Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 10 nov. 2025, n° 20/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RICHARD exercant sous l' enseigne CHEMINEE PRO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
N°
N° RG 20/00879 – N° Portalis DBWP-W-B7E-CKS2
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [M]
né le 12 Mai 1967 à [Localité 8] (59)
demeurant [Adresse 4] (MAROC)
Madame [E] [M]
née le 03 Novembre 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5] (MAROC)
ayant pour avocat postulant Maître Anaïs CLEMENT-GABELLA, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, et pour avocat plaidant Maître Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
DEFENDERESSES :
Madame [R] [X]
exerçant sous l’enseigne “ID HOM ARCHITECTURE”, entrepreneure individuelle, demeurant [Adresse 12]
ayant pour avocat postulant Maître Denis COMPIGNE, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat postulant Maître Laure COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RICHARD exercant sous l’enseigne CHEMINEE PRO
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du douze mai deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le vingt-deux septembre deux mil vingt-cinq, prorogé au dix novembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] sont propriétaires d’un terrain, sis [Adresse 7] sur la commune de [Localité 10] (05), sur lequel ils ont fait édifier un chalet.
Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] ont eu recours à la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, d’architecture [D] [S], en qualité d’architecte, à Madame [R] [X], exerçant sous l’enseigne ID Hom Architecture, en qualité d’architecte d’intérieur, ainsi qu’à la société FAURE [H].
Le 27 juillet 2017, la SARL Etablissement Richard a établi un devis prévoyant la pose et la fourniture d’un foyer quatre face suspendu avec hotte en acier et socle en pierre sèche de marque Totem, modèle Technika 800, pour la somme TTC de 18 627,60 euros.
Le 31 juillet 2017 Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] ont procédé au virement d’un acompte à hauteur de 5 588 euros.
Après réalisation des travaux, la SARL Etablissement Richard a adressé à Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] une facture, en date du 22 décembre 2017, sollicitant le solde du prix soit la somme de 13 039,60 euros.
Alléguant de désordres, Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] n’ont pas procédé au règlement de ce solde.
La SARL Etablissement Richard a conclu auprès de la société anonyme, ci-après SA, Axa France Iard un contrat de multigaranties artisan de construction.
Par ordonnance du 20 novembre 2018, le président du Tribunal de grande instance de Gap a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [W] [M], Madame [E] [M], la SARL Etablissement Richard et Madame [R] [X], exerçant sous l’enseigne ID Hom Architecture,
— désigné pour y procéder M. [I] [N],
— réservés les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a dressé son rapport le 10 février 2020.
Par exploit signifié le 19 octobre 2020, Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] ont fait assigner la SARL Etablissement Richard aux fins d’engager sa responsabilité et obtenir réparation de ses préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/879.
Par exploits signifiés les 25 et 29 mars 2022, la SARL Etablissement Richard a fait assigner la SA Axa France Iard et Madame [R] [X], exerçant sous l’enseigne ID Hom Architecture, aux fins de les attraire à la cause.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/145.
