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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 janv. 2026, n° 25/02110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/02110
N° Portalis DBX4-W-B7J-UGX2
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Janvier 2026
S.A. FLOA,
C/
[F] [C] [R] [K] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MANARD
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 07 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. FLOA,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Jean MANARD avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C] [R] [K] [W],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrats du 15 décembre 2020, signés électroniquement, Monsieur [F] [C] [R] [K] [W] a d’abord accepté une offre de crédit renouvelable d’un montant de 6.000 euros, puis dans un second temps, une offre constituant une ligne amortissable d’une partie du contrat de crédit renouvelable, d’un montant de 3.000 euros, versée en une seule fois et non reconductible, émises par la SA FLOA.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FLOA a fait assigner par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, Monsieur [F] [C] [R] [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 06 octobre 2025, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— condamner Monsieur [F] [C] [R] [K] [W] à lui payer la somme de 7.717,79 euros, majorée des intérêts au taux de 12,982% depuis l’arrêté de compte du 05 mai 2025,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— le condamner à lui payer la somme de 7.717,79 euros, les intérêts en sus au taux de 12,982% à compter du 05 mai 2025,
En tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 octobre 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La SA FLOA, représentée par son avocat, maintient les demandes contenues dans son assignation.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [F] [C] [R] [K] [W] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du contrat de crédit renouvelable, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter de l’échéance de décembre 2023, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme du contrat, rendant la totalité de la dette exigible. En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA FLOA se défend de toute irrégularité et produit la fiche de liaison avec le tribunal complétée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA FLOA.
Monsieur [F] [C] [R] [K] [W], bien que régulièrement cité selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA FLOA sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absense du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut sil a décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Monsieur [F] [C] [R] [K] [W], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, dont l’accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par le Commissaire de justice a été produit, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA FLOA, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
— Sur la régularité de la signature électronique
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, la SA FLOA produit un enveloppe de preuve DocuSign, deux certificats LSTI le premier pour Netheos, le second pour DocuSign, le parcours de signature du défendeur émanant du PSCE Netheos, ainsi que le dossier de preuves Netheos. Elle communique également l’attestation de conformité Arkhineo s’agissant de l’archivage par ses soins, ainsi que la copie de la carte d’identité de Monsieur [F] [C] [R] [K] [W], de sorte que l’authenticité de la signature électronique sera reconnue et déclarée régulière.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu, pour l’échéance d’octobre 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite le 12 juin 2025, soit moins de deux ans après cet impayé, est dès lors recevable.
— Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable du 15 décembre 2020 contient une clause résolutoire, d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement à l’article 5.5 Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur, qui reproduit les dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation.
L’article 5.2 Résiliation du contrat, stipule que “le contrat pourra être résilié par le Prêteur notamment en cas de défaillance dans les remboursements (cf. Article 5.5), ladite défaillance résultant du non-paiement à bonne date d’une échéance”, sans pour autant préciser le délai laissé à l’emprunteur préalablement à la déchéance du terme pour régulariser sa situation.
Il ressort de l’offre relative à la ligne amortissable de 3.000 euros, dont il est précisé qu’elle ne constitue pas un contrat à part entière, mais qu’elle fait partie du contrat de crédit renouvelable signée à la même date, une clause dite “Défaillance” correspondant au non-paiement à la bonne date d’une échéance et qui renvoie à l’article 5.6 reproduisant les dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation.
La SA FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 juin 2024, mis le défendeur en demeure de régulariser un arriéré de 844,28 euros, avant le 13 juin 2024, soit dans un délai de 8 jours, l’accusé de réception indiquant un destinataire inconnu à l’adresse.
La SA FLOA produit en outre, la lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024 par laquelle elle prononce la déchéance du terme rendant exigible la somme de 7.250, 81 euros.
Ainsi, au cas d’espèce, compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, de la somme appelée, ainsi que du montant du crédit, en ce compris la ligne amortissable, la clause d’exigibilité anticipée si elle est conforme à la loi, nonobstant l’absence de précision s’agissant du délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation préalablement à la déchéance du terme, le délai laissé à l’emprunteur de huit jours apparaît insuffisant comme d’une durée trop courte.
