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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 1er juin 2026, n° 25/06728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/06728 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FVU
ORDONNANCE
Le 01 juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [E]
née le 02 Juillet 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Office public de l’habitat [Localité 3] [Localité 1] HABITAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE MARIN FRERY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. QUALICONSULT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
S.A.S.U. SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS – SLTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
L’office public de l’habitat [Localité 3] [Localité 1] HABITAT est propriétaire d’un tènement situé aux numéros [Adresse 7], dans le [Localité 5] [Localité 1].
En qualité de maître d’ouvrage, elle a entrepris sur les parcelles concernées une opération immobilière comprenant la démolition de l’existant et la construction d’un immeuble de quinze logements.
Sont intervenues à l’opération de construction :
la société à responsabilité limitée L’ATELIER D’ARCHITECTURE MARIN FRERY en qualité d’architecte et mandataire solidaire du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre ; la société GES en qualité de BET structure du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre ; la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS – SLTP, mandataire du groupement solidaire titulaire du lot n°1 “désamiantage – démolition” et de co-traitant du groupement solidaire titulaire du lot n°2 “terrassements généraux / blindage” ; la société par actions simplifiée SGC TRAVAUX SPÉCIAUX, mandataire du groupement solidaire titulaire du lot n°2 “terrassements généraux / blindage” ; la société EFFICACITÉ ET BRAIMENTS, titulaire du lot n°3 gros œuvre ; la société par actions simplifiée QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique ;la société FONDASOL en qualité de géo-technicien.
Eu égard aux risques potentiels de désordres au détriment des constructions voisines, l’OPH [Localité 3] [Localité 1] HABITAT a engagé une procédure de référé-préventif suivant assignation du 12 octobre 2021, qui a donné lieu à la désignation de Madame [G] [N] par ordonnance de référé du 2 novembre 2021.
Le 22 février 2022, l’immeuble voisin situé au [Adresse 8] [Adresse 9] s’est effondré partiellement.
Un arrêt de péril a été pris, en conséquence, par la ville de [Localité 1] ce même jour.
L’ingénieur-structure CIMEO a été mandaté aux fins de définir le périmètre de sécurité et d’orienter les actions à mener dans le cadre d’une mise en sécurité de l’ouvrage.
De plus, Monsieur [X] [V], Expert judiciaire, a été désigné en urgence par le Tribunal administratif de LYON dans le cadre la procédure de péril.
En parallèle, suivant assignation en date du 2 mars 2022, la société civile immobilière ARCA, propriétaire de six logements au sein de l’immeuble sinistré, a fait assigner en référé d’heure à heure l’OPH [Localité 3] [Localité 1] HABITAT devant la juridiction judiciaire lyonnaise aux fins d’obtenir la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire destinée à déterminer les causes du sinistre, les responsabilités et les préjudices en découlant.
Suivant ordonnance en date du 2 mars 2022, le juge des référés a autorisé l’OPH [Localité 3] [Localité 1] HABITAT à faire assigner en intervention forcée, selon la même procédure d’heure à heure, l’intégralité des intervenants à l’acte de construction et la compagnie SMACL en sa qualité d’assureur responsabilité civile et professionnelle de ce dernier.
Selon ordonnance de référé du 10 mars 2022, Monsieur [M] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, les opérations d’expertise se déroulant également au contradictoire des copropriétaires et locataires Madame [U] [J] et Monsieur [A] [J], Monsieur [L] [D], Madame [C] [R], Madame [B].
Le rapport définitif a été déposé le 5 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 septembre 2025, Madame [T] [E] a fait assigner au fond l’OPH GRAND LYON HABITAT et les sociétés L’ATELIER D’ARCHITECTURE MARIN FRERY, SLTP, QUALICONSULT et SGC TRAVAUX SPÉCIAUX devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’effondrement partiel de la copropriété.
Par conclusions d’incident du 28 janvier 2026, l’OPH [Localité 3] [Localité 1] HABITAT a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence.