Par mention au dossier du 14 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 22/145 à celle enrôlée sous le n° RG 20/879, la procédure se poursuivant sous le n° RG 20/879.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] demandent au tribunal de :
à titre principal,
— condamner la SARL Etablissement Richard, solidairement avec son assureur décennal, la SA Axa France Iard, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à leur payer les sommes suivantes :
— 24 064,55 euros au titre des travaux de remplacement de la cheminée,
— 60 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance et financier subi du chef des désordres, à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux de reprise à la charge et aux frais de la SARL Etablissement Richard,
— condamner la SARL Etablissement Richard, solidairement avec son assureur décennal, la SA Axa France Iard, au paiement du coût des travaux de reprise du faux plafond qui devront être réalisés après dépose de son installation pour la réalisation des travaux de remplacement de la cheminée, sur présentation de facture,
à titre subsidiaire,
— condamner la SARL Etablissement Richard, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à leur payer les sommes suivantes :
— 24 064,55 euros au titre des travaux de remplacement de la cheminée,
— 60 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance et financier subi du chef des désordres, à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux de reprise à la charge et aux frais de la SARL Etablissement Richard,
— condamner la SARL Etablissement Richard, in solidum avec toute partie succombant, au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner SARL Etablissement Richard, in solidum avec toute partie succombant, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— débouter la SARL Etablissement Richard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
par la même,
— débouter la SARL Etablissement Richard de ses demandes reconventionnelles en paiement des sommes de 13 039,60 euros et 5 000 euros comme étant infondées et injustifiées,
— débouter la SARL Etablissement Richard de se demande d’expertise,
— débouter la SARL Etablissement Richard de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouter la SA Axa France Iard de ses demandes, fins et prétention à leur encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2023, Madame [R] [X], exerçant sous l’enseigne ID Hom Architecture, demande au tribunal de :
— débouter la SARL Etablissement Richard de son action à son encontre,
— condamner la SARL Etablissement Richard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 3 000 euros,
— condamner la SARL Etablissement Richard aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2024, la SA Axa France Iard demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— débouter Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M], ainsi que la SARL Etablissement Richard de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— condamner in solidum Monsieur [W] [M], Madame [E] [M] et la SARL Etablissement Richard à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] [M], Madame [E] [M] et la SARL Etablissement Richard aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL cabinet Laurent FAVET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] de leur demande en réparation d’un préjudice immatériel,
en tout état de cause,
— dire et juger opposable à Monsieur [W] [M] et à Madame [E] [M] la franchise stipulée dans le contrat d’assurances souscrit par la SARL Etablissement Richard auprès de la SA Axa France Iard, s’agissant des dommages immatériels,
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, à son égard,
— statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit des avocats de la cause dont distraction au profit de la SELARL cabinet Laurent Favet.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2024, la SARL Etablissement Richard demande au tribunal de :
à titre liminaire,
— fixer la réception des travaux le 9 octobre 2017,
à titre principal,
— débouter Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, eu égard à la conformité de l’installation du foyer,
— subsidiairement, dire que la SA Axa France Iard garantira la responsabilité encourue par la SARL Etablissement Richard au titre de garantie décennale,
à titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, eu égard au défaut de conception des conduites d’air frais,
— subsidiairement, dire Madame [R] [X], exerçant sous l’enseigne ID Hom Architecture, solidairement responsable au titre des dommages,
à titre plus subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira au présent tribunal, avec missions habituelle en pareille matière et notamment :
— se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment l’ensemble des documents contractuels liant les parties,
— se rendre sur les lieux à [Adresse 11],
— examiner la réalité et l’ampleur des désordres affectant les travaux réalisés par la SARL Etablissement Richard,
— déterminer les responsabilités en considération des documents contractels liant les parties,
— proposer des solutions pour y remédier et quantifier leur coût,
— faire le compte entre les parties,
— déterminer la date d’achèvement de l’ouvrage en vue de fixer la date de réception judiciaire,
— dire et juger que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera précisé par la décision à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SA Axa France Iard à garantir la SARL Etablissement Richard des condamnations prononcées à son encontre,
sur le préjudice de jouissance et financier allégué,
— débouter Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions tenant à l’indemnisation d’un quelconque préjudice de jouissance et financier,
à titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] à lui payer la somme de 13 039,60 euros TTC, outre intérêts à compter du 24 juillet 2018, au titre du solde de la facture n° 6348 du 22 décembre 2017,
— condamner Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
en toutes hypothèses,
— débouter Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] de toutes autres demandes supérieures ou contraires,
— condamner Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024, l’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, celui-ci ayant été prorogé au 10 novembre 2025 pour surcharge de travail des magistrats.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, “ tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ”.
L’article 1792-4-1 du code civil prévoit que “ toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ”.
a. Sur la réception des travaux
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, “ la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ”.
A défaut, de réception expresse, la réception peut être tacite ou judiciaire.
