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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00057
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEIP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Février 2026 : REOUVERTURE DES DEBATS
DEMANDEUR (S) :
Société DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR (S) :
Madame [W] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2026. Puis le délibéré a été prorogé au 03 Février 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [Q] [T], attachée de justice
— jugement mixte réputé contradictoire
— Signé par Valérie BERNARD, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copies certifiées conformes à Me QUILICHINI et M. Et Mme [V] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 janvier 2023, la société Domofinance a consenti à Madame [W] [V] née [Y] et Monsieur [B] [V] un crédit affecté d’un montant en capital de 20.900€ remboursable au taux nominal de 2,91% (soit un TAEG de 2,95%) en 120 mensualités de 203,37€, hors assurance facultative.
Le 1er février 2023, Monsieur [B] [V] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Domofinance a fait assigner Madame [W] [V] née [Y] et Monsieur [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, par actes de commissaire de justice en date du 21 août 2025, aux fins de :
à titre principal,
— constater que la déchéance du terme est intervenue le 11 février 2025,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224,1227 et 1229 du Code civil,
en tout état de cause,
— condamner solidairement Madame [W] [V] née [Y] et Monsieur [B] [V] au paiement des sommes suivantes :
> 20.883,13€, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 19.714,50€ à compter du 12 février 2025 et les intérêts dus en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
> 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum Madame [W] [V] née [Y] et Monsieur [B] [V] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, la société Domofinance fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 11 février 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 septembre 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée, la société Domofinance, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [W] [V] née [Y] et Monsieur [B] [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2026, prorogé au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 septembre 2024 de sorte que la demande effectuée le 21 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds,
En l’espèce, la société Domofinance ne justifie pas de la consultation du FICP pour chacun des co-emprunteurs préalablement à l’octroi du crédit de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est susceptible d’être prononcée.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin de mettre les parties en mesure de présenter leurs observations sur ce point.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés dans l’attente des observations des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et mixte, rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action en paiement diligentée par la société Domofinance à l’encontre de Madame [W] [V] née [Y] et Monsieur [B] [V] ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval le :
Mardi 5 mai 2026 à 14 heures
afin que les parties produisent leurs observations et pièces justificatives sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation pour les motifs suivants:
* absence de preuve de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente des observations des parties ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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