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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 17 nov. 2025, n° 24/02974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00089 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/02974 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7UT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [M] épouse [G]
née le 24 Avril 1975 à PHALSBOURG (57370)
19A Rue des Glacis
57370 PHALSBOURG
de nationalité Française
Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/5396 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [G]
né le 18 Septembre 1978 à SIVEREK
19 A Rue des Glacis
57370 PHALSBOURG
de nationalité Turque
Non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : le 15 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 17 Novembre 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie GRIECI
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [M] et M. [S] [G] se sont mariés le 28 septembre 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Siverek (Turquie) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le mariage a été retranscrit sur les registres de l’état civil français le 17 octobre 2005.
De cette union sont issus deux enfants :
— [W] [G], née le 23 février 2007 à Saverne (67), 18 ans,
— [I] [G], né le 25 juillet 2009 à Saverne (67), 16 ans.
Par assignation en date du 13 novembre 2024, Mme [C] [M] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 17 février 2025, le juge de la mise en état a dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [C] [M] épouse [G] sis 19A rue des Glacis -Résidence Specklin – Appartement 19- 57 370 PHALSBOURG, à charge pour elle d’en supporter le loyer y afférent ; a accordé à M. [N] [G] un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision afin de quitter le domicile conjugal ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [C] [M] épouse [G] ; a accordé à M. [S] [G] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d’une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de M. [S] [G] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 60 euros par mois, soit 30 euros par enfant.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 16 juin 2025.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 mai 2025, signifiées à M. [S] [G] le 25 juin 2025 (par remise à personne), Mme [C] [M] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
— Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation, soit au 13 novembre 2024,
— Dire que chaque époux perdra le nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
— Dire que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants,
— Fixer la résidence des enfants à son domicile,
— Accorder à M. [N] [G] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d’une fin de semaine sur deux et de la moitié des congés scolaires ;
— Fixer le montant mensuel de la contribution de M. [S] [G] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 380 euros, soit 190 euros par enfant ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Régulièrement cité à personne, M. [S] [G] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’en application des règles internationales, européennes et nationales, la présente juridiction est compétente pour connaître du divorce et de ses conséquences en y appliquant la loi française.
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [C] [M], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
En l’espèce, lorsque la présente juridiction a été saisie, soit à la date du 13 novembre 2024, les parties ne vivaient pas séparément.
Par ordonnance en date du 17 février 2025, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [C] [M] épouse [G] sis 19A rue des Glacis -Résidence Specklin – Appartement 19- 57 370 PHALSBOURG, à charge pour elle d’en supporter le loyer y afférent et a accordé à M. [N] [G] un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision afin de quitter le domicile conjugal.
Toutefois, dans ses dernières conclusions, Mme [C] [M] ne justifie pas du départ effectif de l’époux du domicile conjugal.
Il ressort en outre qu’à la date où Mme [C] [M] a signifié ses dernières conclusions au fond à l’époux (soit le 25 juin 2025), ce dernier résidait toujours au domicile conjugal sis 19A rue des Glacis à 57 370 PHALSBOURG, l’acte lui ayant été remis à personne à cette adresse.
Dès lors, Mme [C] [M] ne démontre pas que les parties vivent séparées et qu’elles ont cessé toute collaboration et M. [S] [G], non représenté, ne reconnaît pas l’existence de cette altération.
Par conséquent, Mme [C] [M] ne pourra qu’être déboutée de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil énonce que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur.
Sur la résidence de l’enfant mineur :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; (…)
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; (…) ».
Conformément à la situation actuelle de l’enfant mineur et en considération de son intérêts, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de Mme [C] [M].
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel l’enfant ne réside pas de manière habituelle :
L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. »
Les modalités d’exercice par M. [S] [G] de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur apparaissant conformes à son intérêt, ce droit sera exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
Selon l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur».
En application de l’article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ».
Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
En l’espèce, selon ses déclarations et les pièces produites, la situation financière des parties s’établit comme suit :
Mme [C] [M], exerçant la profession d’agent de production, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.485 euros (avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024), augmentés de prestations sociales à hauteur de 181,78 euros (allocations logement de 159 euros et allocations familiales de 222,78 euros).
Comme tout un chacun, Mme [C] [M] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— un loyer résiduel de 377,96 euros (avance sur charges comprise et APL déduite) ;
— le remboursement d’un emprunt par échéances de 133,26 euros (crédit consommation FLOA BANK).
La situation de M. [S] [G] est inconnue de la présente juridiction.
Selon les déclarations de Mme [C] [M], M. [N] [G] serait sans emploi et percevrait des revenus mensuels moyens de l’ordre de 971,37 euros (allocation aux adultes handicapés), selon attestation de paiement de la CAF du 29 septembre 2024.
Comme tout un chacun, M. [S] [G] assumerait les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il va devoir exposer des frais pour se reloger.
Au regard des situations financières des parties telles qu’établies, de l’âge et des besoins des enfants, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 60 euros par mois la pension alimentaire due par M. [S] [G] à Mme [C] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à compter de la présente décision.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Ainsi, il est relevé que la partie demanderesse n’a pas expressément usé de sa faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis.
Sur le surplus :
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Mme [C] [M] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil et de ses demandes subséquentes ;
Statuant sur l’autorité parentale en application des articles 373-2 et 373-2-6 du Code civil ;
CONSTATE que M. [S] [G] et Mme [C] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [I] [G],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Mme [C] [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [S] [G] accueille l’enfant mineur et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, les vacances scolaires d’été étant fractionnées par quinzaines,
à charge pour M. [S] [G] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 60 EUROS (soixante euros), soit 30 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [S] [G], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [C] [M] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [I] [G] et de l’enfant majeur [W] [G] ;
CONDAMNE M. [S] [G] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Mme [C] [M] de ses demandes plus amples ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que il appartient à la partie demanderesse de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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