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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 3 févr. 2026, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS c/ la S.A.R.L. TRADE BUSINESS CORPORATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00760 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LR5D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
la S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°352 862 346 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Tour D2, 17 Place des Reflets – 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. TRADE BUSINESS CORPORATION, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 888 973 880 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 37B rue du Progrès – 93200 SAINT DENIS
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 20 Janvier 2026
Copies certifiées conforme délivrées à Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON
Clause éxécutoire délivrée à Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société UDA NEGOCE GROUP, devenue la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION, a régularisé avec la SAS EST MULTICOPIE deux contrats de location.
Concernant le premier contrat, il s’agit d’un contrat de location n° ED7884600 en date du 4 mars 2021 portant sur un copieur C3320i [X] [K] [O] n° de série AAJP021208341, conclu pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 815,00 € HT, soit 978,00 € TTC.
Suivant procès-verbal et bon de livraison respectivement signés en date des 2 et 26 mars 2021, le matériel objet du contrat a été livré au locataire.
Concernant le deuxième contrat, il s’agit d’un contrat de location n° EE1977600 en date du 9 mars 2021 portant sur un copieur C227 STD KONICA MINOLTA n° de série A798021010784, conclu pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 788,00 € HT, soit 945,60 € TTC.
Suivant procès-verbal et bon de livraison respectivement signés les 9 et 26 mars 2021, le matériel objet du contrat a été livré au locataire.
La SAS EST MULTICOPIE a cédé à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après « CCLS ») les contrats de location n° ED7884600 et n° EE1977600 et les matériels objets de ceux-ci.
La SAS CCLS a mis fin au mandat de facturation de la SAS EST MULCOPIE au titre de ces deux contrats par courriers recommandés du 9 juillet 2024, avec accusés de réception, et a notifié à la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION la cession des contrats de location n° ED7884600 et n° EE1977600 par courriers recommandés, revenus à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par deux courriers recommandés en date du 21 janvier 2025, revenus à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SAS CCLS a mis en demeure la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION de payer sous huit jours les arriérés locatifs en principal, frais et pénalités au titre des contrats de location n° ED7884600 et n° EE1977600, sous peine de résiliation des contrats, lui rappelant à cet égard que celle-ci entraînerait l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en application des contrats.
Par deux courriers recommandés en date du 4 juillet 2025, déposés auprès des services postaux le 7 juillet 2025, la SAS CCLS a notifié à la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION la résiliation des contrats de location n° ED7884600 et n° EE1977600, sollicité la restitution des matériels loués et l’a mise en demeure de lui régler les arriérés en principal, frais et pénalités, ainsi que les sommes rendues exigibles du fait de la résiliation du contrat.
En l’absence de règlement, la SAS CCLS a donc assigné la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION devant la juridiction de céans.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025 (procès-verbal de recherches – article 659 du Code de procédure civile), la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DIRE la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
— VOIR CONSTATER la résiliation des contrats de location ED7884600 et EE1977600 à la date du 4 juillet 2025,
— S’ENTENDRE la société TRADE BUSINESS CORPORATION condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
— DIRE que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 16 des conditions générales de location,
— CONDAMNER la société TRADE BUSINESS CORPORATION à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
1. Contrat de location n° ED7884600 :
loyers impayés 4 890,00 € TTC,pénalités contractuelles 40,00 € HT,loyers à échoir 2 934,00 € TTC,Clause pénale de 10 % 293,40 € TTC,Soit un total de 8 157,40 € TTC,
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 27 janvier 2025,
2. Contrat de location n° EE1977600 :
loyers impayés 4 728,00 € TTC,pénalités contractuelles 40,00 € HT,loyers à échoir 3 782,40 € TTC,clause pénale de 10 % 378,24 € TTC,Soit un total de 8 928,64 € TTC,
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 27 janvier 2025,
— CONDAMNER la société TRADE BUSINESS CORPORATION à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La SARL TRADE BUSINESS CORPORATION n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Par conclusions enregistrées au greffe le 3 novembre 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a réitéré les termes de sa demande initiale, y ajoutant que le juge des référés commerciaux de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz se déclare territorialement compétent en vertu de la clause attributive de compétence insérée aux contrats de location (article 23).
