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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 23 juil. 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 24/00078 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DDJS
NAC : 28A
Jugement du 23 Juillet 2025
AFFAIRE :
M. [V] [J] [E] [F]
Mme [B] [Q] [F]
C/
Mme [T] [F] épouse [Y]
ENTRE :
Monsieur [V] [J] [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
Madame [B] [Q] [F]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
ET :
Madame [T] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocats au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur […], Vice-président au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : – lors des débats : Mme […]
— lors du délibéré par mise à disposition : Mme […]
DÉBATS à l’audience publique en date du 28 Mai 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 23 Juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 23 Juillet 2025
exe + ccc : Maître Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [J] [F], en son vivant retraité, de nationalité française, né à [Localité 2] le [Date naissance 4] 1932, veuf de Madame [L] [U], non remarié, ayant demeuré à [Adresse 4], est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2022, âgé de 90 ans, sans laisser de disposition testamentaire.
Il a laissé pour héritiers ses trois enfants, issus de son union avec Madame [L] [U], prédécédée en 2015 :
— Madame [B] [Q] [F], retraitée, de nationalité française, demeurant à [Adresse 5], née à [Localité 1] le [Date naissance 2] 1959, divorcée de Monsieur [D] [R]
— Monsieur [V] [J] [E] [F], retraité, de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant à [Adresse 6]
— Madame [T] [F], épouse [Y], sans profession, de nationalité française,
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 1], demeurant à [Adresse 7].
Il dépend de la succession de Monsieur [O] [J] [F] la pleine propriété d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et section [Cadastre 5], le tout pour 0 ha 41 a 70 ca, ainsi que des liquidités.
Le réglement de la succession a été confié à Maître [G], notaire à [Localité 3].
Chacun des cohéritiers a reçu une quote-part identique des liquidités détenues sur les comptes bancaires du défunt, soit la somme de 22 700 €, ainsi qu’une somme identique au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par leur père à leur profit respectif.
La maison d’habitation est restée indivise, dans l’attente de sa vente ou de son attribution.
Madame [T] [F], épouse [Y], a proposé à ses cohéritiers de racheter leur part indivise, moyennant le versement à chacun d’eux de la somme de 21 666,67 € sur la base d’une estimation de la maison à 65 000 €.
Madame [B] [F] et Monsieur [V] [F] indiquent que leur père, très affaibli depuis de nombreuses années et qui devait décéder d’une leucémie, avait donné procuration sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque [1] à leur soeur [T] [Y], qui était chargée de surveiller le prélèvement de ses dépenses courantes, réglées par virement, telles que les impôts sur le revenu et sur le foncier, frais de mutuelle, [2], gaz, téléphone et assurances.
Madame [B] [F] et Monsieur [V] [F] déclarent qu’ils étaient dans l’ignorance du fonctionnement de ce compte bancaire, et qu’après le décès et le partage des liquidités effectué par le notaire, ils ont trouvé dans les affaires de leur père les relevés du compte bancaire [1].
Ils ont alors constaté que Madame [T] [Y] utilisait de manière habituelle la carte bancaire pour réaliser des dépenses et des retraits qui ne pouvaient que lui être personnels.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 février 2024, Madame [B] [F] et Monsieur [V] [F] ont fait donner assignation à Madame [T] [Y] née [F] d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir :
— Déclarer les requérants recevables et bien fondés
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [O] [J] [F], décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2022
— Désigner Maître [G], notaire à [Localité 3], pour y procéder
— Dire et juger que Madame [T] [F], épouse [Y], s’est rendue coupable de recel successoral
— La condamner à rapporter à la succession les sommes recelées ou détournées à savoir
19 942,10 € sauf à parfaire
— Condamner Madame [T] [F], épouse [Y], au paiement au profit de
Monsieur [V] [F] et Madame [B] [F] de la somme de 3 000 €
à titre de dommages-intérêts
— Condamner Madame [T] [F], épouse [Y], au paiement au profit de Monsieur [V] [F] et Madame [B] [F] de la somme de 3 000 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens
Par acte en date du 28 février 2024, Madame [T] [F] épouse [Y], défenderesse, a constitué avocat et, par conclusions notifiées le 5 septembre 2024, sollicite du tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [O] [J] [F], décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1]
— Désigner Maître [G], notaire à [Localité 3], pour y procéder
— Ordonner la licitation de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 9], par l’intermédaire de Maître [G] sur la mise à prix de 40 000 €
— Débouter les consorts [F] au titre de leur demande du recel successoral
— Condamner les consorts [F] à payer et porter à Madame [Y] une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts
— Condamner les consorts [F] à payer et porter à Madame [Y] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les consorts [F] aux entiers dépens
Par ordonnance en date du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience juge unique du 28 mai 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage:
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision
et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Les parties en étant d’accord, sera ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [O] [J] [F], décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2022.