Pour caractériser la réception tacite de l’ouvrage, le juge doit rechercher la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de l’accepter, le doute exclut la réception.
Par ailleurs, le paiement intégral des travaux et la prise de possession de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
Cependant, l’absence de paiement intégral des travaux ne fait pas obstacle à la fixation d’une réception tacite, notamment, lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession des lieux, les a utilisés pour son activité professionnelle et qu’il n’a refusé de payer le solde qu’ultérieurement, lors de la présentation de la facture.
Par ailleurs, l’absence de réception tacite peut être déduite des contestations constantes de la qualité des travaux exécutés et de la demande d’une expertise judiciaire pour établir les manquements de l’entrepreneur, nonobstant la prise de possession et le paiement des premières factures.
En matière de réception judiciaire, il convient de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu, sans qu’importe la volonté du maître de l’ouvrage de le recevoir (Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n° 22-24.871). L’insatisfaction que le maître de l’ouvrage manifeste postérieurement à l’achèvement des travaux ne saurait ainsi avoir d’impact sur le prononcé de la réception judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] considèrent que les travaux ont été terminés et livrés au plus tard le 21 décembre 2017 et qu’ils ne se sont pas opposés à la réception de la cheminée.
Ils précisent qu’à la date du 21 décembre 2017 aucune somme n’a été réclamée par la SARL Etablissement Richard et déclarent n’avoir reçu la facture que le 24 juillet 2018.
Toutefois, il ressort de la facture dressée le 22 décembre 2017 par la SARL Etablissement Richard que le solde de 13 039,60 euros n’a pas été réglé par Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M], ceux-ci n’ayant réglé qu’un acompte de 5 588 euros par virement du 31 juillet 2017, représentant moins de 30 % du montant total.
Par ailleurs, ils ne démontrent pas la prise de possession de l’ouvrage à la date du 21 décembre 2017, ceux-ci indiquant au contraire ne s’être rendu dans leur chalet que lors d’un séjour au début de l’année 2018. Ils ne démontrent pas, non plus, avoir loué le bien à la date du 21 décembre 2017.
Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] ont, par ailleurs, introduit une procédure de référé aux fins de solliciter une expertise dès le 4 septembre 2018.
Ils n’ont pas, à ce jour, réglé le solde de la facture litigieuse alors que la SARL Etablissement Richard leur a adressé le 24 juillet 2018 une mise en demeure de régler dans les huit jours.
Il résulte de ces éléments que la volonté non-équivoque de Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] de recevoir les travaux litigieux n’est pas caractérisée et qu’aucune réception tacite n’est intervenue.
En ce qui concerne la réception judiciaire, Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] considèrent qu’elle peut être fixée au 21 décembre 2017 date à laquelle était prévue une réunion de chantier dans le cadre de la construction de leur maison de vacances. Toutefois, ledit document ne mentionne pas la SARL Etablissement Richard, ni les travaux en lien avec la cheminée, ainsi la date précisée ne saurait être applicable aux travaux litigieux.
La SARL Etablissement Richard considère, quant à elle, que la réception judiciaire devrait être fixée au 9 octobre 2017. Elle ne produit néanmoins aucune pièce qui permettrait de caractériser la possibilité de la réception de l’ouvrage à cette date.
La SA Axa France Iard considère que la réception ne peut pas être prononcée car l’absence de signature de procès-verbal de réception par les maîtres de l’ouvrage manifeste leur volonté de ne pas recevoir l’ouvrage.
Elle indique que si la réception judiciaire doit être prononcée, elle ne pourrait l’être avant la prise de possession de l’ouvrage qu’elle fixe au 27 décembre 2017 selon les indications portées dans le document prévoyant la réunion du 21 décembre 2017. La prise de possession de l’ouvrage n’est néanmoins pas une condition pour prononcer la réception judiciaire.