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance de référé du 25 novembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité la SAS CCLS à produire tout document utile aux fins de justifier que les contrats de location litigieux et conditions générales, signés par une société dénommée « UDA NEGOCE GROUP », sont applicables et opposables à la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION, défenderesse à l’instance ainsi qu’à produire des conditions générales lisibles.
Par conclusions n° 2 enregistrées au greffe le 6 janvier 2026, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a réitéré les termes de sa demande, telle que formulée dans ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2025, y ajoutant de constater l’absence de contestation sérieuse émise par la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION, anciennement dénommée UDA NEGOCE GROUP.
A l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL TRADE BUSINESS n’ayant pas comparu, la citation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de procédure civile), et la décision étant susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la compétence
Aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du Code de procédure civile dispose qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Selon l’article 48 du Code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 23 des conditions générales de location prévoit que « le différend sera porté devant les juridictions de l’ordre judiciaire de METZ seules compétentes » (pièces n°1 et 9).
Ces conditions générales de location annexées aux contrats litigieux ont été signées par le représentant d’une société dénommée « UDA NEGOCE GROUP ». Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 18 février 2022 enregistré au RCS du Tribunal de commerce de Bobigny le 8 avril 2022, la société UDA NEGOCE GROUP a changé de dénomination sociale pour devenir la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION (pièce n° 17).
La juridiction de céans apparaît donc territorialement compétente en vertu de la clause attributive de compétence.
Sur les demandes au titre des contrats de location
a) Sur la constatation de la résiliation des contrats et la restitution des matériels
L’article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur les modalités de mise en œuvre de ladite clause par le bailleur.
En l’espèce, la SAS CCLS, en sa qualité de bailleur cessionnaire, produit les contrats de location litigieux n° ED7884600 et n° EE1977600 conclus entre la société UDA NEGOCE GROUP, devenue la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION (pièce n° 17), en qualité de locataire, et la SAS EST MULTICOPIE, en qualité de bailleur, (pièces n° 1 et 9).
Le contrat de location n° ED7884600, signé le 4 mars 2021 par le bailleur et le 2 mars 2021 par le locataire, porte sur un copieur C3320i [X] [K] [O] n° de série AAJP021208341 et a été conclu pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 815,00 € HT, soit 978,00 € TTC.
Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de location n° EE1977600 en date du 9 mars 2021 porte sur un copieur C227 STD [X] [K] n° de série A798021010784 et a été conclu pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 788,00 € HT, soit 945,60 € TTC.
Les matériels objets des contrats ont été livrés au locataire, suivant procès-verbaux et bons de livraison signé par les parties (pièce n° 7 et 15).
Il résulte de l’article 18 des conditions générales de location signées par la défenderesse que le locataire a accepté par avance la possibilité pour le bailleur originaire de céder le contrat de location (pièces n° 1 et 9).
Les contrats de location n° ED7884600 et n° EE1977600 ainsi que les matériels objets de ceux-ci ont été cédés à la SAS CCLS par la SAS EST MULTICOPIE, suivant factures n° EVF053919 du 30 mars 2021 et n° EVF054738 du 28 avril 2021 (pièces n° 8 et 16), avec mandat de facturation par le bailleur originaire (pièces n° 2 et 10).
Par deux courriers recommandés non datés, revenus à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SAS CCLS a notifié à la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION la cession des contrats de location et des matériels à son profit par la SAS EST MUTLTICOPIE (pièces n° 3 et 11).
Il résulte des pièces versées aux débats que le locataire est devenu défaillant dans le règlement des loyers à compter de l’échéance du 1er juillet 2024 (pièces n° 6 et 14).
Aux termes de l’article 15.2 des conditions générales de location, « le Bailleur résiliera, par ailleurs, de plein droit le présent Contrat, huit jours après présentation d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet », notamment en cas de « non-paiement, même partiel, à sa date d’exigibilité d’un terme ou de toute somme due au Bailleur quand bien même elle ne découlerait pas du présent contrat » (pièces n° 1 et 9).
En dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées par deux courriers recommandés du 21 janvier 2025, revenus à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION n’a pas régularisé la situation (pièces n° 4 et 12).
Par deux courriers recommandés du 4 juillet 2025, déposés auprès des services postaux le 7 juillet 2025, la SAS CCLS a notifié à la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION la résiliation des contrats de location n° ED7884600 et n° EE1977600.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté la résiliation de plein droit des contrats de location n° ED7884600 et n° EE1977600.
