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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 29 avr. 2025, n° 24/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/02398 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M54R
SCCV LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE (RCS [Localité 2] n°440 242 469)
C/
[C] [H]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025.
Prononcé du jugement fixé au 29 AVRIL 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
SCCV LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE (RCS [Localité 2] n°440 242 469), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [C] [H], demeurant [Adresse 1]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 06 février 2008, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a consenti à Madame [C] [H] un prêt immobilier n°00038991763 d’un montant de 101.258,00 euros pour une durée de 25 ans au taux nominal annuel de 5,06 %, remboursable en 24 mensualités de 511,35 euros, 299 mensualités de 595,49 euros et 1 mensualité de 595,12 euros (hors frais d’assurance).
Le 27 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a mis en demeure Madame [C] [H] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées.
Le 08 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a adressé à Madame [C] [H] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme du prêt et la mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice délivré le 02 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a fait assigner Madame [C] [H] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1103,1104 et 1193 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Condamner Madame [H] [C] au paiement de la somme de 60.891,93 euros, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel à compter 27/03/2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt habitat ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Condamner Madame [H] [C] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile;
— Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Madame [C] [H] n’a pas constitué avocat, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi le 02 mai 2024. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Conformément aux termes des articles L 312-22 et R312-3 du code de la consommation (dans leur version applicable au présent litige), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité qui ne peut dépasser 7 % des sommes dues sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, l’offre préalable de prêt immobilier acceptée par Madame [C] [H], le tableau d’amortissement initial de ce prêt, le tableau d’amortissement établi après le réaménagement du prêt, le décompte des sommes dues au 08 janvier 2024.
Des mensualités sont manifestement demeurées impayées à leur échéance et ce, en dépit de la mise en demeure de payer adressée à Madame [C] [H] le 27 octobre 2023.
L’organisme prêteur est donc en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réclamer les sommes prévues en pareille hypothèse par le contrat en application des dispositions légales susvisées.
Au vu de ces éléments, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE s’établit comme suit :
— échéances échues et restées impayées (en capital et intérêts) 2.920,91 euros
— capital 53.689,44 euros
total 56.610,35 euros
soit la somme de 56.610,35 euros au paiement de laquelle la défenderesse doit être tenue, outre les intérêts au taux contractuel de 2,32 % sur la somme de 55.999,18 euros (total du capital restant dû) à compter de la réception de la mise en demeure le 23 février 2024.
La demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions s’agissant notamment, des intérêts de retard échus figurant au décompte du 27 mars 2024.
Par ailleurs, l’indemnité de 7 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard de la situation de la défenderesse et du préjudice subi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE compte tenu du taux d’intérêt pratiqué, de sorte qu’il convient d’en réduire le montant à la somme de 200,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Madame [C] [H] n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [C] [H] sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE les sommes susvisées.
En revanche, l’article L 312-23 du code de la consommation (dans sa version applicable au litige) dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-21 et L 312-22, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur, de sorte que ce texte fait obstacle à la capitalisation des intérêts sollicitée par la demanderesse, les articles L 312-21 et L 312-22 ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [C] [H] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme 56.610,35 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,32 % sur la somme de 55.999,18 euros à compter du 23 février 2024, au titre du solde du prêt n°00038991763 ;
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 200,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale de ce prêt n°00038991763 ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [C] [H] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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