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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 3 nov. 2025, n° 20/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Didier PILOT + Me Coralie BLUM + Me Lionel SAPIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DU : 03 Novembre 2025
N°RG : N° RG 20/00461 – N° Portalis DBW6-W-B7E-C2T7
Nature Affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 03 Novembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A. MBA JUMP INVEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3] SARL – [Adresse 10] (SUISSE)
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS
ET :
E.A.R.L. [O]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 7]
représentée par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX, Me Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [J]
né le 06 Décembre 1975 à [Localité 11] (50)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX, Me Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [Y] divorcée [L]
née le 06 Avril 1976 à [Localité 5] (50)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX, Me Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS
Société HORSE IMPORT EXPORT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 9]
représentée par Me Coralie BLUM, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente, rédactrice ;
ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Septembre 2025, le Tribunal, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 03 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme Mba Jump Invest est une société anonyme de droit suisse, immatriculée le 04 juillet 2013, ayant pour objet social l’achat, la vente, la mise en valeur et le commerce de chevaux de saut d’obstacles. Parmi les actionnaires de la société, figure l’exploitation agricole à responsabilité limitée [O] (ci-après dénommée « l’earl [O] »), société de droit français co-dirigée par M. [T] [J] et par Mme [C] [W] épouse [L].
L’earl [O] a vendu deux chevaux à la société Mba Jump Invest : Vivaldi du Reverdy et Symphonie des [Localité 2] en mars 2013. Les chevaux ont été mis en pension au Haras des [Localité 2], propriété de l’earl [O].
Par délibération du conseil d’administration du 12 octobre 2015, la société Mba Jump Invest a demandé à M. [J] de vendre les deux chevaux.
Le 21 juin 2017, le conseil d’administration lui a demandé de rapatrier les chevaux en Suisse.
Par jugement du 03 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lisieux a condamné l’earl [O] à restituer à la société Mba Jump Invest les chevaux Vivaldi du Reverdy et Symphonie des [Localité 2] sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par cheval.
L’earl [O] a déclaré avoir vendu Symphonie des [Localité 2] le 1er avril 2019 à la société Horse Import-Export.
Par acte d’huissier de justice en date des 19 juin 2020 et 16 juillet 2020, la société anonyme Mba Jump Invest a fait assigner l’exploitation agricole à responsabilité limitée [O], [T] [J], [C] [W] épouse [L] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Horse Import-Export devant le Tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’annulation de la vente de Symphonie des biches effectuée le 1er avril 2019.
Suivant arrêt du 25 mai 2021, la Cour d’Appel a confirmé le jugement du 03 juin 2019 sauf en ce qui concerne la durée et le point de départ de l’astreinte.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une médiation entre les parties.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société Mba Jump Invest sollicite du tribunal, au visa des articles 30, 31 et 789 du code de procédure civile, 1178, 1231-1 et 1599 du code civil, de :
— joindre l’incident au fond ;
— rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les consorts [J], [L], [W] et la société Horse Import-Export,
— déclarer la sa Mba Jump Invest recevable et bien fondée en son action à l’encontre de tous les défendeurs,
— déclarer la sa Mba Jump Invest recevable et bien fondée en son action,
— prononcer la nullité de la vente par acte sous seing privé du 1er avril 2019 entre l’earl [R] et l’eurl Horse Import-Export et portant vente déclarée de la jument Symphonie des [Localité 2],
— déclarer que cette nullité prend effet à la date du 1er avril 2019,
— à défaut de prononcer la nullité de l’opération conclue entre l’earl [R] et l’eurl Horse Import-Export, le tribunal la déclarera alors inefficace et donc inopposable à la société Mba Jump Invest,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à M. [T] [J], Mme [C] [W] divorcée [L] et à l’eurl Horse Import-Export,
