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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 août 2025, n° 23/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01619 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [F] épouse [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Alexis LEPAGE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Caroline JAMET, avocat au barreau de TOURS,
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maëlle GUITTON-FORESTIER, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [Y] [E] veuve [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maëlle GUITTON-FORESTIER, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me GUITTON-FORESTIER
— Me [K], notaire
— juge commis (avec dossier)
Copie exécutoire à :
— Me CLERC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, lors des débats
Marine GRANSAGNE, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 25.3.1961, [Z] [F] et [Y] [E] se sont mariés puis ont eu deux enfants, [S] et [L].
Le 28.01.1975, le tribunal de grande instance de Poitiers a homologué leur changement de régime matrimonial au profit de la séparation de biens.
Ils ont ensuite consenti plusieurs donations :
— 10.11.1992 : donation hors part successorale par [Z] [F] à son fils de la nue propriété de 49 parts sociales évaluée 3 430 francs,
— le 22.7.1998 : donation en avancement d’hoirie par [Z] [F] à son fils de la nue-propriété de 39 parts sociales au prix de 3 120 francs,
— 29.5.2002 : donation-partage par [Z] et [Y] [F] à leurs deux enfants de la nue-propriété de tout ou partie de biens immobiliers appartenant les uns à [Z] [F], les autres à [Y] [F] évaluée 120 800 € pour leur fille et 120 777 € pour leur fils,
— 19.12.2008 : donation en avancement de part successorale par [Z] [F] à son fils des 3/4 en pleine propriété d’un ensemble immobilier évalué 150 000 €,
— 08.4.2010 : donation en avance sur part successorale par [Z] [F] à sa fille de la nue-propriété d’un immeuble évaluée 140 000 €.
Le 21.02.2020, alors qu’il résidait à [Localité 5] ([Localité 8]), [Z] [F] est décédé laissant à sa succession sa veuve et leurs deux enfants.
Les 13 et 15.6.2025, [S] [F] épouse [R] a assigné [Y] [F] née [E] et [L] [F] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
L’instance a été interrompue par la cessation des fonctions du défenseur des défendeurs puis reprise par la constitution d’un défenseur en ses lieu et place.
Le 20.5.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire retenue à cette date puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.8.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[S] [F] épouse [R] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 16.5.2025, de la juger recevable et bien fondée puis :
— ordonner l’ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage de la succession de [Z] [F],
— juger que les biens dépendant de la succession doivent être valorisés à la date de jouissance divise qui doit être la plus proche possible du partage,
— débouter les défendeurs de leurs demandes contraires aux présentes,
— désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations à l’exclusion de Maître [X],
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde son action sur les articles 815 et suivants, 829 du code civil et 1364 du code de procédure civile.
[L] [F] et [Y] [F] née [E] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 29.4.2025 :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage de la succession de [Z] [F],
— y commettre tel notaire qu’il plaira,
— juger que les biens ayant fait l’objet de donations-partage doivent être valorisés en application de l’article 1078 du code civil,
— débouter la demanderesse au titre de l’article 700 du “CPC”,
— réserver les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
Le projet de déclaration fiscale de la succession de [Z] [F] indique que sa veuve a opté pour un quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit, ce que confirment les défendeurs.
En cet état, ladite veuve n’est pas en indivision avec ses enfants, seuls ces derniers étant en indivision entre eux sur les 3/4 de la nue-propriété de la succession de leur père. Le partage successoral ne peut dès lors être ordonné que dans cette limite sous réserve de la portée des donations consenties du vivant du défunt.
Les opérations impliquent de nombreux compteS -et non pas un seul. Avant de porter sur la succession du défunt, elles portent sur la liquidation de ses intérêts patrimoniaux avec sa veuve selon les prévisions de l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire.
La demanderesse critique répétitivement le notaire qui avait été chargé de la succession tout en livrant partiellement les différends qui continuent de l’opposer aux défendeurs que ce notaire, ni aucun autre, n’a pas le pouvoir de trancher. Ces excessives critiques sont dès lors vaines.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il ne “suffit” pas de constater un conflit entre les parties pour désigner un notaire. Si ce constat était suffisant, toutes les procédures de partages seraient systématiquement dirigées vers un notaire sans que le législateur n’impose aux parties un détours chronophage par le tribunal sans rien trancher au préalable.
Cependant, en l’espèce, la pluralité des donations et de leurs régimes juridiques, notamment quant à leur soumission ou non à rapport, ainsi que la diversité de nature des biens donnés caractérisent la complexité requise par l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise d’un notaire.
À défaut d’accord des parties sur le nom de ce notaire, le principe d’impartialité objective commande de désigner un notaire neuf ce qui ne dispense pas les parties de régler les émoluments et frais dus au notaire ayant jusqu’alors oeuvré.
