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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 3 juin 2026, n° 25/09356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 25/09356 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V4Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
03 Juin 2026
Affaire :
M. [N] [I]
C/
Association INSTITUT TEXTILE ET CHIMIQUE DE [Localité 1] – ITECH
copie exécutoire à :
la SELEURL EJV AVOCATS – 3809
Me Sandra MARQUES – 2728
Copie dossier
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 03 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que le demandeur ait été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 22 décembre 2025,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
né le 25 Mars 1997 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
Association INSTITUT TEXTILE ET CHIMIQUE DE [Localité 1] – ITECH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[N] [I] a intégré au mois de septembre 2024 l’INSTITUT TEXTILE ET CHIMIQUE DE [Localité 1] (ci-après ITECH), établissements d’enseignement supérieur privé, afin de suivre les enseignements du mastère spécialisé « Manager de projet d’innovation, industrie 4.0 ».
Dans le cadre de sa formation, [N] [I] a rédigé un mémoire de thèse professionnelle qu’il a rendu fin septembre 2025. Il a obtenu la note de 6/20.
Le jury de diplôme réuni le 9 octobre 2025 à décidé de la non-validation du module thèse professionnelle et de l’unité d’enseignement (ci-après UE) correspondant, ainsi que de la non-diplomation de [N] [I].
Celui-ci a sollicité du directeur adjoint en charge des études, le 14 octobre 2025, l’organisation d’une seconde session, qui lui a été refusée. Il a adressé le même jour un recours gracieux au directeur général de l’ITECH, qui n’a pas reçu de réponse. Il n’a pas plus reçu de réponse à sa demande de communication de la délibération du jury, adressée par courriel du 12 décembre 2025.
[N] [I] a, sur sa requête, été autorisé par ordonnance du 22 décembre 2025 à assigner INSTITUT TEXTILE ET CHIMIQUE DE [Localité 1] à jour fixe pour l’audience du 7 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, [N] [I] a fait assigner l’INSTITUT [Etablissement 1] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1162 et 1217 du code civil, du règlement Bruxelles un bis et du règlement Rome I, aux fins, notamment, d’annuler la décision de non-diplomation du 9 octobre 2025.
Par jugement en date du 4 mars 2026, le tribunal judiciaire de Lyon a rendu la décision suivante :
Déclare non écrite la clause de l’article 10 du règlement pédagogique du master spécialisé de l’ITECH 2024-2025 prévoyant la compétence du tribunal administratif pour statuer sur le recours contre toutes les décisions du jury d’école et du jury de délivrance des diplômes ;
Retient la compétence du tribunal judiciaire de Lyon ;
Rouvre les débats ;
Enjoint à l’ITECH de produire la décision du jury du 9 octobre 2025 ayant statué sur la thèse professionnelle de [D] [I] et sur sa diplomation, cette décision devant être transmise au tribunal et au demandeur par voie électronique avant le 13 mars 2026 ;
Réserve la demande d’annulation de la décision du jury du 9 octobre 2025 ;
Enjoint à l’ITECH de justifier de l’organisation effective d’une seconde session de soutenance de thèse professionnelle ;
Réserve les demandes au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
Réserve les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 1er avril 2026 à 13h30, salle 15 ;
Les parties sont invitées à conclure à nouveau par RPVA au plus tard le 30 mars 2026.
Par message électronique en date du 24 mars 2026, l’INSTITUT TEXTILE ET CHIMIQUE DE [Localité 1] a indiqué avoir déjà transmis en pièce 11 et 14-1 la justification de la convocation de [N] [I] à une nouvelle soutenance de thèse professionnelle le 9 mars 2026. Il a en outre transmis la décision du jury du 9 octobre 2025 (pièce 13).