Cette situation crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, celui-ci ne disposant plus du terme dont il bénéficiait afin d’échelonner les remboursements du capital prêté.
Il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite, qu’elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Il en résulte que la SA FLOA n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
— Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982). La sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire (avec restitution) et non la résiliation judiciaire, à la différence du crédit renouvelable qui s’exécute de façon successive et dont la résiliation n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté.
En l’espèce, la SA FLOA, en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Monsieur [F] [C] [R] [K] [W] au titre du contrat de crédit renouvelable précité. Il résulte également de l’examen des pièces versées aux débats que le défendeur n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances du prêt depuis le mois d’octobre 2023, ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur.
Ainsi, au regard de la durée, du montant du contrat de crédit renouvelable en ce compris la ligne amortissable supplémentaire, et de la répétition des impayés, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire de ce contrat de crédit renouvelable.
— Sur la demande en paiement et le montant de la créance
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que la ligne amortissable de 3.000 euros du 15 décembre 2020, s’est exécutée normalement jusqu’au complet remboursement. Néanmoins, le contrat de crédit renouvelable – dont on rappelle que bien que les décomptes soient dissociés de ceux de la ligne amortissable, il intègre cette même ligne amortissable – du 15 décembre 2020 s’est exécuté normalement jusqu’à l’échéance d’octobre 2023, date de la défaillance de l’emprunteur. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA FLOA ne justifie pas avoir remis à Monsieur [F] [C] [R] [K] [W] la fiche d’information précontractuelle qu’elle produit.
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
Dès lors ce manquement justifie à lui seul le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit.
Également, le prêteur produit au titre de la notice de l’assurance un document non paraphé et non signé, portant en tête et en pied de page des références qui ne correspondent pas à la référence du contrat de prêt. La SA FLOA ne justifie donc pas de la remise de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance la concernant.
En conséquence il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. La ligne amortissable faisant partie de contrat de crédit renouvelable, la déchéance du droit aux intérêts contractuels englobe l’entier contrat.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du crédit renouvelable versé aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FLOA à hauteur de la somme de 1.660,94 euros au titre du capital restant dû (6.096,65 euros et 3.000 euros utilisés – 7.435,71 (3.868,22 + 3.567,49) euros de règlements déjà effectués).
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Eu égard au taux contractuel de 12,982% et au taux légal de 3,71% au 1er semestre 2025 et de 2,76% au 2nd semestre 2025, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne seraient ici pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En conséquence, la SA FLOA sera privée pour ce prêt, de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En conséquence, Monsieur [F] [C] [R] [K] [W] sera condamné à payer à la SA FLOA la somme de 1.660,94 avec intérêts au taux légal non majoré, à compter de la présente décision, la créance de restitution résultant de la résolution prononcée judiciairement.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA FLOA ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, lequel est réparé par l’intérêt au taux légal.
Il y a donc lieu de débouter la SA FLOA de sa demande en dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce,Monsieur [F] [C] [R] [K] [W] qui succombe, supportera la charge des dépens et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code deprocédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA FLOA pour le contrat de crédit renouvelable accepté par Monsieur [F] [C] [R] [K] [W] le 15 décembre 2020 pour un montant de 6.000 euros et pour la ligne amortissable d’un montant de 3.000 euros, acceptée le même jour et intégrée au contrat de crédit renouvelable, n’est pas intervenue régulièrement ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable et de la ligne amortissable du 15 décembre 2020 pour un montant de 6.000 euros et de 3.000 euros accordé par la SA FLOA, aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA FLOA concernant ce crédit renouvelable et de la ligne amortissable qu’il comprend ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] [R] [K] [W] à verser à la SA FLOA, la somme de 1.660,94 euros, au titre du capital restant dû du crédit renouvelable du 15 décembre 2020 – dont la ligne amortissable, et DIT que la créance de la SA FLOA, portera intérêts à compter de la présente décision, au taux légal, lequel ne bénéficiera pas, au profit du créancier, de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande formée par la SA FLOA au titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] [R] [K] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] [R] [K] [W] à verser à la SA FLOA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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