— condamner solidairement l’earl [O], l’eurl Horse Import-Export, M. [T] [J] et Mme [C] [W] divorcée [L] et leur ordonner de restituer à la sa Mba Jump Invest la jument Symphonie des [Localité 2], à peine d’astreinte d’un montant de 1000 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal écartait la nullité de la vente, condamner alors solidairement l’earl [O], l’eurl Horse Import-Export, M. [T] [J] et Mme [C] [W] divorcée [L] à payer à la sa Mba Jump Invest, à titre de dommages et intérêts, la somme de 224 700 francs suisses, soit en contre-valeur en euros 240 429 euros,
— en toute hypothèse :
— débouter l’eurl Horse Import-Export de sa demande de mise hors de cause et de tous ses autres moyens et demandes la visant, notamment l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive, et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— déclarer irrecevable la demande de l’earl [O], M. [T] [J] et Mme [C] [W] divorcée [L] tendant à la communication à peine d’astreinte d’un jugement rendu en Suisse, et, en tout état de cause, rejeter cette demande,
— condamner in solidum l’earl [O], l’eurl Horse Import-Export, M. [T] [J] et Mme [C] [W] divorcée [L] à payer à la sa Mba Jump Invest la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de la scp C2pw, en la personne de Maître Pilot, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter l’earl [O], l’eurl Horse Import-Export, M. [T] [J] et Mme [C] [W] divorcée [L] de tous leurs moyens, fins et demandes reconventionnelles,
— rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, et dire n’y avoir lieu à l’aménager, ni à la suspendre, par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Mba Jump Invest sollicite que l’incident soulevé par les défenderesses soit joint au fond. S’agissant du défaut d’intérêt à agir de Mme [W] et de M. [J], elle affirme qu’ils ont toujours agi tant en qualité de dirigeants et d’associés-gérants qu’en leur nom personnel à tous les stades de la procédure et indique qu’ils sont eux-mêmes intervenus volontairement à l’instance. Sur la demande en nullité de la vente, elle précise qu’à compter du 21 juin 2017, l’earl [R] et ses dirigeants n’avaient plus de mandat pour vendre la jument Symphonie des [Localité 2]. Elle rappelle que la chose de la vente d’autrui est nulle et que l’adage fraus omnia corrumpit trouve à s’appliquer. Elle ajoute que la société Horse Import-Export a participé à la fraude puisqu’elle ne pouvait ignorer que la jument Symphonie des [Localité 2] appartenait à la société Mba Jump Invest et non à l’earl [O]. Elle indique que la demande de restitution du cheval sous astreinte est distincte de celle prononcée par l’arrêt du 25 mai 2021. Subsidiairement, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir qu’elle a été privée de la valeur vénale de la jument alors qu’elle doit rembourser le prêt lié à son acquisition. Sur la demande de communication d’un jugement suisse sous astreinte, elle l’estime irrecevable en raison de son imprécision et de ce que la personne concernée n’est pas attraite à la procédure. Elle ajoute que sur le fond, cette pièce n’apporte rien à la solution du litige. Enfin, elle s’oppose aux demandes reconventionnelles des défendeurs indiquant qu’elle n’a commis aucun abus et ne cherche qu’à faire exécuter l’arrêt du 25 mai 2021.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, l’earl [O], [C] [W] divorcée [L] et [T] [J] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1178, 1599 du code civil, 31, 73, 74 et 122 du code de procédure civile, de :
— in limine litis, déclarer irrecevable l’action en nullité de la vente de la jument Symphonie des [Localité 2] diligentée à l’encontre de Madame [C] [W] [L] et de Monsieur [T] [J],
— ordonner à la sa Mba Jump Invest de communiquer à l’earl [O], son actionnaire, la décision condamnant Mba Jump Invest et Monsieur [K] pour fraude fiscale en Suisse et sous astreinte de 500 euros par jour du retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à déclarer exécutoire au seul vu de la minute, par application de l’article 503 alinéa 2 du code de procédure civile,
— débouter la sa Mba Jump Invest de ses entières demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’earl [O],
— condamner la sa Mba Jump Invest à payer à l’earl [O], Madame [C] [L] [W], Monsieur [T] [J] la somme de 15 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive, au titre de l’article 1240 du code civil,