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2026, [N] [I] sollicite du tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
ANNULER la décision du jury du 9 octobre 2025 ayant décidé de la non-diplomation de Monsieur [N] [I] sans possibilité de seconde session ni redoublement partiel ;
ANNULER la décision du jury de soutenance du 9 mars 2026 ayant attribué la note de 5/20 à Monsieur [N] [I] ;
CONDAMNER l’ITECH [Localité 1] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir d’avoir à réévaluer la thèse professionnelle de Monsieur [I], lui transmettre la nouvelle grille d’évaluation complétée, organiser un nouveau jury de diplomation et communiquer à l’étudiant la décision dudit jury ;
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER l’ITECH [Localité 1] au paiement de la somme de 3.000 euros à Monsieur [N] [I] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER l’ITECH [Localité 1] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNER l’ITECH [Localité 1] aux entiers dépens d’instance avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Sandra MARQUES Avocat sur son affirmation de droit ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2026, l’INSTITUT [Etablissement 1] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [N] [I] de toutes ses demandes
— CONDAMNER Monsieur [N] [I] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendu à l’audience du 1er avril 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries, après quoi elle a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
L’INSTITUT [Etablissement 1] a été invité à transmettre au tribunal, par note en délibéré, la justification de l’organisation effective du jury de diplomation de Monsieur [I], de la décision de ce jury et de la preuve de la communication de cette décision à l’étudiant
Par messages électroniques en date du 13 mai 2026, l’INSTITUT TEXTILE ET CHIMIQUE DE [Localité 1] a transmis la fiche d’émargement du jury de diplomation du Mastère spécialisé MPI réuni le 16 avril 2026, le compte-rendu du dit jury, le bulletin de note de l’étudiant et un mail adressé à [N] [I].
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur les demandes au fond
Sur la demande d’annulation de la décision du jury du 9 octobre 2025
[N] [I] impute à l’ITECH des manquements contractuels, au contrat d’enseignement qui les lie, rappelant que le déroulement de la scolarité est notamment régi par le règlement pédagogique des formations de Mastère Spécialisé de l’ITECH.
Il reproche en premier lieu à l’établissement un refus fautif d’organiser une seconde session de soutenance de thèse professionnelle. Il observe que, compte tenu de sa note de 6/20 à l’UE Thèse professionnelle, le jury de diplôme a pris le 9 octobre 2025 la décision de ne pas valider son UE Thèse professionnelle sans l’autoriser à bénéficier d’une seconde session, en violation des articles 7.3 et 7.5 du règlement pédagogique de l’école qui prévoit un droit pour l’étudiant à l’organisation d’une 2nde session. Il fait valoir que le jury ne dispose pas de pouvoir d’appréciation sur l’organisation d’une seconde session, contrairement à ce que laisse entendre le courriel du 14 octobre 2025 de Monsieur [P], directeur adjoint en charge des études. Il précise qu’il n’a pas été fait droit à ses demandes par mail depuis octobre 2025 et par courrier de son avocat du 12 décembre 2025 jusqu’à la réception de la copie de l’assignation le 6 janvier 2026.
Il reproche en second lieu à l’établissement d’avoir pris une décision de non-diplomation avant l’organisation d’une seconde session. Il précise que la décision a été prise le 9 octobre 2025 par le jury de délivrance de diplômes Mastères spécialisé, ce dont il n’a pu prendre connaissance qu’après la transmission de la décision le 24 mars 2026 seulement, sur injonction du tribunal, alors qu’il l’avait demandé depuis le 12 décembre 2025. Or, il observe que le règlement pédagogique distingue dans ses articles 8 et 9 entre le jury d’étude, qui sanctionne le niveau d’étude et se prononce sur la situation de l’apprenant au cours de sa formation, et le jury de diplomation qui se prononce sur la délivrance du diplôme à l’issue de la formation. Il en déduit qu’il n’était pas possible au jury de diplomation de décider de l’échec de sa formation sans organisation d’une seconde session, et donc de décider de sa non-diplomation.
Il conclut au caractère irrégulier de la décision du 9 octobre 2025.
L’ITECH réplique avoir fait le nécessaire pour organiser une seconde session dès que possible, par mail du 6 janvier 2026, alors que l’établissement a été fermé pendant plus de 15 jours à l’occasion des vacances de fin d’année, raison pour laquelle la décision d’organiser une seconde session a été prise en même temps qu’elle a pris connaissance de l’engagement de la procédure.
