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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 19 mars 2026, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
Affaires familiales
JUGEMENT
du 19 Mars 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/00189 – N° Portalis DBWS-W-B7I-ECOG
AFFAIRE : [D] / [U]
Grosse à la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
Grosse à Me Brigitte MADEIRA
Exp :
— Me [C] [X], Notaire à [Localité 1]
— Service du Juge Commis
DEMANDERESSE :
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
représentée par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au Barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
représenté par Me Brigitte MADEIRA, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Clémentine FRANCES, Président d’audience, Juge aux Affaires Familiales,
— Johanna SERVE, assesseur, Juge aux Affaires Familiales,
— Pierre GASCON, assesseur, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier lors du prononcé du jugement : Emilie SABAU
Après audience tenue le 18 Décembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 19 Mars 2026 pour mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [U] et Madame [L] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à la mairie de [Localité 6] (07) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Madame [D] a déposé une requête en divorce auprès du tribunal judiciaire de PRIVAS le 3 novembre 2015.
Par ordonnance de non conciliation du 14 janvier 2016, le juge aux affaires familiales du présent tribunal a constaté l’acceptation des époux du principe du divorce et a attribué à Monsieur [U] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et dit que ce dernier procédera au paiement des mensualités des crédits communs avec faculté de créance. Cette même ordonnance a attribué à Monsieur [U] la jouissance d’un véhicule Citroën C5 à charge par lui de régler les assurances et frais éventuels sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.
Par jugement du 2 juin 2016 définitif à ce jour, le juge aux affaires familiales du présent tribunal a notamment :
— prononcé le divorce des époux [U]/[D],
— reporté les effets du divorce entre époux au 22 octobre 2015,
— renvoyé les parties à la liquidation de leur régime matrimonial,
— condamné Monsieur [U] à verser à Madame [D] une prestation compensatoire d’un montant de 28800€ par versements fractionnés de 300€ par mois pendant 8 années.
Pendant leur mariage, Monsieur [U] et Madame [D] avaient acquis une maison sur la commune de [Localité 7] (07) qui a été vendue le 12 octobre 2018. Conformément à l’ordonnance de non conciliation, cette maison a été occupée par Monsieur [U] jusqu’à la vente. Suite à cette vente, le notaire a soldé divers crédits et le solde soit 48.570,47€ est resté en sa comptabilité.
Aucun accord n’ayant pu intervenir concernant le partage de cette somme, Madame [D] a assigné Monsieur [U] devant la présente juridiction pour voir :
— Ordonner le partage de communauté des époux [U]/[D],
— Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 16234,90€ au titre des créances qu’elle détient à son encontre,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, Madame [D] explique notamment que l’actif de la communauté comprend uniquement le solde du prix de vente de la maison de [Localité 7] soit 48570,47€ ainsi que la valeur d’un véhicule Citroën C5 qu’elle évalue à la somme de 4600€. La communauté n’a plus de passif. Par contre, au titre de l’indivision, Monsieur [U] doit une indemnité d’occupation pour la maison de [Localité 7] pour la période du 14 janvier 2016, date de l’ordonnance de non conciliation, au 12 octobre 2018, date de la vente de la maison. Il doit également une indemnité de jouissance concernant le véhicule Citroën depuis le 14 janvier 2016 également. Madame [D] reconnaît que Monsieur [U] a une créance sur l’indivision au titre du paiement des mensualités des emprunts souscrits pendant la communauté payées pendant l’indivision mais précise qu’il y a eu de nombreux impayés de sa part ce qui a entraîner le paiement de nombreuses pénalités. Ce dernier doit les supporter seul. Elle reconnaît également que Monsieur [U] a une créance sur l’indivision au titre de la taxe d’habitation, de la taxe foncière et de l’assurance habitation pour l’année 2016. Enfin, Monsieur [U] ne lui a jamais restitué ses affaires personnelles et sollicite sa condamnation à lui payer une indemnité à ce titre.