— condamner la sa Mba Jump Invest à payer à l’earl [O], Madame [C] [L] [W], Monsieur [T] [J], la somme de 15 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, l’earl [O], Madame [C] [L] divorcée [W] et Monsieur [T] [J] font valoir que Mme [W] et M. [J] ne sont pas parties à la vente du 1er avril 2019, de sorte que l’action dirigée contre eux doit être déclarée irrecevable. Ils ajoutent que l’earl [O] étant actionnaire à 50% de la société Mba Jump Invest, elle est indirectement propriétaire de la jument Symphonie des [Localité 2]. Sur le fond, ils reconnaissent que la vente de Symphonie des [Localité 2] est intervenue le 1er avril 2019 mais soutiennent qu’elle a été demandée par la société Mba Jump Invest, y compris après la délibération du 21 juin 2017. Ils ajoutent que le haras des [Localité 2] figure sur la fiche de propriété de la jument comme co-propriétaire et que le haras étant exploité par l’earl [R], cette dernière n’a pas vendu la chose d’autrui. Ils précisent toutefois que la fiche de propriété n’établit qu’une présomption de propriété. Ils indiquent que la demande de nullité est infondée. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, ils affirment que la demanderesse ne démontre pas le préjudice qu’elle subit. Ils estiment que la demande de restitution sous astreinte de la jument est irrecevable pour autorité de la chose jugée puisque l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] du 25 mai 2021 a déjà statué dessus. Reconventionnellement, ils affirment que la société Mba Jump Invest a été condamnée en Suisse pour fraude fiscale et sollicitent ce jugement puisque que l’earl [O] est actionnaire de la société Mba Jump Invest. Enfin, ils considèrent que la procédure est abusive en ce que les demandes formées par la société Mba Jump Invest sont fantaisistes.
Suivent dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, la société Horse Import-Export sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1134 et 1582, 1589, 1591 et suivants de code civil, 32-1 et 122 du code de procédure civile, de :
— à titre liminaire, déclarer irrecevables les demandes de Mba Jump Invest en nullité de la vente du 1er avril 2019 dirigées contre Horse Import-Export,
— à titre principal, prononcer la mise hors de cause de la société Horse Import-Export,
— à titre reconventionnel, condamner la société Mba Jump Invest à la somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— en tout état de cause :
— débouter la société Mba Jump Invest de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Horse Import-Export,
— condamner la même à 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Horse Import-Export fait valoir qu’elle a acquis de l’earl [O] la jument Symphonie des [Localité 2] le 1er avril 2019 au prix de 150 000 euros mais qu’elle est intervenue en tant que courtier pour le compte de Mme [D] [P]. Elle ajoute que seul l’acquéreur a qualité pour solliciter la nullité de la vente de la chose d’autrui et précise que la société Mba Jump Invest est tiers à la vente intervenue entre elle et l’earl [O]. Elle rappelle que sur la facture de vente, il est expressément mentionné « pour le compte de Mba Jump Invest ». Elle estime que l’earl [O] détenant 50% des parts de la société Mba Jump Invest était bien co-propriétaire. Elle affirme avoir acheté de bonne foi la jument en vue d’une revente immédiate et indique que toute restitution est impossible puisqu’elle ne détient plus la jument depuis six ans. Enfin, au soutien de sa demande reconventionnelle, elle estime qu’en persistant à diriger contre elle des prétentions irrecevables et non étayées, la société Mba Jump Invest commet un abus du droit d’agir et porte atteinte à sa réputation et à sa respectabilité dans un milieu très fermé.
La clôture de la procédure est intervenue le 03 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 08 septembre 2025 et mise en délibéré au 03 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir formées par Mme [W] et M. [J] d’une part et par la société Horse Import-Export d’autre part :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, la question de la recevabilité de l’action de la société Mba Jump Invest à l’encontre de la société Horse Import-Export n’a pas fait l’objet d’un incident devant le juge de la mise en état, ni d’une décision de celui-ci par mention au dossier de renvoyer son examen à la formation de jugement.
Par conséquent, la société Horse Import-Export n’est pas recevable à soulever cette question.
En revanche, la question de la recevabilité de l’action de la société Mba Jump Invest à l’encontre de Mme [W] divorcée [L] et de M. [J] a fait l’objet d’un incident devant le juge de la mise en état par conclusions du 27 mai 2025.
L’earl [O] indique qu’elle est seule venderesse de la jument Symphonie des [Localité 2], à l’exclusion de M. [J] et de Mme [W]. Elle estime donc que la société Mba Jump Invest n’a pas d’intérêt à agir à leur encontre dans le cadre de sa demande en nullité de la vente. En réponse, la société Mba Jump Invest indique que M. [J] et Mme [W] ont toujours été parties à la procédure que ce soit devant le Tribunal de commerce en réclamation de la somme de 182 622,60€ ou devant la Cour d’appel de Caen.