Maître [G], dont l’étude est sise à [Localité 3], déjà en charge de la succession, est désignée pour procéder auxdites opérations.
Une provision de 2 500 euros lui est accordée pour lui permettre d’entreprendre ses diligences, à la charge de Madame [T] [Y] née [F], étant précisé que les frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés de partage.
Il est rappelé que lors de ces opérations il appartiendra au notaire désigné de réaliser le compte entre les parties et de dresser procès-verbal en cas de difficulté.
Par courrier en date du 17 octobre 2023, le conseil de Madame [Y], défenderesse, avait proposé à Madame [B] [F] et à Monsieur [V] [F], demandeurs, de racheter la part de leur soeur dans le bien immobilier indivis, ou de consentir à la vente amiable de ce bien, précisant qu’à défaut de réponse, la licitation judiciaire et la vente aux enchères du bien seraient sollicitées.
Aucune réponse n’ayant alors été donnée à ce courrier, ni ultérieurement dans les écritures des requérants, il y a lieu d’ordonner, à défaut de vente amiable, la licitation de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 9], conformément aux dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile.
Selon l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix du bien à vendre et les conditions de la vente.
La mise à prix de l’immeuble, qui se doit d’être attractive, sera fixée à la somme de 45 000 euros, étant rappelé que l’évaluation retenue par le notaire dans l’attestation immobilière du 5 avril 2023 était de 50 000 euros, et que l’agence immobilière [3] de [Localité 3] a estimé le 9 septembre 2023 que le bien pourraît être vendu au prix de 65 000 euros, honoraires inclus.
En cas de carence d’enchères, une faculté de deux baisses successives d’un dixième est prévue.
— Sur le recel successoral :
Les requérants allèguent que la défenderesse, Madame [T] [Y] née [F],
s’est rendue coupable de recel successoral, pour un montant de 19 942,10 euros.
Ils rappellent que le de cujus, Monsieur [O] [F], était veuf depuis 2015 ; qu’il se trouvait très affaibli plusieurs années avant son décès ; qu’il suivait un traitement médicamenteux à base d’EPO (produit ultilisé dans le traitement de l’anémie et destiné à stimuler la fabrication des globules rouges); qu’il éprouvait des difficultés à se déplacer et n’utilisait plus son véhicule automobile, compte tenu de son âge et de la perte de vision importante de l’un de ses yeux ; qu’il prenait tous ses repas, tous les jours, chez sa fille [B] [F] ; qu’il est apparu, courant 2020, qu’il était atteint d’une leucémie dont il devait décéder ; qu’il avait le 8 juillet 2020 donné procuration sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque [1] à sa fille [T] [Y], qui était chargée de surveiller le prélèvement de ses dépenses courantes, acquittées par virement, relatives aux impôts sur le revenu et sur le foncier, frais de mutuelle, [2], gaz, téléphone et assurances.
