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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 mai 2026, n° 26/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01769 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HFD
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 mai 2026 à 14h49
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 mai 2026 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [T] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 23/05/2026 à 15 heures 03 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1770;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Mai 2026 reçue et enregistrée le 26 Mai 2026 à 14 heures 57 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01769 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HFD;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [I]
né le 06 Avril 1989 à [Localité 2] – ALGERIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Mathilde COQUEL avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [I] été entenduen ses explications ;
Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01769 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HFD et RG 26/1770, sous le numéro RG unique N° RG 26/01769 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HFD ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de quatre ans a été prise le 22 mai 2026 et notifiée à [T] [I] le 23 mai 2026 ;
Attendu que par décision en date du 23 mai 2026 notifiée le 23 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 26 Mai 2026, reçue le 26 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 23/05/2026, reçue le 23/05/2026, [T] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
Attendu que Monsieur [I] [T] conteste la régularité de la décision de placement en rétention, du fait d’une décision insuffisamment motivée, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation, du fait de l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention; de l’atteinte à sa vie privée et familiale, de l’absence de perspective d’éloignement.
L’arrêté contesté est ainsi motivé :
“Considérant que Monsieur [I] [T] déclare être arrivé en France en 2011, avoir obtenu la nationalité francaise puis avoir été déchu, être reparti en Algérie en 2015 puis être revenu en France en 2018 ; qu’il déclare également avoir fait des démarches aux fins de régularisation ; qu’il y a lieu de relever que l’intéressé ne justifie aucune de ses déclarations et qu’après recherches, aucune demande de rendez-vous ou de titre de séjour n’a été trouvé ;
que, de plus, le Tribunal administratif de Lyon avait déja relevé dans son jugement du 15/01/2026 qu‘aucune pièce du dossier n’établissait que la filiation du requérant avait été établie durant sa minorité malgré la production de la carte d’identité francaise de sa mère et que celle-ci ne saurait avoir d’effet sur sa nationalité ; qu’il se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n’ayant su tirer les conséquences des deux précédentes mesures d’éloignement prises a son encontre les 30/06/2023 et 22/12/2025 en quittant volontairement le territoire ou en sollicitantI’aide au retour prévu par la réglementation en vigueur ;
Considérant que le comportement de Monsieur [I] [T] constitue une menace pour l’ordre
public dans la mesure où ce dernier a été :
— condamné et écroué le 18/03/2026 par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à lencontre d’un dépositaire de Fautorité publique et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive ;
— écroué le 19/11/2024 et condamné le 20/03/2025 par arrét correctionnel de la Cour d’appel de Grenoble à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure a Bjours en récidiue, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en récidive et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire francais ;
Considérant que Monsieur [I] [T] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare, lors de son audition, être hébergé chez ses parents sis [Adresse 1] sans le justifier notamment par l’intermédiaire de sa conseillere pénitentiaire d’insertion et de probation ne permettant pas à l’administration d’en vérifier le caractère stable et établi, avoir un compte UBER et travailler dans le bâtiment sans justifier du caractére licite de ces activités ; '
Considérant que Monsieur [I] [T] est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeantl’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement ;
Considérant que dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d‘assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue a l’artic|e L. 731-1 du Code susmentionné n’a pas paru justifiée ;
Considérant que Monsieur [I] [T] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu a l’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, et qu’il ne ressort pas d’éléments qui semblent susceptibles de faire obstacle a un placement en centre de rétention, qu’en tout état de cause l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention pendant sa rétentionadministrative ;
Considérant, dans ces conditions, qu’il y a nécessité de maintenir Monsieur [I] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.”
Il résulte des pièces versées aux débats par monsieur [I] et nécessairement connues de l’administration, la préfète de la Drôme étant partie à la procédure pendante devant la cour d’appel administrative de Lyon, que par ordonnance du 31 mars 2026 la dite cour statuant sur la régularité d’une précédente OQTF a sursis à l’exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15/01/2026 rejetant les requêtes de l’intéressé, décision à laquelle l’administration fait pourtant expréssement référence, considérant dès lors de manière erronée “qu‘aucune pièce du dossier n’établissait que la filiation du requérant avait été établie durant sa minorité malgré la production de la carte d’identité francaise de sa mère et que celle-ci ne saurait avoir d’effet sur sa nationalité”, alors que selon la cour d’appel administrative de Lyon “le moyen tiré de ce que monsieur [I] établissait sa nationalité française en produisant le certificat de nationalité française de sa mère qu’elle même a acquise par filiation impliquant que lui même est né d’une ressortissante française et qu’ainsi il ne saurait être soumis aux champs d’application du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et aux mesures d’éloignement du territoire qu’il prévoit paraît sérieux en l’état de l’instruction”.
En ne rapportant pas cette décision, l’administration a fait une présentation tronquée de la réalité, caractérisant, au regard des conséquences objectives pour l’intéressé s’il parvenait à démontrer qu’il a la nationalité française, une erreur manifeste d’appréciation entâchant d’irrégularité la décicion de placement en rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, le conseil de l’intéressé s’étant de surcroît désisté de celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
La présente décision rend sans objet l’examen de la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01769 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HFD et 26/1770, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01769 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HFD ;
DECLARONS recevable la requête de [T] [I] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [I] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [T] [I] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [T] [I] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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