Il est constant que la réception judiciaire doit être fixée à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
Or, il ressort du rapport d’expertise que “ les travaux ont été réalisés par la SARL Etablissement Richard et facturés en date du 22 décembre 2017 avec un solde de 13 039,60 euros ”, ladite facture étant produite aux débats.
Il ressort de ces éléments que seule la facture établie par la SARL Etablissement Richard le 22 décembre 2017 constitue un élément objectif permettant de s’assurer que les travaux étaient effectivement achevés à cette date.
Par ailleurs, la SA Axa France Iard précise que la réception judiciaire devra nécessairement être assortie de réserves.
Toutefois, il n’est pas démontré qu’à cette date des réserves aient été émises.
En conséquence, il y a lieu de fixer la date de réception judiciaire des travaux effectués par la SARL Etablissement Richard au 22 décembre 2017.
b. Sur la nature des désordres
Il est de jurisprudence constante que relèvent de la garantie décennale uniquement les désordres qui n’existaient pas ou auraient été cachés lors de la réception de l’ouvrage, puisque les désordres apparents et réservés relèvent de la garantie de parfait achèvement ou, à défaut, de la responsabilité civile de droit commun.
En l’espèce, la réception judiciaire a été fixée le 22 décembre 2017. Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] indiquent qu’ils se sont rendus compte du refoulement de la cheminée au début de l’année 2018.
La SARL Etablissement Richard ne conteste pas l’antériorité de la date de réception sur la découverte du désordre.
La SA Axa France Iard fait valoir que les désordres étaient apparents tout en reconnaissant qu’ils ont été découverts au cours de l’année 2018. Ainsi, les désordres ne pouvaient être considérés comme apparents au moment de la réception fixée au 22 décembre 2017.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux comportaient la pose et la fourniture d’un foyer quatre faces suspendu avec hotte en acier et socle en pierre sèche. Il ressort des photographies insérées au rapport d’expertise que le socle de ladite cheminée est rattaché au sol et que la hotte, particulièrement imposante, est insérée dans le plafond.
La nature, l’importance et la consistance de ces travaux les rendent assimilables à la réalisation d’un ouvrage, qualification qui n’est d’ailleurs pas contestée.
L’expert judiciaire indique que le refoulement de la fumée rend impossible l’utilisation de la cheminée en foyer ouvert. Il s’appuie sur un mode d’emploi de la société Totem applicable au modèle “4 faces suspendu 800 Technika ” qui précise que la cheminée peut être utilisée en foyer ouvert.
Il précise que si l’utilisation de la cheminée n’est pas impossible, elle est limitée à la seule utilisation en foyer fermé.
La SARL Etablissement Richard conteste la possibilité d’utiliser la cheminée en foyer ouvert et considère que l’expert judiciaire ne s’est pas appuyé sur le mode d’emploi applicable au modèle acquis par Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M], l’expert aurait utilisé un mode d’emploi postérieur à l’installation de la cheminée.
Toutefois, la SARL Etablissement Richard ne démontre pas ses allégations, si elle produit un mode d’emploi également applicable au modèle “4 faces suspendu 800 Technika ” en date de septembre 2013, qui contrevient au mode d’emploi utilisé par l’expert, elle ne prouve pas que le mode d’emploi utilisé par l’expert serait postérieur à l’installation de la cheminée ni que le mode d’emploi qu’elle produit serait applicable aux installations jusqu’en novembre 2017.
De plus, les photographies dont elles se prévaut pour démontrer l’absence de refoulement de fumée ne sont pas de nature à remettre en cause les tests effectués par l’expert judiciaire ainsi que ses conclusions.
Il résulte de ces éléments que le désordre consistant dans le refoulement de la fumée lors de l’utilisation de la cheminée en foyer ouvert est postérieur à la réception des travaux, que le bien litigieux constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que le refoulement de la fumée de la cheminée en foyer ouvert rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Au surplus, l’installation provoquant un refoulement de fumée dans l’habitation menace la sécurité des personnes confirmant que l’ouvrage est impropre à sa destination.
c. Sur l’imputation des désordres
La mise en oeuvre de la responsabilité décennale d’un constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité du constructeur. Ainsi, la responsabilité d’un intervenant à l’opération de construction ne peut être recherchée que pour des dommages affectant des travaux qu’il a contribué à réaliser.