Il précise qu’à cette occasion il a été transmis à l’étudiant la grille d’évaluation, les recommandations techniques et l’évaluation de sa thèse professionnelle, à la fois document écrit et soutenance orale, relevant les lacunes de la thèse et la nécessité de retravailler et compléter son écrit. Il détaille les réunions et échanges avec Monsieur [F] désigné pour le suivi de la thèse professionnelle et la fixation de la réunion du jury de diplôme au 16 avril 2026.
L’établissement considère ainsi que la demande d’annulation de la décision de non-diplomation du 9 octobre 2025 est désormais sans objet.
En l’espèce, le Règlement pédagogique des formations de Mastère Spécialisé de l’ITECH pour l’année 2024/2025 stipule :
« Article 7.3. Capitalisation
Au sein du parcours de la formation Mastère Spécialisé, les unités d’enseignement (UE) sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l’apprenant y a obtenu au moins la moyenne de 10. L’acquisition de l’unité d’enseignement emporte l’acquisition des ECTS.
Les éléments constitutifs d’une Unité d’Enseignement sont affectés de coefficient permettant uniquement de calculer la moyenne de l’UE. Une Unité d’Enseignement est indissociable et les éléments constitutifs ne sont pas affectés individuellement d’ECTS.
Lorsqu’une UE n’est pas validée, tous les éléments constitutifs de cette UE peuvent être réévalués.
Dans le cadre d’une 2ème session, si l’apprenant souhaite conserver une ou plusieurs notes de 1ère session d’éléments constitutifs, il doit alors en faire la demande par écrit au jury de l’école. La moyenne de l’UE sera alors calculée avec les nouvelles notes des éléments constitutifs réévalués et les notes conservées.
L’acquisition d’une unité d’enseignement est limitée à 2 sessions d’évaluations maximum.
Article 7.4. Validation par indulgence du jury
Toute UE dont la moyenne est comprise entre 8 et 10 peut être validée par indulgence sur décision du jury qui s’appuiera sur tout indicateur de son choix lui permettant d’apprécier l’aptitude globale de l’élève à poursuivre sa formation ».
7.5. Organisation des sessions supplémentaires
Une seconde session est organisée pour l’ensemble des UE dispensées dans le programme Mastère Spécialisé, pour les candidats ne répondant pas aux critères de validation des unités d’enseignement lors de la première session. Cette seconde session sera définie par le responsable de cursus de la formation Mastère Spécialisé.
En cas de nouvel échec, l’apprenant ne sera pas diplômé ».
« IV- Sanction des études
Les résultats obtenus sont soumis à l’appréciation :
du jury de l’école qui sanctionnera le niveau d’études acquis et se prononcera sur la situation de l’apprenant au cours de sa formation.du jury de diplomation qui se prononcera sur la délivrance du diplôme Mastère Spécialisé à l’issue de la formation dudit apprenant.Article 8 – Validation des résultats par le jury
Les études sont sanctionnées par des jurys ayant un rôle décisionnel.
Composition
La Direction de l’école arrête chaque année la composition des jurys.
Jury de l’école : [Etablissement 2] est présidé par le Directeur (présidence qui peut être déléguée au Directeur des études) et composé au minimum d’un représentant de la Direction des études, et d’un responsable de cursus.
Jury de délivrance des diplômes : il est composé des membres suivants :
Le directeur de l’ITECH,
Le responsable du programme Mastère Spécialisé,
Le directeur des études de l’ITECH ou son adjoint,
Un membre de l’école partenaire si elle existe,
Autant de personnalité d’entreprise que de membres académiques.
Attributions
Les jurys examinent les résultats obtenus par les apprenants :
— pour le jury d’école, à l’issue de la période école
— pour le jury de délivrance des diplômes, à l’issue de la formation.
Le président de jury de délivrance des diplômes est une des personnalités d’entreprise.
Article 9 – Décisions des jurys
Les jurys sont souverains et les décisions portées sur la valeur des apprenants sont sans appel. Ces décisions peuvent se traduire par la modification de toute note provisoire.
Les décisions sont adoptées, éventuellement après un vote à bulletin secret, à la majorité relative et s’il y a égalité, la voix du Président de jury compte double.