Les sociétés QUALICONSULT et SOCIÉTÉ LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS sont défaillantes.
L’incident a été fixé à l’audience du 4 mai 2026. En l’absence d’opposition des parties, il a été statué sans audience, par dépôt des dossiers au greffe, le délibéré étant fixé au 1er juin 2026.
Les prétentions
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées 23 avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, l’OPH [Localité 3] [Localité 1] HABITAT demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence constante,
SE DÉCLARER incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal administratif de LYON,En conséquence, RENVOYER les parties à mieux se pourvoir,CONDAMNER Mme [E] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées 29 avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ATELIER D’ARCHITECTURE MARIN FRERY demande au juge de la mise en état de :
Vu la Loi des 16 et 24 août 1790, en particulier son article 13,
Vu le Décret du 16 fructidor an III, en son article unique,
Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur l’exception d’incompétence,REJETER toute demande présentée à l’encontre de la concluante,REJETER toute demande contraire.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 30 avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Madame [T] [E] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 75 et suivants du Code civil,
Vu les conclusions d’incident notifiées,
LUI DONNER ACTE qu’elle s’en rapporte sur l’exception d’incompétence soulevée par [Localité 3] [Localité 1] HABITAT,DÉBOUTER [Localité 3] [Localité 1] HABITAT de sa demande visant à obtenir la condamnation de Madame [E] à lui régler la somme de 2.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,REJETER toute autre demande formée à l’encontre de Madame [E],RÉSERVER les dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Se fondant sur les dispositions des articles 75 et suivants du Code de procédure civile, l’OPH [Localité 3] [Localité 1] HABITAT estime que les demandes de Madame [E] tendant à l’engagement de sa responsabilité en qualité de maître d’ouvrage public relèvent de la compétence du juge administratif, dès lors que les dommages ont été causés par des travaux publics, soit l’opération de démolition et de construction aux numéros [Adresse 7].
Aux termes de l’article L. 211-1 du Code de Justice administrative, les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif.
L’article 81 du code de procédure civile énonce que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En principe, le contentieux relatif aux biens composant le domaine privé des personnes publiques relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
Toutefois, lorsque sont effectués sur le domaine privé des travaux publics, les litiges afférents sont de la compétence de la juridiction administrative.
Les travaux publics sont des travaux de nature immobilière, c’est-à-dire tous travaux d’aménagement, de construction, de démolition, d’installation, de réparation ou d’entretien ayant pour objet ou pour support un immeuble, exécutés pour le compte d’une personne publique dans un but d’intérêt général ou bien exécutés par une personne publique pour le compte d’une personne privée dans le cadre d’une mission de service public.
En l’espèce, Madame [E] entend rechercher la responsabilité de l’OPH [Localité 3] [Localité 1] HABITAT, établissement public industriel et commercial, en vue d’obtenir l’indemnisation des dommages occasionnés par l’opération de démolition et de construction de logements sur des parcelles voisines de l’immeuble s’étant partiellement effondré au numéro [Adresse 9], au sein duquel elle loue un appartement.
Il est ainsi question de travaux publics, l’opération immobilière tendant in fine à l’édification de logements sociaux dans un but d’intérêt général, entrepris par une personne morale de droit public.
Il convient, en conséquence, de déclarer la juridiction judiciaire incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
A cet égard, l’article 695 alinéa 1 dudit code énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A l’initiative de l’introduction de l’instance, Madame [E] sera condamnée à en assumer les dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité requiert de ne pas faire droit à la demande d’indemnisation des frais non compris dans les dépens formée par l’OPH [Localité 3] [Localité 1] HABITAT;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement sur dépôt de dossiers par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclarons le Tribunal judiciaire de LYON incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [T] [E] ;
Renvoyons Madame [T] [E] à mieux se pourvoir ;
Condamnons Madame [T] [E] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande formée par L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 3] [Localité 1] HABITAT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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