Il est constant que les dispositions de l’article 1792-6 du code civil ne sont pas exclusives de celles de l’article 1792 du code civil, de sorte que le maître de l’ouvrage peut demander à l’entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des désordres qui se sont révélés dans l’année suivant la réception.
En l’espèce, il convient d’ores et déjà d’écarter le moyen de la SA Axa France Iard qui considère que seule la garantie de parfait achèvement peut être mobilisée à l’exclusion de la responsabilité décennale.
Le mode d’emploi utilisé par l’expert judiciaire précise que “ le bon fonctionnement de l’appareil en porte ouverte est entièrement sous la responsabilité de l’installateur ”.
L’expert judiciaire conclut que :
— la SARL Etablissement Richard n’a pas respecté les préconisations du fabricant Totem pour la réalisation de l’amenée d’air frais et des fentes prévues initialement par l’architecte,
— la SARL Etablissement Richard aurait dû indiquer avant tout travaux que les préconisations du fabricant n’étaient pas respectées et préciser que le pose de la cheminée litigieuse n’était pas envisageable en l’état.
Dès lors, outre les malfaçons dans l’installation de la cheminée litigieuse, la SARL Etablissement Richard a, comme l’indique Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M], accepté le support que constitue les amenées d’air frais.
Dès lors, les désordres dénoncés par Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] sont imputables à la SARL Etablissement Richard qui engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
2. Sur la garantie de l’assureur responsabilité décennale
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, “l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.”
Il résulte par ailleurs de cet article que l’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, en ce compris les exclusions de garantie (Cass. Civ. 1ère, 11 juin 1981, n° 80-12.008).
Il ressort d’une jurisprudence constante que l’assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposable à l’assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l’attestation d’assurance délivrée à ce dernier (Cass. Civ. 3ème, 13 février 2020, n° 19-11.272).
Cependant, selon l’article L. 124-3 du code des assurances, “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
L’article L. 243-2 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable lors de l’ouverture du chantier en 2011, dispose que “les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent être en mesure de justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations.” Ces justifications peuvent prendre la forme d’attestations d’assurance.
Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances et de son annexe I que l’inopposabilité au bénéficiaire de l’indemnité de la franchise prévue au contrat ne joue que pour l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué. Dès lors, la franchise est applicable à l’indemnité relative aux dommages immatériels.
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance multirisque entreprises de construction établie le 23 novembre 2020 que la SA Axa France Iard est l’assureur responsabilité décennale de la SARL Etablissement Richard au jour de la réalisation des travaux.
La SA Axa France Iard indique qu’elle ne peut couvrir un préjudice immatériel que s’il est consécutif à un préjudice matériel garanti ce qui n’est pas le cas, selon elle, en l’espèce.
Toutefois, il ressort de l’article 15, intitulé “Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs , des conditions générales du contrat multigaranties entreprise de construction, produites par la SA Axa France Iard, que :
“L’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels,
— subis soit par le maître de l’ouvrage, soit par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage,
— et résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité d’assurance en application de l’article 8, 9, 10, 12, 13 ou 14 ”.
Il résulte de l’article 8, intitulé “ Responsabilité décennale pour travaux de bâtiment”, des mêmes conditions générales que :
“L’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaire) de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsqu’il a subi un dommage (au sens de dommage de construction) engageant la responsabilité de l’assuré sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil à propos de travaux de bâtiment et dans les limites de cette responsabilité”.
La responsabilité de la SARL Etablissement Richard étant engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les articles 8 et 15 des conditions générales trouvent à s’appliquer.