Il ressort des conclusions de la société Mba Jump Invest qu’elle sollicite l’annulation de la vente entre la société Horse Importe-Export et l’earl [O], et non contre M. [J] et Mme [W]. En revanche, elle sollicite soit une condamnation de ces derniers à restitution sous astreinte de la jument, soit une condamnation au paiement de dommages et intérêts en cas de rejet de la demande d’annulation de la vente. Il s’en évince qu’en sollicitant la condamnation de M. [J] et de Mme [W] à restituer la jument alors que la restitution est la conséquence directe de l’annulation de la vente, la société Mba Jump Invest ne peut de façon pertinente agir à leur encontre dès lors qu’elle reconnaît dans ses conclusions que la jument a été vendue par l’earl [O].
Par conséquent, la demande d’annulation de la vente dirigée contre M. [J] et Mme [W] est irrecevable.
Sur la demande de communication sous astreinte du jugement suisse pour fraude fiscale :
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
Selon l’article 788 du même code, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’earl [O] sollicite la communication d’un jugement rendu en Suisse condamnant la société Mba Jump Invest et M. [K] pour fraude fiscale et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La société Mba Jump Invest estime que cette demande est irrecevable car imprécise et que M. [K] n’a pas été mis en cause dans la présente procédure.
Or, d’une part, la demande de communication de pièces n’a pas été formée devant le juge de la mise en état, et d’autre part, la pièce sollicitée n’a pas de rapport avec la vente de la jument Symphonie des [Localité 2] dont le tribunal est saisi.
Par conséquent, la demande de communication de pièce sous astreinte sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause formée par la société Horse Import-Export :
La société Horse Import-Export sollicite sa mise hors de cause, tout en formant une demande reconventionnelle.
Cette contradiction conduit le tribunal à considérer que sa demande est sans objet.
Sur la nullité de la vente de Symphonie des [Localité 2] intervenue le 1er avril 2019 et la demande de restitution de la jument sous astreinte :
Selon l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
Il convient de rappeler que l’action en nullité de la vente de la chose d’autrui ne peut être demandée que par l’acquéreur et non par le véritable propriétaire qui ne dispose que d’une action en revendication.
En l’espèce, la société Mba Jump Invest soutient que l’earl [O] a vendu la chose d’autrui. Il ressort de la facture du 16 mai 2013 que la jument Symphonie des [Localité 2] a été acquise par la société Mba Jump Invest. Il est donc établi que la société Mba Jump Invest est la seule propriétaire. En effet, les chevaux n’appartiennent pas aux associés de la société.
Il est également établi que Symphonie des [Localité 2] a été vendue le 1er avril 2019 à la société Horse Import-Export au prix de 150 000 euros. La facture précise que la vente a été faite pour le compte de la société Mba Jump Invest.
Il en résulte qu’en tant que propriétaire de la jument Symphonie des [Localité 2], la société Mba Jump Invest ne peut pas agir en nullité sur le fondement de l’article 1599 du code civil.
S’agissant du moyen selon lequel la fraude corrompt tout, il convient de déterminer les conditions dans lesquelles la vente du 1er avril 2019 a été effectuée.
Selon le procès-verbal du conseil d’administration de la société Mba Jump Invest du 08 mars 2013, les chevaux sont basés en Normandie sous la responsabilité de l’earl [O].
Aux termes du procès-verbal du conseil d’administration du 12 octobre 2015, l’ensemble des membres du conseil est d’avis qu’il faut commercialiser activement les chevaux durant l’année 2016. Il n’est pas précisé qui s’en chargera.
Toutefois, selon le procès-verbal du 24 mars 2017, il est indiqué que les chevaux ne sont toujours pas vendus et il est confirmé l’intention de vendre rapidement les chevaux. Le conseil d’administration se donne un délai jusqu’au 20 juin 2017 pour effectuer les ventes, faute de quoi, le conseil sollicitera le rapatriement des chevaux au siège de la société ou toutes autres actions qui favoriseraient une vente rapide. Il est demandé à [T] [J] de préciser les démarches effectuées dans le but de vendre les chevaux.