L’article 15.4 stipule qu'« en tout état de cause, la résiliation entraîne l’obligation pour le Locataire de restituer immédiatement l’Equipement en un lieu désigné par le Bailleur aux conditions prévues à l’article RESTITUTION DE L’EQUIPEMENT », à savoir l’article 16 (pièces n° 1 et 9).
Les matériels des contrats de location étant la propriété de la SAS CCLS, il y a lieu, au regard de la résiliation desdits contrats, d’ordonner leur restitution aux frais et sous la responsabilité de la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION, conformément à l’article 16 des conditions générales de location, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel, à l’issue d’un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance.
b) Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 15.4 des conditions générales de location stipule que « dans tous les cas de résiliation avant l’expiration de la période initiale ou des périodes renouvelées du Contrat, la résiliation entraînera, de plein droit, au profit du Bailleur, sans mise en demeure préalable le paiement :
— des loyers échus et restant à courir jusqu’au terme du contrat, majorés d’un intérêt de retard égal au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la résiliation,
— d’une clause pénale de quinze (15%) des sommes impayées et du montant total des redevances HT restant à échoir à la date de la résiliation (…)
Les frais de résiliation seront augmentés de toutes taxes éventuellement applicables (…) ».
L’article 7.2 de ces conditions générales prévoit en outre le paiement au profit du bailleur de « l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de 40 € prévue à l’article L. 441-6 du Code de commerce ».
Les sommes réclamées, selon les décomptes produits (pièces n° 6 et 14), correspondent, pour chacun des contrats, aux loyers échus, à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, aux loyers restants à échoir et à une clause pénale de 10 %.
S’agissant de la clause pénale, il convient de constater que la SAS CCLS demande et fait application d’un taux de 10 % au lieu de celui de 15 % stipulé dans les conditions générales de sorte qu’il sera fait application du taux de 10 %.
L’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION à payer à la SAS CCLS la somme totale de les sommes suivantes :
— s’agissant du contrat n° n° ED7884600 :
4 890 € TTC au titre de 5 loyers impayés entre le 1er juillet 2024 et le 1er juillet 2025 (5 x 978 € TTC), 40 € HT au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,2 934 € TTC au titre des 3 loyers restants à échoir du 1er octobre 2025 au 1er avril 2026 (3 x 978 € TTC), 293,40 € TTC au titre d’une pénalité de 10 %,soit la somme totale de 8 157,40 € TTC ;
— S’agissant du contrat n° EE1977600 :
4 728 € TTC au titre de 5 loyers impayés entre le 1er juillet 2024 et le 1er juillet 2025 (5 x 945,60 € TTC), 40 € HT au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 3 782,40 € TTC au titre des 4 loyers restants à échoir du 1er octobre 2025 au 1er juillet 2026 (4 x 945,60 € TTC), 378,24 € TTC au titre d’une pénalité de 10 %,soit la somme totale de 8 928,64 € TTC.
La condamnation provisionnelle sera assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du Code de commerce, à compter de la date de présentation des mises en demeure du 21 janvier 2025, soit le 27 janvier 2025.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL TRADE BUSINESS CORPORATION, qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS CCLS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
NOUS DECLARONS territorialement compétente en vertu de la clause attributive de compétence insérée aux conditions générales des contrats de location ;
CONSTATONS la résiliation des contrats de location n° ED7884600 du 4 mars 2021 et n° EE1977600 du 9 mars 2021 conclus entre la société UDA NEGOCE GROUP, devenue la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION, d’une part, et la SAS EST MULTICOPIE d’autre part, ayant fait l’objet d’une cession de contrat au profit de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
ORDONNONS la restitution à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, aux frais et sous la responsabilité de la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION, conformément à l’article 16 des conditions générales de location, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, des matériels suivants :
copieur C3320i [X] [K] [O] n° de série AAJP021208341,copieur C227 STD [X] [K] n° de série A798021010784 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes totales de 8 157,40 € TTC au titre du contrat de location n° ED7884600 et de 8 928,64 € TTC au titre du contrat de location n° EE1977600, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 27 janvier 2025, date de présentation des mises en demeure adressées par courriers recommandés du 21 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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