En conséquence, la SA Axa France Iard est tenue de garantir la SARL Etablissement Richard pour les désordres décennaux entrainant l’application de la garantie décennale, celle-ci sera condamnée in solidum à réparer les préjudices de Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M], sans préjudice des franchises et sans qu’il ne soit à ce stade de la décision préjugé du bien fondé des préjudices allégués.
Eu égard, à la mise en oeuvre de la garantie de la SA Axa France Iard, il n’y a pas lieu d’étudier les demandes subsidiaires de la SARL Etablissement Richard, notamment ses demandes subsidiaires dirigées à l’encontre de Madame [R] [X].
3. Sur les préjudices
a. Sur la réparation des travaux nécessaires à la reprise des désordres
Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances et de son annexe I, qu’en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, la franchise prévue au contrat est inopposable au bénéficiaire de l’indemnité.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] sollicitent la somme de 24 064,55 euros au titre du remplacement de la cheminée. Ils demandent également que la SARL Etablissement Richard et la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur, soient condamnées solidairement au paiement du coût des travaux de reprise du faux plafond qui devront être réalisés après dépose de l’ancienne cheminée sur présentation de facture.
L’expert indique au titre du préjudice lié à la réparation des désordres que :
— “la modification de l’amenée d’air apparaît aujourd’hui fastidieuse et coûteuse à réaliser, d’autant plus que le foyer est installé à près de 5 mètres de la prise d’air en façade, et que cela engendrerait des travaux important”,
— la SARL Etablissement Richard ne s’engage pas “sur l’absence de refoulement du foyer une fois les travaux réalisés, de telle sorte qu’aucune solution pérenne avec un engagement de résultat n’a été apportée”,
— “le foyer doit être remplacé par un autre modèle permettant d’apporter entièrement satisfaction aux époux [M] avec une prise d’air adaptée en longueur et diamètre”,
— “la totalité de ces travaux de remplacement et de reprise en faux plafond doit être supportée par l’installateur”, à savoir la la SARL Etablissement Richard.
Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] produisent un devis dressé le 15 juillet 2020 par la société Le Hérisson vert pour le remplacement de la chemise pour la somme HT de 22 810 euros, soit la somme TTC de 24 064,55 euros.
La SARL Etablissement Richard ne conteste pas ce poste de préjudice.
La SA Axa France Iard conteste le devis produit en indiquant que le devis n’a pas été soumis à la discussion contradictoire car il a été effectué après le dépôt du rapport d’expertise et indique, à ce titre, ne pas avoir été appelée aux opérations d’expertise.
Cependant, la SA Axa France Iard a pu discuter contradictoirement les conclusions de l’expertise dans le cadre de la présente procédure et n’allègue pas la fraude de son assurée, qui avait été partie aux opérations d’expertise, dès lors l’expertise lui est opposable dans la mesure où la possible condamnation de son assurée constitue la réalisation du risque couvert.
De plus, le devis litigieux ayant été réalisé postérieurement à l’expertise judiciaire, la SA Axa France Iard ne peut pas, en tout état de cause, se prévaloir de son absence à l’expertise pour le contester.
Par ailleurs, il résulte du devis litigieux que les postes suivants ont notamment été prévus:
— démolition de la cheminée existante pour la somme HT de la somme de 2 400 euros HT,
— ragréage socle existant avec mise en place plaque acier noir pour la somme HT de 1 250 euros HT.
Ces dépenses sont induites par les travaux de reprise de ceux effectués par la SARL Etablissement Richard.
Déduction faite de ces dépenses, le coût des travaux prévus au devis s’élèvent à la somme HT de 19 160 euros, soit une somme proche de celle facturée par la SARL Etablissement Richard le 22 décembre 2017, savoir la somme HT de 16 523 euros.
La SA Axa France Iard ne produit, par ailleurs, aucun élément chiffré qui permettrait de remettre en cause le devis produit par Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M].
