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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 21/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA [ Localité 2 ], S.A.S.U. [ 1 ] [ T ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 MAI 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 24 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mai 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] [T] C/ CPAM DE LA [Localité 2]
N° RG 21/02288 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WITX
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [2] [H] [T], dont le siège social est sis Sis [Adresse 1] (RHÔNE)
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1] [T]
CPAM DE LA [Localité 2]
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [Q], embauché par la société [3] ([2]) en qualité d’opérateur amiante, a été victime d’un accident du travail le 30 mars 2021.
La société [2] a établi la déclaration d’accident du travail le 1er avril 2021, assortie de réserves motivées quant au caractère professionnel de l’accident et à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, en faisant état des circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Il était en train de préparer le confinement de la zone, quand il aurait ressenti une douleur dans le dos.
Nature de l’accident : Posture contraignante.
Objet dont le contact a blessé la victime : Néant.
Nature des lésions : Douleur."
Par certificat médical initial établi le 30 mars 2021, par le Docteur [W] a constaté une « lombosciatalgie gauche. »
Après avoir adressé des questionnaires à l’employeur et à l’assuré, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] a notifié à la société [2] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier recommandé daté du 9 juillet 2021.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2021, la société [2] a saisi la commission de recours amiable afin que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Ce recours a été enregistré sous le n° RG 21/02288.
Par courrier recommandé daté du 5 novembre 2021, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident déclaré.
Par décision du 29 mars 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et a confirmé l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Q] au titre de l’accident.
Par courrier recommandé daté du 5 avril 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Ce recours a été enregistré sous le n° RG 22/00664.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 24 février 2026, la société [2] sollicite :
— à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable ;
— à titre subsidiaire, qu’une mesure d’expertise judiciaire sur pièces soit ordonnée afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident et de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [Q] doit être considéré comme consolidé.
Elle fait valoir :
— que dans le cadre de l’instruction du dossier en ligne, elle n’est pas parvenue à se connecter à la plate-forme de consultation et ce malgré plusieurs tentatives les 28, 29 et 30 juin 2021 ainsi que le 1er juillet 2021 ;
— qu’aucun dossier n’était ouvert à la consultation alors même que le courrier d’instruction adressé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie indiquait que le dossier serait disponible à la consultation du 25 juin 2021 au 6 juillet 2021 ;
— qu’elle a alerté en vain la caisse de cette anomalie par courrier du 1er juillet 2021 soit durant la période de consultation pour lui permettre d’y remédier ;
— qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical justifiant la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire au regard de la durée particulièrement significative des arrêts de travail pris en charge par la caisse à savoir 613 jours, d’une évolution voire d’une modification de la latéralité des atteintes et de l’apparition d’une hernie discale constitutive de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte.
La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse à l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet du recours de la société [2] et demande que la prise en charge des prestations servies à Monsieur [Q] au titre de l’accident du 30 mars 2021 soit déclaré opposable à l’employeur.
Elle fait valoir :
— qu’elle a adressé à l’employeur un courrier du 26 avril 2021 réceptionné le 28 avril 2021 pour l’informer de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires afin de statuer sur le caractère professionnel de cet accident, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations sur la période du 25 juin 2021 au 6 juillet 2021, au plus tard le 15 juillet 2021 ;
— que l’employeur a créé un compte QRP et renseigné son questionnaire en ligne de sorte qu’elle s’étonne d’un défaut d’accès au dossier lors de la période de consultation ;
— que le reflet écran produit par l’employeur n’est pas constitutif d’un élément probatoire suffisant ;
— que de simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse primaire ;
— que la société n’apporte aucun élément objectif permettant de détruire la présomption d’imputabilité étant rappelé que la mesure d’expertise n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande de jonction :
En vertu des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des recours n° RG 21/02288 et 22/00664, qui, bien que leur objet soit différent, concernent le même accident.
Sur le non-respect du principe du contradictoire :
En vertu de l’article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa version postérieure au 1er janvier 2019, prévoit :
« I. – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou à ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. – A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations."
L’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration prévoit enfin que, « lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé (…). »
La société [2] a assorti la déclaration d’accident du travail d’un courrier de réserves daté du 1er avril 2021.
Par courrier du 26 avril 2021 réceptionné le 28 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] a informé la société [2] qu’elle procédait à des investigations complémentaires avant de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, a invité l’employeur à compléter sous 20 jours un questionnaire en ligne sur le site « questionnaires-risquepro.ameli.fr », et l’a informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 25 juin 2021 au 6 juillet 2021 directement en ligne.
En bas de cette lettre figure l’encart suivant : « Je ne peux pas me connecter au site »questionnaires-risquepro.ameli.fr" ! Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679."
Il est constant que la société [2] a créé un compte en ligne QRP (questionnaire risques professionnels), adhérant à ce service en ligne, et a pu établir et transmettre le questionnaire qui lui a été adressé.
La société [2] a adressé à la caisse un courrier daté du 1er juillet 2021, dont ni l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ni la date de réception par la caisse ne sont justifiés, pour signaler l’impossibilité d’accéder au dossier du 28 juin au 1er juillet, tout en indiquant qu’elle a pu consulter les pièces du dossier en ligne le 14 juin 2021.
La seule capture d’écran insérée dans les conclusions de la société [2] ne permet pas d’établir l’impossibilité de consulter le dossier du 28 juin au 1er juillet, ou du 25 juin au 6 juillet 2021.
La société [2] ne justifie pas davantage avoir mis en oeuvre les préconisations de la caisse mentionnées sur le courrier du 26 avril 2021 en cas d’échec de connexion.
La caisse a respecté son obligation d’information en informant l’employeur des modes de consultation du dossier en cas de dysfonctionnement du service en ligne.
La demande de la société [2] aux fins de se voir déclarer inopposable la prise en charge de l’accident doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [Q] a initialement bénéficié de prescriptions de repos et de soins selon certificat médical initial établi le 30 mars 2021 constatant une « lombosciatalgie gauche », assorties d’un arrêt de travail jusqu’au 3 avril 2021 inclus.
La caisse justifie de la poursuite de l’arrêt de travail initial en produisant vingt-trois certificats médicaux de prolongation faisant état des lésions suivantes :
— lombalgie bilatérale ;
— lombalgie bilatérale prédominante à droite – hernie discale L4-L5 ;
— discopathie L4-L5 ;
— discopathie L4-L5 – lombalgie ;
— lombosciatalgie bilatérale prédominante à droite sur hernie discale L4L5, poursuite Kiné + Corset.
Ces certificats mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Q] au 27 avril 2024 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5 %.
La Commission Médicale de Recours Amiable de la région Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé l’opposabilité à la société [2] de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits.
La continuité de soins et symptômes au seul titre d’une lombosciatalgie gauche justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société [2] fait état d’une hernie discale caractérisant un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, l’accident n’ayant au mieux qu’un rôle de révélateur.
Toutefois, l’état antérieur révélé ou aggravé bénéficie de la présomption d’imputabilité.
La société [2] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident jusqu’au 27 avril 2024, date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Q], ou de justifier l’organisation d’une expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [2] de ses demandes.
La société [2] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des recours RG n° 21/02288 et RG n° 22/00664 ;
DÉBOUTE la société [1] [T] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] [T] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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