Le jury d’école, est habilité à se prononcer sur :
— la situation de l’apprenant en termes d’UE validées et non validées avec l’application éventuelle d’une indulgence (Art.7.2).
— la convocation à la prochaine session.
Le jury de délivrance des diplômes est habilité à se prononcer sur
— l’attribution du diplôme Mastère Spécialisé (validation de toutes les unités d’enseignement obligatoires)
— l’attribution différée du diplôme Mastère Spécialisé sous condition de validation d’UE en échec ou en attente. Dans ce cas, le jury déterminera au cas par cas la durée du différé autorisé (2 ans maximum).
Un procès verbal détaillé est rédigé à l’issue de chacune des réunions de jury et recense l’ensemble des décisions adoptées. Il est signé par le Président du jury.
Les décisions individuelles du jury sont adressées aux apprenants et les voies de recours légales sont portées à leur connaissance
Les étudiants ayant obtenu l’ensemble des critères suivants sont diplômés :
— 45 ECTS d’enseignement
— 10 ECTS de la mission en entreprise
— 20 ECTS pour la thèse professionnelle
— 75 ECTS pour la formation complète ».
La décision de compte-rendu de jury de délivrance de diplômes Mastère spécialisé du 9 octobre 2025 indique, en face du nom des 32 étudiants du Mastère, s’il est admis (30 d’entre eux) ou non admis (deux d’entre eux, dont [N] [I]).
S’agissant de celui-ci, il est porté des appréciations littérales, qui reprennent notamment la note de 6/20 (8/20 moins 2 points de pénalité pour avoir rendu son rapport avec 2,5 jours de retard) ne permettant pas de valider l’UE de la thèse professionnelle et la note de 10/20 mise par l’entreprise (SNCF).
S’agissant du vote du jury, il est indiqué : « 2 pour un ajournement 2 pour un échec. Le président tranche donc pour l’échec de sa formation. Le jury statue sur une non diplomation ».
Cette décision a été portée à la connaissance de [N] [I] par un mail de [X] [G], référent Mastères spécialisés, adressé le 14 octobre 2025, indiquant à l’étudiant : « Le jury a voté, à la majorité et après décision du président de jury, l’échec de ton module thèse professionnelle et ta non diplomation ».
Il résulte de ces éléments, en premier lieu, que le jury de diplômation s’est prononcé le 9 octobre 2025 sur la situation de l’apprenant [N] [I] en termes d’UE validées et non validées (UE thèse professionnelle non validée), décision qui relève de la compétence du jury d’école tel que cela résulte des articles 8 et 9 du règlement intérieur.
En second lieu, le jury de diplômation, qui a décidé le 9 octobre 2025 de la non validation de l’UE Thèse professionnelle de [N] [I], ne s’est pas prononcé sur la convocation de celui-ci à la prochaine session, comme le prévoit pourtant l’article 9 du règlement intérieur. Or, l’organisation d’une seconde session est de droit, comme cela résulte des dispositions combinées des articles 7.3 et 7.5 du règlement intérieur (« Une seconde session est organisée pour l’ensemble des UE dispensées dans le programme Mastère Spécialisé, pour les candidats ne répondant pas aux critères de validation des unités d’enseignement lors de la première session »). La non-organisation d’une seconde session a d’ailleurs été confirmée à [N] [I] par Monsieur [P], directeur adjoint en charge des études, dans son courriel du 14 octobre 2025 : « S’ils [les membres du jury] avaient jugé qu’une seconde session était appropriée dans votre cas, il auraient statué en ce sens. Ce ne fut, malheureusement pour vous, pas le cas ».
Il est ainsi établi que décision du jury du 9 octobre 2025 a été prise irrégulièrement, en violation des dispositions du règlement intérieur.
Il est en conséquence fait droit à la demande d’annulation de la décision du jury du 9 octobre 2025 ayant décidé de la non-diplomation de [N] [I].
Sur la demande d’annuler la décision du jury de soutenance du 9 mars 2026
[N] [I] se prévaut d’un détournement de pouvoir de la décision du jury de soutenance du 9 mars 2026. Il indique tout d’abord qu’il n’a été informé que le 31 mars 2026, non personnellement mais par le biais des nouvelles pièces produites à la procédure (pièce 19 ITECH), de l’évaluation de la thèse professionnelle suite à la soutenance du 9 mars, à savoir la note de 5/20.
