparaissant nulle faute de contenir la postulation d’un avocat au barreau de l’Ain.
Par jugement du 08 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné M. [V] à payer à la société Béligneux – le haras la somme de 1 300 euros, avec intérêt moratoire au taux légal à compter du 16 novembre 2020, au titre du solde du prix des prestations fournies par la société Béligneux – le haras,
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, pourront eux-mêmes produire intérêt dans les conditions prévues par la loi,
— condamné la société Béligneux – le haras à remettre à M. [V] les certificats de saillies des juments Onorine du Vilpion et Quanane du Temple par l’étalon Con Air en 2013,
— assorti la condamnation prononcée ci-dessus d’une astreinte de 50 euros par jour passé le délai de 15 jours après que M. [V] se sera libéré de son obligation de la somme fixée plus haut,
— limité la durée de l’astreinte à 4 mois,
— dit que les frais, pénalités et éventuelles autres sanctions (notamment l’amende pénale) dus en raison de la tardiveté de la déclaration de naissance des juments devront être pris en charge par M. [V] à titre définitif,
— débouté M. [V] de toutes ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [V] à payer à la société Béligneux – le haras la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens et admet Maître Catherine Froment, avocate, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel à l’encontre du jugement sus-visé du 08 septembre 2022.
Suivant ordonnance du 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon a constaté l’interruption de l’instance suite au décès de M. [V] survenu le [Date décès 2] 2023 et a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par acte de commissaire de justice du 02 août 2024, Mme [I] [R], en sa qualité de conjoint survivant et usufruitière de M. [V], a fait assigner la société Béligneux – le haras devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 septembre 2024 aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée et fixation d’une nouvelle astreinte.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions et production par la demanderesse de la signification du jugement du 08 septembre 2022 sollicitée par la juridiction, et a été retenue à l’audience du 05 juin 2025.
A cette audience, Mme [R], prise en sa qualité de conjoint survivant et usufruitière de M. [V] disant représenter l’indivision successorale de ce dernier, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites n° 3 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L 131-3 et suivants, L.121-3 et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles 724, 731, 756, 1240 et suivants du code civil, de :
— débouter la société Béligneux – le haras de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de capacité à agir,
— liquider l’astreinte prononcée,
— condamner la société Béligneux – le haras à lui payer une somme de 6 100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, à charge pour elle d’en restituer le paiement à Me [M] [S], notaire instrumentaire des opérations de succession de M. [V],
— débouter la société Béligneux – le haras de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Béligneux – le haras à lui payer :
• une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
• une indemnité de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à charge pour elle d’en restituer le paiement à Me [M] [S], notaire instrumentaire des opérations de succession de M. [V],
— condamner la même aux entiers dépens, ainsi qu’à supporter le coût des droits proportionnels prévus par l’article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale.
A l’audience, elle se désiste de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— s’agissant de la fin de non recevoir invoquée par la défenderesse, aucun visa n’est mentionné par cette dernière, mis à part l’article 31 du code de procédure civile ; qu’elle agit pour le compte de l’indivision successorale née du décès de M. [V] en sa qualité de conjoint survivant bénéficiaire d’une donation en date du 2 mars 2011 ; que suivant acte authentique reçu par Me [M] [S] le 13 décembre 2023, elle a déclaré opter pour ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit ; qu’elle est donc tant pleine propriétaire qu’usufruitière de la succession de M. [V], les descendants de ce dernier ne pouvant se porter héritiers que pour les ¾ en nue-propriété restant ; qu’elle dispose des droits légaux lui permettant d’initier une action en justice pour le compte de la succession sur la base tant de ses droits légaux de conjoint survivant qu’en sa qualité d’usufruitière ; qu’elle peut également diligenter cette action seule, sans la mise en cause des nus-propriétaires,
— s’agissant de la liquidation de l’astreinte, il appartenait à la société Béligneux – le haras de procéder à la délivrance des certificats de saillie à M. [V] dans un délai de 15 jours à compter de la réception du paiement correspondant aux condamnations mises à la charge de ce dernier à son profit ; que le notaire en charge de la succession a versé les montants de condamnation correspondants à la défenderesse le 08 décembre 2023, de sorte que cette dernière avait jusqu’au 24 décembre 2023 pour communiquer les documents, ce qu’elle n’a fait qu’à la date du 31 mai 2024 ; que la société Béligneux – le haras ne saurait prétendre ne pas avoir été informée de l’exécution du jugement dans la mesure où c’est elle-même qui a transmis, à l’issue d’un échange des 06 et 07 décembre 2023, au notaire le RIB sur lequel les fonds devaient être virés, étant précisé qu’il ne s’agissait pas d’un RIB CARPA, et que ledit virement est intervenu le 08 décembre 2023 sur le compte correspondant ; que l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire est tout à fait proportionnée dans son quantum, sa durée et au regard de son point de départ ; qu’elle est donc bien fondée à solliciter la liquidation de ladite astreinte à hauteur de 50 euros par jour pendant 122 jours,