Aucune des parties ne chiffre aucun poste. La demanderesse se déclare dans l’incapacité de se faire à défaut d’être investie par ses contradicteurs des relevés de comptes ou compte-rendu de gestion.
S’il est vrai que les défendeurs ne produisent aucune pièce, force est de constater que la demanderesse n’a pas élevé d’incident de mise en état de ce chef en sorte que la carence partagée et durable des parties nuit à toute avancée.
Le notaire commis sera en conséquence habilité à quérir les établissements financiers tandis que les parties devront lui remettre toutes les pièces qu’il jugera utiles.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la valorisation des postes de liquidation n’incombe pas au notaire, celui-ci devant seulement les proposer à charge pour les parties de s’en accorder ou non, éventuellement à l’aide d’une expertise selon les prévisions de l’article 1365 du code de procédure civile.
Il n’incombe pas davantage au notaire commis de se prononcer sur la validité de la revente par tel donataire de tels biens mais aux parties d’en débattre et d’en tirer toute conclusion concrète en terme de demande à soumettre à la juridiction.
Enfin, la demanderesse ne précise pas sur quels biens, donnés ou pas, porte sa demande de valorisation selon les prévisions de l’article 829 du code civil. Cette demande ne peut dès pas être accueillie en l’état, étant par ailleurs rappelé que les dispositions de l’article 1078 du code civil, supplétives de volonté, ne s’appliquent pas indifféremment à toutes les donations.
Compte tenu de l’absence de toute avancée, aucune des parties ne peut être retenue comme succombant ou triomphant plus que l’autre. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée tandis que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage y compris les émoluments et frais du notaire commis jusqu’à l’éventuel procès-verbal de difficulté prévu à l’article 1373 du code de procédure civile non inclus.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
ouvre les opérations de compteS et liquidation
— ainsi que de partage des intérêts patrimoniaux de [Z] [F] et [Y] [E],
— de la succession de [Z] [F],
— ainsi que de partage de la nue-propriété entre [S] [F] et [L] [F] de la nue-propriété des 3/4 de la succession de [Z] [F],
commet pour y procéder Maître [K], notaire à Gençay (Vienne) et le juge délégué à la surveillance des partages judiciaires qui est désigné par l’ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal,
dit que ce notaire mettra en forme le partage conformément aux dispositions de ce jugement lorsqu’il sera devenu définitif ou, le cas échéant, conformément à l’arrêt d’appel après sa signification ou l’acquiescement des parties et nonobstant tout éventuel pourvoi en cassation,
rappelle :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours”,
fixe cette provision à la somme de 4 500 € à verser entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 1 500 €, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire,
autorise chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire sont en principe employés en frais privilégiés de partage,
pour le cas où le notaire disposerait de liquidités se rapportant aux opérations qui lui sont confiées, l’autorise à y prélever la provision lui revenant ainsi que les frais nécessaires à l’exercice de sa mission,
— que l’article R444-62 du code de commerce dispose que “s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.”
— que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370,
dit que toutes valeurs détenues par un établissement financier ou issues de cession(s) devront être remises au notaire commis qui les versera sur un compte dédié à la [6],
dit toutefois que, concernant les valeurs mobilières placées sur des comptes soumis à rendement (tels comptes-titres, livret d’épargne… etc), ces liquidités ne lui seront remises que sur accord unanime des indivisaires pour la clôture de ces supports ou décision judiciaire,
dit qu’au cas d’établissement par le notaire commis des projet de partage et procès-verbal de difficulté prescrits à l’article 1373 du code de procédure civile, il devra :
— numéroter les annexes et les inventorier sur un bordereau suivant immédiatement son projet de partage et précédant lesdites annexes,
— regrouper lui-même les dires en les synthétisant au sein du procès-verbal de difficulté sans préjudice de les y annexer en sus,
dit que le notaire interrogera, si besoin est, le fichier [7], la [4], l’Agira, toutes banques et tous organismes financiers et bancaires susceptibles de le renseigner sur les comptes qui étaient ouverts au nom du défunt, qu’ils aient été individuels ou joints, les valeurs qui y étaient entreposées et les mouvements de fonds enregistrés ainsi que sur les contrats d’assurance-vie et décès et leurs clauses bénéficiaires,
en tant que de besoin, fait réquisition au fichier [7], à la [4], l’agira, à toutes banques et tous organismes financiers et bancaires de déférer aux demandes du notaire,
ordonne l’emploi des dépens jusqu’alors exposés en frais privilégiés de partage ainsi que les émoluments et débours du notaire commis jusqu’à l’éventuel procès-verbal de difficulté non compris,
sursoit à statuer sur les dates de valorisation des biens donnés,
emploie en frais privilégiés de partage les dépens jusqu’alors exposés ainsi que les émoluments et débours du notaire commis jusqu’à l’éventuel procès-verbal de difficulté non inclus,
rejette la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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