En ce qui concerne les travaux de reprise du faux plafond, Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] ne produisent aucun élément qui permettrait de fixer leur préjudice. En l’état, leur préjudice à ce titre n’est ni déterminé ni déterminable. Le juge ne saurait condamner solidairement la SARL Etablissement Richard et la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur, a une obligation qui n’est pas exécutable.
Eu égard à ces éléments, le préjudice matériel de Monsieur [W] [M] et de Madame [E] [M] est fixé à la somme de TTC de 24 064,55 euros.
Monsieur [W] [M] et de Madame [E] [M] ne démontrant l’existence d’aucune cause de solidarité légale ou contractuelle entre la SARL Etablissement Richard et la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur, celles-ci seront condamnées in solidum.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SARL Etablissement Richard et la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] la somme TTC de 24 064,55 euros au titre des travaux de remplacement de la cheminée.
b. Sur le préjudice de jouissance et financier
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, “le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien”.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] sollicitent la somme de 60 000 euros à ce titre. Ils indiquent que leur bien immobilier est loué par le biais d’une structure spécialisée appelée “Chalet Prestige” et que le fait de ne pas pouvoir utiliser la cheminée en foyer ouvert a entrainé la nécessité de baisser le prix de la location.
Ils retiennent une perte de 2 500 euros par semaine de location, et considèrent que le préjudice doit être calculé sur une période de 8 semaines par saison hivernale pendant trois ans, soit les années 2018, 2019 et 2020, à parfaire jusqu’à réalisation des travaux de reprise.
L’expert judiciaire retient également la somme de 20 000 euros par saison hivernale, en retenant une perte de 2 500 euros par semaine de location et huit semaines d’exploitation par saison. Il ne précise pas le nombre d’année à retenir.
Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] produisent une attestation d’un locataire, sur la période du 5 au 12 janvier 2019 qui indique avoir quitté les lieux en raison de l’air irrespirable à la suite de dégagement de fumée par la cheminée.
Ils produisent également un courrier de “[Adresse 6]”, du 4 janvier 2020, qui précise que la contrainte liée à l’utilisation de la cheminée permet seulement une location entre 2 000 euros et 2 500 euros par semaine au lieu de 5 000 euros et qu’ils interrompent leur collaboration.
La SARL Etablissement Richard conteste l’existence de ce poste de préjudice et considère que le préjudice n’est qu’hypothétique. Elle reproche l’absence de chiffrage par un professionnel de l’immobilier et le caractère complaisant des pièces versées aux débats par Monsieur [W] [M] et de Madame [E] [M].
Elle produit un extrait du site internet de “Chalet Prestige” sur lequel le chalet de Monsieur [W] [M] et de Madame [E] [M] serait toujours proposé à la location, ce que ces derniers ne contestent pas.
La SA Axa France Iard conteste également le bien fondé de cette demande en indiquant que l’utilisation de la cheminée reste possible en foyer fermé. Elle considère que l’absence de preuve de location ne permet pas de justifier une perte locative réelle.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] sollicitent une indemnisation pour les années 2018 et 2019, alors que ce n’est qu’en janvier 2020 que “Châlet prestige” lui a indiqué ne pas pouvoir louer son châlet.
Par ailleurs, la réalité de ce courrier est remise en cause dès lors que la SARL Etablissement Richard produit les extraits du site internet de “[Adresse 6]” qui propose à la location le chalet litigieux, sans que Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] ne le contestent.
De plus, leur demande n’est étayée par aucune pièce financière permettant de prouver les sommes qu’ils ont réellement perçues au titre de la location de leur chalet, ce qui aurait permis de justifier de la perte alléguée.
Ainsi, Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] ne démontrent pas l’existence de leur préjudice.
En conséquence, il convient de les débouter de leur demande à ce titre.
La demande de la SA Axa France Iard tendant à déclarer opposable à Monsieur [W] [M] et à Madame [E] [M] la franchise contractuelle en matière de dommages immatériels est, partant, sans objet.
4. Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ”.