— s’agissant du point de départ de l’astreinte, l’effet dévolutif de l’appel et l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance impliquent que les dispositions du jugement précisant le point de départ de l’astreinte doivent continuer à s’appliquer nonobstant l’appel interjeté par une partie ; que ce n’est qu’à partir du moment où le juge n’a pas de lui-même fixé le point de départ de l’astreinte que celui-ci doit être fixé à la date de la notification du jugement ; que l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas la formalité de la signification afin de fixer le point de départ de l’astreinte prononcée par le juge ; qu’à défaut de mention expresse par le juge que le point de départ de l’astreinte sera la signification du jugement, il ne peut donc être tiré des dispositions de l’article R.131-1 pré-cité l’obligation pour les parties de faire signifier ledit jugement pour faire courir l’astreinte ; que dans son jugement du 08 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a fait usage de la liberté qui lui est conférée par les dispositions du dit article R.131-1 en prévoyant comme point de départ à l’astreinte due par la défenderesse le paiement de sa condamnation par M. [V], après le respect d’un délai de quinze jours ; que le paiement étant intervenu le 08 décembre 2023, l’astreinte a commencé à courir à compter du 24 décembre 2023 jusqu’au 24 avril 2024,
— compte tenu de la résistance abusive et inexpliquée de la société Béligneux – le haras, elle est bien fondée à réclamer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— s’agissant de la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, il n’y a pas d’abus démontré dans le cadre de la présente introduction d’instance.
A l’audience, elle ajoute qu’il y a bien eu signification du jugement du 08 septembre 2022 à la diligence de la défenderesse.
La société Béligneux – le haras, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites complémentaires et récapitulatives et demande à la juridiction, sur le fondement les articles 1134 ancien et 1948 du code civil, de :
In limine litis, vu l’article 31 du code de procédure civile et les articles 815 et suivants du code civil,
— constater que Mme [R] n’a pas qualité à agir au nom de la succession de feu M. [V],
Par conséquent,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [R] à son encontre,
A titre subsidiaire, vu les articles L131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— supprimer l’astreinte ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 08 septembre 2022,
A tout le moins,
— déclarer comme disproportionnée l’astreinte sollicitée par Mme [R], en application du jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 08 septembre 2022,
— débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
A titre reconventionnel, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— in limine litis sur le défaut de qualité à agir de Mme [R], il ressort de l’acte de notoriété produit par cette dernière que M. [V] laisse pour recueillir sa succession son conjoint survivant et ses quatre enfants, de sorte que la demanderesse n’a pas qualité à agir, n’ayant pas vocation à représenter les héritiers de M. [V] ; qu’en effet, dans le cadre d’une indivision successorale, chacun des héritiers est propriétaire d’une fraction non individualisée des biens composant la succession ; qu’elle fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 815-3 du code civil régissant l’indivision ; que Mme [R] ne démontre pas représenter l’intégralité de la succession, de sorte qu’elle ne saurait agir seule en liquidation d’une astreinte,
— s’agissant de la liquidation de l’astreinte sollicitée, elle n’a pas été en mesure d’exécuter dans le délai imparti le jugement rendu dès lors qu’elle n’a pas été informée officiellement de l’exécution du jugement par la succession de M. [V], le conseil de ce dernier ayant attendu le 17 mai 2024 pour indiquer qu’il ressortait de l’extrait de compte de la succession qu’un règlement d’un montant de 5 419,10 euros était intervenu le 08 décembre 2023 ; que le conseil de feu M. [V] n’a nullement adressé un RIB CARPA afin de solliciter le versement des sommes dues en exécution du jugement et que seul le notaire est intervenu en qualité de représentant de la succession de ce dernier et a demandé à son conseil le RIB de la société ; qu’en outre, elle n’a pas été en mesure d’éditer les certificats de saillies et déclaration de premier saut avant le courrier officiel du conseil de feu M. [V] en date du 29 mai 2024, lui transmettant les renseignements nécessaires,
— le montant de l’astreinte est à tout le moins disproportionnée à l’enjeu du litige ; qu’elle a dû attendre décembre 2023 pour que la succession de M. [V] règle ses factures émises 9 ans auparavant et que suite au courrier officiel informant son conseil de l’exécution de la décision par la succession de ce dernier, elle s’est exécuté dans les 15 jours, à savoir le 31 mai 2024,
— elle démontre son absence de résistance abusive contrairement aux allégations de la demanderesse,
— s’agissant de sa demande reconventionnelle, l’action intentée par Mme [R] est abusive et dilatoire, dès lors qu’elle s’est exécutée dans les 15 jours du courrier du conseil de M. [V] justifiant que les sommes dues avaient été réglées et dans les 2 jours de la réception des précisions nécessaires pour délivrer les documents sollicités.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025, prorogé au 03 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera donné acte à Mme [R] du désistement de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
La société Béligneux – le haras fonde sa fin de non recevoir sur les articles 31 du code de procédure civile et 815-3 du code civil.