Or, il considère que cette note relève d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle ne correspond pas à la qualité de la thèse professionnelle qu’il a transmise dans les délais impartis, le 4 mars 2026, et avec des améliorations prenant en compte les remarques sur sa première thèse. Il reproche à Monsieur [F], référent pour cette nouvelle soutenance, de ne pas l’avoir alerté dans son mail du 6 mars 2026 sur le fait que son projet de thèse professionnelle ne tenait pas compte des remarques de la première soutenance ni que la qualité du travail fourni était moindre que la première version. Sans dénier l’existence d’un pouvoir souverain d’appréciation du jury, il soumet au contrôle du juge le détournement de pouvoir consistant à lui attribuer des appréciations plus défavorables que la première soutenance, et en définitive une note moindre, de façon incohérente et manifestement comme sanction de son action en justice.
A tout le moins, il considère qu’il doit être constaté l’existence d’une erreur matérielle en ce que la note attribuée pour la thèse professionnelle aurait nécessairement dû être supérieure à celle obtenue lors de la première session du fait du respect des préconisations de forme faites à l’étudiant.
L’ITECH ne réplique pas sur ce point, en dehors de ses observations relatives au caractère sans objet des demandes de [N] [I], compte tenu de l’organisation d’une deuxième session.
En l’espèce, le Règlement pédagogique des formations de Mastère Spécialisé de l’ITECH pour l’année 2024/2025 stipule :
« Article 7.6. Mission en entreprise et thèse professionnelle
La mission en entreprise fait l’objet :
D’une évaluation de la part du tuteur industriel selon une grille de compétences humaines et techniques mises en œuvre dans l’entreprise ; grille établie par l’école et connue de l’étudiant.D’une évaluation par l’école d’un projet (la modalité de l’évaluation sera définie par le responsable de cursus de la formation Mastere Spécialisé)Ceci conduit a une notation globale dans la cadre de l’UE Mission en Entreprise.
La thèse professionnelle est évaluée selon une grille traitant de l’écrit et de la soutenance associée par un jury composé de 2 membres ou plus selon les cursus et dont le nombre et la qualité sont définies dans le document remis aux apprenants en début de formation.
Article 9 – Décisions des jurys
Les jurys sont souverains et les décisions portées sur la valeur des apprenants sont sans appel. Ces décisions peuvent se traduire par la modification de toute note provisoire.
Les décisions sont adoptées, éventuellement après un vote à bulletin secret, à la majorité relative et s’il y a égalité, la voix du Président de jury compte double.
Le jury d’école, est habilité a se prononcer sur :
— la situation de l’apprenant en termes d’UE validées et non validées avec l’application éventuelle d’une indulgence (Art.7.2).
— la convocation a la prochaine session.
Il ressort des pièces produites que le jury de soutenance (jury d’école) du 9 mars 2026 a procédé à une évaluation de la thèse professionnelle de [N] [I] transmise par l’étudiant le 4 mars 2026 et lui a attribué la note de 5/20.
Si, pour la plupart des items, les appréciations sont plus défavorables et la note totale moindre qu’à l’issue de la première soutenance du 9 octobre 2025, le jury est souverain dans la délivrance des notes et dans l’appréciation de la valeur des apprenants, comme le rappelle l’article 9 du Règlement intérieur, le tribunal ne pouvant s’y substituer en portant des appréciations comparatives sur les deux thèses successives comme le demande [N] [I].
De plus, [N] [I] ne démontre pas que cette notation serait incohérente et injustifiée, et donc entachée de détournement de pouvoir comme il le soutient.