Les requérants indiquent qu’après le décès et le partage des liquidités effectuées par le notaire, ils ont retrouvé dans les affaires de leur père les relevés de compte bancaire [1] et ont alors constaté que Madame [T] [Y] née [F] utilisait de manière habituelle la carte bancaire pour effectuer des dépenses qui ne pouvaient que lui être personnelles ainsi que des retraits d’argent, puisque Monsieur [O] [F] n’avait nul besoin de payer des dépenses de carburant, n’utilisant plus son véhicule, ni d’effectuer des dépenses alimentaires au magasin [4] pour des sommes qui ont pu atteindre plus de 150 euros, voire 173,45 euros, étant nourri par sa fille à laquelle il versait une contribution de 200 euros par mois, pas plus que d’effectuer des retraits en espèces réguliers de 300 euros, parfois plusieurs fois dans le mois.
Ces dépenses et prélèvements ont représenté une somme de 19 942,10 euros, de septembre 2019 à novembre 2022.
En réplique, Madame [T] [Y], défenderesse, indique qu’elle assistait quotidiennement son père ; que s’il prenait ses repas le midi chez sa fille, [B] [F], il prenait ses petits-déjeuners et ses dîners en totale autonomie, ce qui nécessitait des dépenses ; qu’elle emmenait régulièrement son père faire des courses tout comme elle l’emmenait régulièrement à [Localité 1] ; que le chauffage du défunt était au bois et qu’il fallait acheter de nombreuses stères pour se chauffer, les retraits d’espèces correspondant en grande partie à ces dépenses ; que les prélèvements mensuels pour l’électricité s’élevaient à la somme de 37,17 euros pour une maison de 145 m², ce qui démontre suffisamment que le chauffage de Monsieur [O] [F] ne pouvait être seulement électrique ; que le défunt effectuait également de sa propre initiative des retraits d’argent pour ses dépenses de la vie courante, avant même la signature de la procuration le 8 juillet 2020, ce qui est démontré par les relevés de compte antérieurs produits aux débats.
De l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats par les deux parties, et notamment des relevés de compte bancaire de la période considérée, il ne résulte pas que la défenderesse s’est rendue coupable de recel successoral.
Les requérants seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation de Madame [T] [Y] née [F] à rapporter à la succession la somme de 19 942,10 euros, ainsi que de leur demande de condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [T] [Y] née [F] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation des demandeurs à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral que leur attitude procédurale déplorable lui causerait, ce préjudice n’étant nullement démontré en l’état de relations familiales compliquées entre les parties depuis plusieurs années.
— Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En raison de la nature du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [J] [F] décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2022
— DÉSIGNE la SELARL [5], notaire sis [Adresse 10], pour y procéder
— RAPPELLE :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours”,
— fixe cette provision à la somme de 2.500 € à verser entre les mains du notaire par Madame [T] [Y] née [F] sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire,
— autorise chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés sont en principe employés en frais privilégiés de partage,
— que l’article R444-62 du code de commerce dispose que “s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.”
— que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370 »
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné il sera procédé à son remplacement par une ordonnance du juge commis
— DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission
— DÉSIGNE en qualité de juge commissaire le président de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nevers pour veiller au bon déroulement des opérations de compte liquidation et partage
— ORDONNE préalablement et à défaut de vente amiable la licitation aux enchères publiques par l’intermédiaire de la SELARL [5], notaire désigné, de la maison d’habitation sise [Adresse 9]
— DIT que le notaire désigné devra rédiger le cahier des charges mentionnant notamment le jugement ayant ordonné la vente, la désignation du bien à vendre, la mise à prix et les conditions de la vente
— FIXE la mise à prix à QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45 000 €), avec faculté en cas de carence d’enchères de deux baisses successives d’un dixième, sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle publicité
— DIT que les modalités de publicité se feront dans les formes prescrites par les articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— DIT que les frais d’adjudication seront à la charge de l’adjudicataire en sus du prix de vente
— DÉSIGNE tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le notaire désigné pour faire établir les diagnostics nécessaires, dresser le procès-verbal de description, et assurer les visites du bien à vendre, s’il y a lieu, avec l’assistance d’un diagnostiqueur, d’un serrurier et de la force publique
— RAPPELLE que les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile sont applicables à la licitation ordonnée
— DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
La greffière Le président
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