Il ressort du procès-verbal du 21 juin 2017 que le conseil d’administration constate l’incapacité de M. [J] à vendre les chevaux et va effectuer toutes les démarches nécessaires pour rapatrier rapidement les chevaux au siège de la société. Il est spécifié que « dans l’attente de ce rapatriement, il est impératif que M. [J] donne toutes les informations aux administrateurs sur l’identité des potentiels acquéreurs, sur les soins donnés aux chevaux et sur les participations et résultats aux concours ». Il s’en déduit que M. [J] était chargé de vendre les chevaux, ce qui constitue un contrat de mandat et qu’il restait chargé de trouver des acquéreurs et de communiquer ces éléments jusqu’au rapatriement des chevaux.
Il ressort d’un courrier du conseil de la société Mba Jump Invest du 16 avril 2018 à destination de l’avocat de M. [J] que la société Mba Jump Invest lui laisse un ultime délai au 20 avril 2018 pour lui proposer un accord sérieux visant à solutionner le litige : « à mon sens, cet accord ne peut passer que par le rachat total des chevaux par votre client à un prix sérieux. S’il n’est pas en mesure de racheter tous les chevaux propriété de Mba Jump-Invest Sa, je vous prie de me confirmer que ceux-ci sont à disposition à partir du 20 avril 2018 aux écuries de votre mandant ». Par courriel du 18 juin 2018 adressé par Mme [W] à M. [H], comptable de la société Mba Jum Invest et faisant fonction de secrétaire lors des conseils d’administration de la société, elle indique que « les deux chevaux sont à vendre ». La réponse à ce courriel n’est produite par aucune partie. Le conseil de la société Mba Jump Invest a indiqué par courrier du 17 juillet 2018 : « ma cliente a aujourd’hui pour seul actif les chevaux que détient illégalement votre mandant. De ce fait, je ne peux qu’inviter ce dernier à agir avec toute la diligence requise et conformément aux souhaits de la société Mba Jump-invest Sa pour vendre ces chevaux ». À cette date, M. [J] était toujours chargé de vendre les chevaux contrairement à ce qu’elle prétend.
La société Mba Jump Invest indique que la vente a été passée en fraude de ses droits et avec la collusion de la société Horse Import-Export. Or, la facture de vente précise que la vente est faite par l’earl [O] pour le compte de la société Mba Jump Invest. La société Horse Import-Export a produit son relevé de compte démontrant le paiement à l’earl [O] le 04 avril 2019 de la somme de 150 000 euros et la perception au crédit de son compte d’un virement de 175 000 euros le 03 avril 2019 de [D] [P].
La société Mba Invest estime que cette vente est nulle et ne lui est pas opposable.
Pour autant, force est de constater qu’elle n’allègue aucun moyen juridique à l’appui de ses prétentions. En effet, s’il se déduit plus ou moins de ses écritures qu’elle estime que M. [J] n’était plus doté d’un mandat de vente, il convient de relever qu’elle ne fonde pas ses demandes sur les articles relatifs au mandat et qu’elle n’exerce pas davantage une action en revendication. De même, il se déduit de l’action initiée le 25 juin 2018 et ayant conduit au jugement du 03 juin 2019 qu’en sollicitant la restitution des chevaux, la société Mba Jump Invest a souhaité mettre un terme au contrat de dépôt. En revanche, il n’a jamais été mis fin de façon certaine au mandat de vente, comme cela ressort des échanges postérieurs relatifs à la vente des chevaux. Seul le jugement du 03 juin 2019 en ordonnant la restitution des chevaux sous astreinte est de nature à faire obstacle à une vente et à mettre fin au contrat de mandat. Or, dès lors que la vente a été effectuée avant que ne soit rendue la décision judiciaire, il ne peut être considéré qu’elle a été effectuée en fraude des droits de la société Mba Jump Invest.
Par conséquent, la société Mba Jump Invest sera déboutée de ses demandes de nullité et d’inopposabilité de la vente ainsi que de sa demande de restitution de la jument sous astreinte.
Sur la demande d’opposabilité du jugement aux défendeurs :
Dès lors que l’earl [O], M. [J], Mme [W] et la société Horse Import-Export sont parties à la procédure, le jugement leur est nécessairement opposable.