Il ressort en effet du mail du 6 février 2026 de [W] [F], responsable de mémoire de thèse professionnelle, que celui-ci lui a rappelé l’importance de faire un travail de recherche, de revoir le moment auquel la problématique est amenée, de présenter les choix technologiques effectués et de présenter des scénarios de dysfonctionnements et de faire des simulations budgétaires, concluant que l’étudiant devait « être plus précis, évoquer des exemples, et présenter des points de vigilance. Parler estimation des gains dans la conclusions ». Il s’en déduit que le travail d’amélioration de la thèse n’avait manifestement pas été fait par [N] [I] depuis les remarques sur le premier mémoire formulées dès le 9 octobre 2025 (mail de [X] [C]).
[N] [I] ne démontre par ailleurs par aucun élément que cette note serait la sanction de son action en justice et non la sanction de ses lacunes dans l’UE thèse professionnelle.
Sa demande d’annulation de la décision du jury de soutenance du 9 mars 2026 n’étant pas fondée, [N] [I] en sera débouté.
Sur la demande de condamnation à réévaluer la thèse professionnelle de Monsieur [I], lui transmettre la nouvelle grille d’évaluation complétée, organiser un nouveau jury de diplomation et communiquer à l’étudiant la décision dudit jury
[N] [I] ne conteste pas qu’une seconde session de soutenance de mémoire a effectivement été organisée le 9 mars 2026, devant un jury de deux personnes, précisant qu’il n’a été informé que le 31 mars 2026, non personnellement en sa qualité d’étudiant mais par le biais des nouvelles pièces produites à la procédure (pièce 19 ITECH) et des conclusions en défense, de l’évaluation de la thèse professionnelle suite à la soutenance du 9 mars et de la réunion du jury de diplomation prévue le 16 avril 2026, alors qu’il avait été annoncé dans le courriel de convocation du 6 janvier 2026 que ledit jury se réunirait dans les dix jours suivant la soutenance soit au plus tard le 19 mars. Il précise qu’il est prévu que les notes sont communiquées aux étudiants avant réunion du jury de diplomation et que celui-ci ne peut se réunir tant qu’il n’a pas obtenu communication de sa note. Il souligne que la présentation de son dossier au jury de diplomation est indispensable pour qu’il soit justifié de l’organisation pleine et entière d’une seconde session. Il en conclut que l’ITECH ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations contractuelles et le prive en outre de la possibilité de contester le cas échéant cette décision.
S’il maintient et modifie légèrement ses demandes de condamnation sous astreinte à transmettre la nouvelle grille d’évaluation complétée, organiser un nouveau jury de diplomation et communiquer à l’étudiant la décision dudit jury, il ne développe en revanche aucun moyen au soutien de sa demande de condamnation à réévaluer la thèse professionnelle.
L’ITECH ne réplique pas sur ce point, en dehors de ses observations relatives au caractère sans objet des demandes de [N] [I].
Il a versé des pièces complémentaires autorisées dans le cadre de notes en délibéré.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En l’espèce, le Règlement pédagogique des formations de Mastère Spécialisé de l’ITECH pour l’année 2024/2025 stipule :
« Article 9 – Décisions des jurys
(…) Les décisions individuelles du jury sont adressées aux apprenants et les voies de recours légales sont portées à leur connaissance ».
S’agissant de la demande de condamnation à réévaluer sa thèse professionnelle et à lui transmettre la nouvelle grille d’évaluation complétée, dès lors que [N] [I] a été débouté de sa demande d’annulation de la décision du jury de soutenance du 9 mars 2026 et qu’il n’invoque aucun autre fondement à cette demande, il en sera également débouté.
S’agissant de la demande d’organiser un nouveau jury de diplomation et communiquer à l’étudiant la décision dudit jury, il n’est pas contesté qu’il était prévu qu’un nouveau jury de diplomation se réunisse le 16 avril 2026.
Il a été justifié, par note en délibéré autorisée par le tribunal, que ce jury de diplomation s’est effectivement réuni à la date indiquée, qu’il a délibéré et qu’il a pris la décision de ne pas valider le diplôme de [N] [I].
Il est en outre justifié que cette décision a été communiquée à [N] [I], par publication sur l’interface étudiant puis par mail de Monsieur [G] du 13 mai 2026.
Au surplus, le 16 avril 2026, le jury de diplomation, après avoir pris une décision de non-diplomation de l’étudiant, l’a autorisé à réaliser un nouveau stage en entreprise afin de pouvoir présenter une troisième session de l’UE « Thèse professionnelle » dans le cadre d’un redoublement partiel sous contrat de formation spécifique.
