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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 26 mai 2026, n° 20/06967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 D
Dossier : N° RG 20/06967 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VIIP
N° de minute :
Affaire : S.A.S. [S] / [G]
ORDONNANCE
Ordonnance du 26 Mai 2026
le:
Expédition et copie à :
la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
la SELARL POLDER AVOCATS – 855
Le 26 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [S], domiciliée : chez Me Aurélie NALLET – SELARL LEXAVOCATS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 855
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [G]
né le 01 Mai 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 359
Madame [E] [G] épouse [P]
née le 10 Mars 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 359
Nous, Sophie NOEL, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu l’assignation en paiement de l’indemnité d’éviction délivrée par la société [S] à Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [G] épouse [P] le 10 octobre 2020 ;
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [G] épouse [P] notifiées par RPVA le 05 mars 2026 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à Madame [E] [P] et à Monsieur [Z] [G] de ce qu’ils se désistent de leurs demandes, le désistement emportant désistement d’instance et d’action
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ces frais et dépens ; ».
Vu les conclusions d’incident de la société [S] notifiées par RPVA le 20 mars 2026, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394, 395 et 398, du Code de procédure civile ;
— DONNER ACTE à la société [S] de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action formulé par Madame [E] [P] et Monsieur [Z] [G] ;
— DONNER ACTE à la société [S] de ce qu’elle se désiste de ses demandes, le désistement emportant désistement d’instance et d’action ;
— PRONONCER, en conséquence, le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de LYON ;
— DIRE que chacune des parties conservera la charge de ces frais et dépens. » ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l’acceptation ».
Suivant l’article 398, « le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ». Toutefois, s’il l’indique de manière claire et non équivoque, le demandeur peut également se désister de son action.
Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [G] épouse [P] ont sollicité dans leurs conclusions d’incident du 05 mars 2026 que soit constaté leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société [S].
Par conclusions d’incident du 20 mars 2026, la société [S] a accepté expressément le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [G] épouse [P] à son égard, et a également sollicité que soit constaté son propre désistement d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [G] épouse [P]. L’acceptation implicite du désistement de la société [S] par les autres parties se déduit des termes de leurs conclusions d’incident.
Il sera donc constaté le désistement d’instance et d’action de l’ensemble des parties.
II- Sur les dépens
L’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
A cet égard, l’article 695 alinéa 1 dudit code énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du même code, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
L’article 699 du même code dispose que : “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
Chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés au titre de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [G] épouse [P] ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société [S] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés au titre de l’instance éteinte.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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