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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 29 mai 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00006 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3WDY
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
SCO [Adresse 1]
C/
[S] [N]
Copie exécutoire délivrée
à : Me PICQ (T.332)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], domiciliée : chez SA GALYO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Pauline PICQ (T.332), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 25 Septembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 3 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 25 septembre 2025, délivrée en l’étude, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] 69007 LYON (ci-après SCOP ) a fait citer [S] [N] en paiement de sommes dues au titre d’impayés de charges de copropriété devant le président du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon selon la procédure accélérée au fond au visa des articles10-1 et suivants et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1231 et suivants du Code civil.
Il est sollicité sa condamnation solidaire à lui payer la somme de 2696,77 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 3 ème trimestre 2025 comprenant les frais de l’article 10-1 de la loi de 1965 avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de la sommation de payer sous réserve d’actualisation outre 286,34 euros au titre des appels de fonds non encore échus du 4eme trimestre 2025. Il est sollicité sa condamnation à lui payer 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l’instance et de ses suites dont le coût de la sommation de payer du 30 septembre 2024. Il est demandé de rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose que ce copropriétaire du lot 7 correspondant à un appartement a omis de régler régulièrement leurs charges de copropriété malgré une sommation de payer du 30 septembre 2024 portant sur un principal de 1579,78 euros précisant qu’à défaut de règlement sous un délai de 30 jours et en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles.
A l’audience, seul le conseil du SCOP a comparu pour s’en tenir à ses demandes, la dette à la hausse n’ayant pas été notifiée régulièrement au défendeur. Il s’agit d’une quatrième procédure.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le présent jugement n’étant pas susceptible d’appel eu égard au montant des demandes, il sera rendu en dernier ressort et sera rendu par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
En application de l’article 10-1 a), sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel.
Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut valablement agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété sans autorisation préalable du SCOP.
Le SCOP prouve le principe de l’obligation dont il réclame le paiement en produisant la matrice cadastrale et le décompte des charges mentionnant les tantièmes à la charge du défendeur, le contrat de syndic, les appels de provisions, les états détaillés des dépenses de 2023 à 2023, les procès-verbaux d’assemblée générale des 28 septembre 2022, du 7 juillet 2023 et du 10 octobre 2024, ayant donné approuvé les comptes et ayant voté les budgets prévisionnels, les états de répartition outre la sommation de payer du 30 septembre 2024 Il est rappelé que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SCOP pour chaque quote-part de charges ce qui est le cas des procès-verbaux d’assemblée générale transmis.
La dette actualisée au 3 trimestre 2025 inclus d’un montant de 2696,77 euros n’apparaît pas contestable pour les charges impayées échues, cette somme ne comprenant pas de frais de l’article 10-1, ni pour la somme d’un montant de 286,34 euros pour les provisions non encore échues pour le 4 ème trimestre 2025.
Ainsi, il y a lieu de condamner [S] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2] la somme totale de 2983,11 euros au titre des charges impayées échues et des charges à échoir devenues exigibles jusqu’au 4 ème trimestre 2025 inclus.
Les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 1579,78 euros courent à compter du 30 septembre 2024 date de la sommation de payer et à compter de l’assignation pour le surplus. La condamnation est prononcée en deniers ou quittances en cas de paiements intervenus depuis l’audience.
En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus dans la résistance au paiement, un préjudice différent du simple retard et un lien de causalité. Le seul non-paiement ne peut caractériser la résistance abusive.
En l’espèce, il est établi qu'[S] [N] est régulièrement défaillant dans le paiement de ses charges sans qu’il ait donné la moindre raison à ses non-paiements réitérés. Ces non-paiements causent nécessairement un préjudice à la collectivité impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux. Ce préjudice est distinct du celui réparé par les intérêts moratoires.
Il doit être tenu compte du fait que Monsieur [N] s’est montré fuyant vis à vis de ses responsabilités et qu’il a déjà été condamné en 2023 pour des faits de même nature à 200 euros de dommages et intérêts. Il y a dès lors lieu de le condamner à payer en réparation du préjudice causé par sa résistance passive abusive la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
En conséquence, il y a lieu de condamner [S] [N] à payer au SCOP de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par sa résistance abusive. Le surplus de la demande indemnitaire est rejeté.
Partie succombante, [S] [N] doit être tenu des entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 30 septembre 2024. En revanche, la demande au titre des suites de l’instance est trop vague pour être accueillie d’autant que certains frais restent à la charge du créancier et d’autres doivent être partagés.
En équité, [S] [N], condamné aux dépens, doit en outre une indemnité de procédure de 500 euros au SCOP de l’immeuble sis [Adresse 5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [S] [N] à payer, en deniers ou quittances, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2] la somme totale de 2983,11 euros (deux mille neuf cent quatre vingt trois euros et onze centimes) au titre des charges impayées échues et des charges à échoir devenues exigibles jusqu’au 4 ème trimestre 2025 inclus, avec les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 1579,78 euros à compter du 30 septembre 2024 date de la sommation de payer et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE [S] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2] la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE [S] [N] aux entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 30 septembre 2024,
REJETTE la demande au titre des suites de l’instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2],
CONDAMNE [S] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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