L’ITECH ayant satisfait à ses engagements contractuels, [N] [I] sera débouté de sa demande d’organiser un nouveau jury de diplomation et de communiquer à l’étudiant la décision dudit jury.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Se fondant sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, [N] [I] expose que les manquements contractuels de l’ITECH l’ont placé dans une situation particulièrement délicate puisque se retrouvant non diplômé avec impossibilité de valider l’UE a posteriori et risquant l’expulsion en raison de sa qualité d’étudiant étranger bénéficiant d’un titre de séjour valable uniquement en cas de poursuite d’études. Il précise avoir ainsi été empêché d’accepter une promesse d’embauche du 12 février 2026 et être empêché de recevoir des virements depuis son compte bancaire marocain.
Il rappelle n’avoir reçu aucune réponse à son recours gracieux [du 14 octobre 2025], ce qui l’a maintenu dans l’incertitude pendant plusieurs mois, incertitude dans laquelle il se trouve toujours le 30 mars 2026, faute d’avoir reçu communication de sa note d’UE et faute de réunion du jury de diplomation.
Il fait ainsi valoir que son préjudice moral a augmenté depuis la délivrance de l’assignation et sollicite la somme de 3 000 euros.
L’ITECH répond que [N] [I] ne justifie ni du principe ni du quantum de sa demande.
L’établissement fait valoir que l’étudiant a été défaillant sur l’UE Thèse Professionnelle, élément le plus important de la scolarité et pour laquelle il a obtenu une note de 6/20, lors de la première session. Il expose que cette note particulièrement basse s’explique par le non-respect des échéances des travaux et un travail réalisé en inadéquation avec les attentes pédagogiques, notamment sur les analyses et préconisations.
Il considère en outre avoir pour sa part fait droit à l’organisation d’une deuxième session, de sorte que [N] [I] ne peut exciper d’un préjudice même moral.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code prévoit par ailleurs que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, si [N] [I] a effectivement obtenu l’organisation d’une seconde session de soutenance de thèse et d’un second jury de diplomation, puis au terme de la délibération du 16 avril 2026 d’une troisième session de l’UE thèse professionnelle, il n’est pas contestable que l’étudiant a été contraint de solliciter à plusieurs reprises depuis le 14 octobre 2026 une seconde session, étant maintenu dans l’incertitude de sa diplomation non seulement jusqu’au 9 mars 2026 date de la seconde soutenance, mais jusqu’au 16 avril 2026 date du second jury de diplomation.
Ce délai lui a nécessairement causé un préjudice moral, dans le contexte exposé par le demandeur d’expiration de son titre de séjour, préjudice qui sera justement réparé par la somme de 500 euros, que l’ITECH sera condamné à lui payer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, l’INSTITUT TEXTILE ET CHIMIQUE DE [Localité 1] sera condamné aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Sandra MARQUES, avocat, sur son affirmation de droit.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Me Sandra MARQUES, Avocat de [N] [I] à hauteur de 2 500 euros, somme que l’INSTITUT TEXTILE ET CHIMIQUE DE [Localité 1] sera condamné à lui payer, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Annule la décision du jury du 9 octobre 2025 ayant décidé de la non-diplomation de [N] [I] ;
Déboute [N] [I] de sa demande d’annuler la décision du jury de soutenance du 9 mars 2026 ;
Déboute [N] [I] de ses demandes d’avoir à réévaluer la thèse professionnelle de Monsieur [I], lui transmettre la nouvelle grille d’évaluation complétée, organiser un nouveau jury de diplomation et communiquer à l’étudiant la décision dudit jury ;
Condamne l’ITECH [Localité 1] à payer à [N] [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne l’INSTITUT TEXTILE ET CHIMIQUE DE [Localité 1] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Sandra MARQUES, avocat, sur son affirmation de droit ;
Condamne l’INSTITUT TEXTILE ET CHIMIQUE DE [Localité 1] à payer à Me Sandra MARQUES, avocat de [N] [I], la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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