En l’espèce, la SARL Etablissement Richard sollicite la somme de 13 039,60 euros au titre du solde restant dû de la facture du 22 décembre 2017, outre intérêt au taux légal à partir du 24 juillet 2018.
Selon relance avec avis de réception du 24 juillet 2018, la SARL Etablissement Richard ont mis en demeure Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] de régler ladite somme.
Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] considèrent que la SARL Etablissement Richard est mal fondée à solliciter le paiement du solde de sa facture en raison des dysfonctionnement constatés de la cheminée.
Toutefois, le présent jugement a reconnu la responsabilité de la SARL Etablissement Richard, qui sera tenue d’indemniser les époux en raison des désordres avérés. Ainsi, ceux-ci ne peuvent valablement se prévaloir des désordres pour justifier en sus de leur indemnisation une exception d’inexécution.
Par ailleurs, Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] reconnaissent aux termes de leurs conclusions avoir reçu la relance avec avis de réception du 24 juillet 2018, qu’ils produisent aux débats.
En conséquence, il y aura lieu de condamner Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] au paiement de la somme TTC de 13 039,60 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2018.
5. Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “ les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ”.
En l’espèce, si la SARL Etablissement Richard sollicite aux termes de son dispositif la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive, elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette prétention dans le cadre de la discussion.
En conséquence, la SARL Etablissement Richard ne démontre pas la résistance abusive dont elle se prévaut et sera déboutée de sa demande à ce titre.
A titre surabondant, il convient de relever que c’est à juste titre que les époux [M] ont invoqué la responsabilité décennale de l’installateur de la cheminée litigieuse quant aux désordres présentés par cette dernière.
6. Sur les autres demandes
— sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL Etablissement Richard et la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur, succombant en leurs prétentions eu égard à la demande initiale, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
— sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, de Monsieur [W] [M], de Madame [E] [M], de la SARL Etablissement Richard et de la SA Axa France Iard.
La SARL Etablissement Richard, partie perdante, sera condamné à verser à Madame [R] [X], exerçant sous l’enseigne ID Hom Architecture, une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la date de réception judiciaire des travaux relatifs à la cheminée effectués par la SARL Etablissement Richard au 22 décembre 2017,
DECLARE la SARL Etablissement Richard pleinement responsable des désordres affectant la cheminée de Monsieur [W] [M] et de Madame [E] [M] sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
CONDAMNE in solidum la SARL Etablissement Richard et la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur, à verser à Monsieur [W] [M] et à Madame [E] [M] la somme TTC de 24 064,55 euros au titre de la responsabilité décennale pour les travaux de remplacement de la cheminée,
CONDAMNE la SA Axa France Iard à relever et garantir la SARL Etablissement Richard des sommes mises à sa charge au titre de l’engagement de sa responsabilité decennale,
DEBOUTE Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] de leur demande au titre du paiement des travaux de reprise du faux plafond,
DEBOUTE Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance et financier,
CONDAMNE Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] à payer à la SARL Etablissement Richard la somme TTC de 13 039,60 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2018,
DEBOUTE la SARL Etablissement Richard de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE Monsieur [W] [M], Madame [E] [M], la SARL Etablissement Richard et la SA Axa France Iard de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Etablissement Richard à payer à Madame [R] [X], exerçant sous l’enseigne ID Hom Architecture, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE in solidum la SARL Etablissement Richard et la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référés et les frais d’expertise judiciaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Voie publique ·
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès
- Lac ·
- Pin ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Contrat de partenariat ·
- Actes de commerce ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Marchand de biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Constat d'huissier ·
- Liquidation ·
- Propriété
- Commissaire de justice ·
- Usufruit ·
- Saisie immobilière ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Soulte ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Mise en état ·
- Crédit immobilier ·
- Sursis ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Demande
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Clause pénale ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail ·
- Procédure civile
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Partie ·
- Veuve ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Compte ·
- Décès ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Copie ·
- Divorce ·
- Signification ·
- Document officiel ·
- Site
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Métropole ·
- Charge des frais ·
- Siège ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.