Il résulte de l’acte authentique reçu le 13 décembre 2023 par Me [M] [S], notaire associé à [Localité 8], qu’après s’être mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, les époux [V] ont adopté le régime de la séparation de biens suivant contrat homologué le 17 janvier 2013 ; que suivant acte authentique reçu le 02 mars 2011, M. [V] a fait donation à son conjoint survivant, qui a accepté, pour le cas de survie, de la plus large quotité permise entre époux au jour de son décès ; que suite au décès de ce dernier, Mme [R] a opté pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens composant la succession.
L’article 724 alinéa 1 du code civil dispose que “Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.”
Il résulte des articles 815-2 et 815-3 du code civil qu’un indivisaire peut engager seul une action tendant à la liquidation, par le juge de l’exécution, d’une astreinte précédemment ordonnée, constitutive d’un acte conservatoire.
La fin de non recevoir soulevée par la défenderesse sera, par conséquent, rejetée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ.
Aux termes de l’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.”
L’article 503 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.”
En l’espèce, l’astreinte provisoire dont la liquidation est demandée a été ordonnée par jugement rendu le 08 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les termes suivants :
“condamne la société Béligneux – le haras à remettre à M. [V] les certificats de saillies des juments Onorine du Vilpion et Quanane du Temple par l’étalon Con Air en 2013,
— assorti la condamnation prononcée ci-dessus d’une astreinte de 50 euros par jour passé le délai de 15 jours après que M. [V] se sera libéré de son obligation de la somme fixée plus haut,
— limite la durée de l’astreinte à 4 mois.”
Il sera rappelé que l’astreinte tend à assurer l’exécution d’une décision de justice.
L’astreinte prenant effet à une date qui ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée ( 2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.724), chaque bénéficiaire d’une obligation de faire doit donc porter à la connaissance de son débiteur qu’il entend s’en prévaloir.
Il est indifférent, à cet égard, que le débiteur a eu connaissance de la décision ou qu’il l’ait fait lui-même signifier au créancier et il incombe au juge de la liquidation de l’astreinte de rectifier, si besoin, le point de départ de l’astreinte qui a été fixé.
Il appartient donc à la partie créancière d’une obligation de faire de faire signifier la décision consacrant cette obligation et son astreinte et d’en rapporter la preuve.
Faute de signification à la société Béligneux – le haras du jugement rendu le 08 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de cette dernière n’a pas pu courir au bénéfice de la partie créancière.
Mme [R] sera, en conséquence, déboutée de ses demandes de liquidation de l’astreinte provisoire et de condamnation en paiement à la somme correspondante.
Sur la demande en paiement pour résistance abusive
Aux termes de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.”
La demanderesse sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, la demande tendant à la liquidation de l’astreinte provisoire ayant été rejetée et aucun préjudice n’étant démontré, ni même allégué, Mme [R] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en paiement pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.“
La société Béligneux – le haras sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, faute pour la défenderesse de rapporter la preuve de l’intention de nuire de la demanderesse et d’un préjudice distinct des frais de procédure engagés dans le cadre de la présente instance, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [R], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement par Mme [I] [R] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société Béligneux – le haras,
Déboute Mme [I] [R] de ses demandes de liquidation de l’astreinte provisoire et de condamnation en paiement à la somme correspondante,
Déboute Mme [I] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la société Béligneux – le haras de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [R] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Julie CARNEIRO
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Madame [I] [R]
S.A.S. BELIGNEUX LE HARAS
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