La demande de la société Mba Jump Invest est donc sans objet.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société Mba Jump Invest sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 240 429 euros en réparation du préjudice subi et correspondant à la valeur vénale de la jument.
Elle allègue que « la perte de la possession de la chose alléguée par les défendeurs résulte de la volonté délibérée des consorts [O] » et rappelle que si le débiteur ne peut plus exécuter l’injonction du juge (en l’espèce la restitution à peine d’astreinte de la jument), le créancier peut agir en réparation devant le juge du fond.
Toutefois, aucune faute n’a été retenue à l’encontre de l’earl [O] dans la vente de Symphonie des [Localité 2] ce qui a conduit le tribunal à écarter l’annulation de la vente et la restitution subséquente du cheval.
Par conséquent, la société Mba Jump Invest sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’earl [O], Mme [W] et M. [J] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’earl [O], Mme [W] et M. [J] estiment que la société Mba Jump Invest a agi abusivement à leur encontre.
Toutefois, ils ne développent aucun grief concret à l’encontre de la société Mba Jump Invest et ne démontrent pas le préjudice qui en résulte, se contentant de reprendre dans leurs conclusions l’état de la jurisprudence et d’indiquer : « la juridiction dont c’est l’appréciation souveraine appréciera le caractère abusif de cette procédure ».
Ils seront purement et simplement déboutés.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Horse Import-Export :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Horse Import-Export expose qu’en persistant à diriger contre elle des prétentions irrecevables et non étayées, la société Mba Jump Invest commet un abus du droit d’agir et porte atteinte à sa respectabilité et réputation dans un milieu très fermé.
Toutefois, en sollicitant l’annulation de la vente à laquelle elle est partie, la société Mba Jump Invest était obligée d’attraire la société Horse Import-Export à la procédure. S’agissant de l’absence de moyen pertinent à l’appui de ses prétentions, il ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
La société Horse Import-Export sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société Mba Jump Invest, succombant, sera condamnée aux dépens.
Maître Coralie Blum, avocat, sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société civile professionnelle C2pw.
L’équité commande de condamner la société Mba Jump Invest à payer à l’earl [O], Mme [W] et M. [J], unis d’intérêts, la somme de 2 500 euros et à la société Horse Import-Export la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée Horse Import-Export ;
DÉCLARE irrecevable l’action en nullité de la vente de la jument Symphonie des [Localité 2] en date du 1er avril 2019 dirigée à l’encontre de [C] [W] divorcée [L] et [T] [J] ;
DÉBOUTE l’exploitation agricole à responsabilité limitée [O], [C] [W] divorcée [L] et [T] [J] de leur demande de communication de pièce sous astreinte ;
DÉCLARE sans objet les demandes d’opposabilité du jugement aux défendeurs et de mise hors de cause de la société à responsabilité limitée Horse Import-Export ;
DÉBOUTE la société anonyme de droit suisse Mba Jump Invest de sa demande de nullité et d’inopposabilité de la vente du cheval Symphonie des [Localité 2] intervenue le 1er avril 2019 avec la société à responsabilité limitée Horse Import-Export ;
DÉBOUTE la société anonyme de droit suisse Mba Jump Invest de sa demande de restitution du cheval Symphonie des [Localité 2] sous astreinte ;
DÉBOUTE la société anonyme de droit suisse Mba Jump Invest de sa demande subsidiaire de dommages intérêts ;
DÉBOUTE l’exploitation agricole à responsabilité limitée [O], [C] [W] divorcée [L] et [T] [J] de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée Horse Import-Export de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société anonyme de droit suisse Mba Jump Invest à payer à l’exploitation agricole à responsabilité limitée [O], [C] [W] divorcée [L] et [T] [J], unis d’intérêts, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme de droit suisse Mba Jump Invest à payer à la société à responsabilité limitée Horse Import-Export la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes faites au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société anonyme de droit suisse Mba Jump Invest aux dépens ;
AUTORISE Maître Coralie Blum, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance ;
DÉBOUTE la société anonyme de droit suisse Mba Jump Invest de sa demande de recouvrement direct des dépens par la société civile professionnelle C2pw ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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