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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 28 mai 2026, n° 21/07062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/07062 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJYK
Jugement du : 28 Mai 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 28/05/2026
grosse à
Me Claire BILLARD-ROBIN – 83
signification le 28/05/2026
à : [R] [L]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Mai 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Mars 2026, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [K] [A] [Q]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/032642 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 83
ET
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
— déclaré Monsieur [L] coupable des faits de violences volontaires sur une personne étant ou ayant été son conjoint ou son concubin commis du 1er au 30 septembre 2021 au préjudice de Madame [A] dite [F]
— reçu la constitution de partie civile de Madame [F]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime.
L’expert a déposé son rapport le 7 novembre 2022, la consolidation médico-légale de Madame [F] n’était alors pas acquise.
Par jugement du 28 mars 2024, le Tribunal a reçu l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et reconduit la mesure d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 5 juillet 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [F] sollicite la condamnation de Monsieur [L], par une décision qui sera déclarée commune et opposable à la C.P.A.M., à lui payer les sommes de :
∙ Frais Divers
200,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
12 000,00
Euros
∙ Frais Divers après consolidation
30,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 855,20
Euros
∙ Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
15 000,00
Euros
« outre mémoire ensuite du 28 mars 2025 » outre les dépens qui comprendront les frais d’expertises.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a finalement indiqué qu’elle n’interviendrait pas.
Monsieur [L] a comparu en personne à l’audience du 22 janvier 2026.
Il a sollicité un renvoi, n’ayant pas eu connaissance des demandes de la partie civile.
L’affaire a été renvoyée au 22 janvier 2026 pour être plaidée, date à laquelle il ne s’est pas présenté.
Madame [F] a justifié avoir adressé ses pièces et conclusions à Monsieur [L] par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [L] coupable des faits de violences volontaires sur une personne étant ou ayant été son conjoint ou son concubin commis du 1er au 30 septembre 2021 au préjudice de Madame [F] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants en lien avec les seuls faits subis en septembre 2021 :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 17 septembre 2021 au 30 novembre 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 1er décembre 2022 au 15 janvier 2024
— Consolidation médico-légale : le 16 janvier 2024
— Déficit Fonctionnel Permanent : 6 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a indiqué qu’elle n’interviendrait pas pour solliciter le remboursement de ses débours et n’a pas présenté de demande.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Madame [F] n’a finalement présenté aucune demande pour les postes mis en « mémoire ».
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Frais Divers
Madame [F] réclame le remboursement des frais de transport engagés pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux, à l’audience correctionnelle et aux expertises.
Elle évalue ses déplacements à 50, sans en justifier ni les détailler, et alors que cela ne correspond pas à la situation en lien avec les seuls faits reprochés, sur la base d’un ticket de bus à 2,00 Euros par trajet.
Il sera retenu 6 AR plus en cohérence avec le suivi médical effectif, et 6 AR pour l’audience et les deux expertises, soit une somme de (12 x 2 x 2 € =) 48,00 Euros.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice en l’absence d’arrêt de travail.
Madame [F] expose qu’à l’époque elle se prostituait et gagnait environ 400,00 Euros par jour à raison de 4 à 5 clients.
Elle invoque une perte de revenu sur une période allant du 17 septembre au 2 novembre 2021, soit 6 semaines.
Madame [F] ne justifie pas de cette activité de prostitution, ni de ce qu’elle aurait été empêchée de s’y livrer suite aux faits reprochés.
Elle ne démontre pas non plus sa perte de revenus, étant rappelé que les revenus issus de la prostitution sont soumis à l’impôt et qu’il est donc possible d’en justifier.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Frais Divers
La demande de Madame [F] qui n’est pas détaillée ni justifiée sera rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [F] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 800,00 Euros par mois de déficit total, montant auquel la victime a limité sa demande, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 440/30 j x 800 € x 15 % = 1 759,99 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 411/30 j x 800 € x 10 % = 1 096,00 Euros
∙ Total : 2 855,99 Euros, ramené à 2 855,20 Euros, montant de la demande qui lie le Tribunal..
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Il sera rappelé que seules les violences commises en septembre 2021 sont indemnisables dans la présente instance.
Madame [F] a présenté des ecchymoses et des dermabrasions, diverses douleurs, et un choc post-traumatique
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 4 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [F] conserve un taux d’incapacité de 6 %.
Elle était âgée de 22 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 255,00 Euros le point, soit (2255 x 6 =) 13 530,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Frais Divers
48,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2 855,20
Euros
*
Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
13 530,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
20 433,20
Euros
Monsieur [L] sera donc condamné à payer à Madame [F] la somme de 20 433,20 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l’exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [L],
Condamne Monsieur [L] à payer à Madame [F] la somme de 20 433,20 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [L] à rembourser les frais d’expertises, soit 2 000,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale ;
Dit que la notification du présent jugement à Monsieur [L] sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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