Elle demande au tribunal de:
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre elle et Monsieur [U],
— Juger que l’actif de communauté comprend le solde du prix de vente de la maison de [Localité 7] soit 48570,47€ et un véhicule Citroën C5 série noire HDI évalué 4600€,
— Condamner Monsieur [U] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation à hauteur de 760€ au titre de la jouissance de l’ancien domicile conjugal à compter du 14 janvier 2016 jusqu’au 12 octobre 2018 soit 25080€,
— Condamner Monsieur [U] à payer à l’indivision une indemnité de jouissance du véhicule Citroën C5 à compter du 14 janvier 2016 jusqu’au partage définitif,
— Fixer la valeur de l’indemnité de jouissance dudit véhicule à la somme de 300€ par mois,
— Fixer à 14815,84 € la créance de Monsieur [U] sur l’indivision au titre des crédits remboursés par lui,
— Fixer à 415€ la créance de Monsieur [U] au titre des taxes d’habitation et foncière pour l’année 2016,
— Condamner Monsieur [U] à rembourser à l’indivision la somme de 2991,91€ au titre des pénalités de retard indûment prélevées du fait de sa négligence,
— Condamner Monsieur [U] à lui payer une indemnité de 5000€ au titre de ses affaires personnelles qu’il a conservées,
— Ordonner à Maître [H] [W], notaire à [Localité 8], de partager le prix en fonction de ses éléments,
— Débouter Monsieur [U] de toute demande, fin et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] explique qu’il doit une indemnité pour la maison de [Localité 7] seulement pour la période de novembre 2017 à octobre 2018 et que celle-ci doit être fixée à la somme de 680€ par mois. Celle-ci devra être réduite à la somme globale de 1500€ compte tenu que Madame [D] a troublé son occupation privative. Il accepte d’évaluer le véhicule Citroën C5 à la somme de 4600€ mais considère que l’indemnité de jouissance réclamée par Madame [D] n’est pas fondée. Concernant les pénalités prélevées par les banques pour des retard de paiement, ce n’est pas de la négligence. Il a eu d’importantes difficultés financières qui ont donné lieu à un plan de surendettement. Aucune faute ne peut être établie à son encontre. Madame [D] ne fournit aucune liste de ses effets personnels. Il a diverses créances sur l’indivision notamment la somme de 17488,21€ au titre des remboursements des prêts communs, 1144 € au titre des diverses taxes de la maison ainsi que le montant de l’assurance de la maison qu’il a payée personnellement.
Monsieur [U] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre lui et Madame [D],
— Dire que les opérations de liquidation seront menées par tel notaire qu’il appartiendra de désigner par la chambre départementale des notaires de l’Ardèche,
— Dire que le notaire prendra en compte les éléments décidés par le jugement à intervenir pour établir l’acte liquidatif entre les indivisaires,
A cette fin :
— Dire que l’actif commun est composé du solde du prix de vente de la maison détenu par le notaire ainsi que la valeur du véhicule Citroën C5 fixé d’un commun accord à la somme de 4600€,
— Dire que l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision sera calculée sur la base de 680€ par mois et sur une durée de 11 mois,
— Dire que cette indemnité d’occupation sera réduite à concurrence de 1500€ pour tenir compte du trouble de jouissance subi par lui,
— Dire qu’il est créancier de l’indivision à hauteur de 17488,21€ au titre des remboursements des crédits communs qu’il a effectués,
— Dire qu’il est créancier de l‘indivision pour une somme de 1144€ au titre des impôts fonciers qu’il a payés,
— Dire qu’il est créancier de l’indivision pour une somme à déterminer au titre des primes d’assurances du bien qu’il a payées seul,
— Débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes contraires et notamment celles relatives à l’indemnité de jouissance du véhicule, aux pénalités de retard, au titre de ses effets personnels qu’il aurait prétendument conservés,
— Ordonner la répartition entre les parties de la somme détenue en l’étude de Me [X] conformément aux comptes qui seront effectués par le notaire désigné,
— Condamner Madame [D] à lui payer la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties telles que relatées ci-dessus pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 3 juillet 2025 renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en partage
L’article 815 du code civil précise que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’article 840 du même code expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte tenu des contestations réciproques des parties, la demande de partage judiciaire est justifiée et il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ainsi que de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Monsieur [U] et Madame [D].
Sur la désignation d’un notaire
L’article 1364 du code de procédure civile précise que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal. »
L’article 1375 du code de procédure civile précise dans son alinéa 2 que le tribunal homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Les parties n’ayant choisi aucun notaire, Me [C] [X], notaire à [Localité 1] (07) [Adresse 3] sera désigné pour procéder auxdites opérations.
Il convient également de désigner le juge commis de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage.
Sur la liquidation de la communauté
Les parties étant d’accord sur sa consistance, il sera jugé que l’actif de communauté comprend uniquement le solde du prix de vente de la maison de [Localité 7] (07) détenu par Me [W], notaire à [Localité 8], et s’élevant à la somme de 48.570,47€ et la valeur de la voiture Citroën C5 série Noire HDI fixée à la somme de 4600€.
Il sera également jugé qu’il n’existe plus de passif de communauté.
Sur la liquidation de l’indivision post-communautaire
a) Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U]
— Sur la date de départ de l’indemnité
La jouissance de la maison de [Localité 7] donnant lieu à indemnité d’occupation a été attribuée à Monsieur [U] aux termes de l’ordonnance après tentative de conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 14 janvier 2016.
Par suite, l’indemnité d’occupation de cette maison est due à compter de cette date et ce jusqu’au 12 octobre 2018, date de la vente de la maison.
— Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Madame [D] verse aux débats une annonce de location d’une maison de 4 pièces sur la commune de [Localité 7] proposant un loyer mensuel de 950€. Elle verse également aux débats un document de la société « avendrealouer » faisant état de locations de maisons avec un loyer mensuel de 495€ à 1013€, la moyenne des loyers proposés ressortant à la somme mensuelle de 865€. Monsieur [U] demande à ce que cette valeur locative soit fixée à la somme de 850€ mais ne verse aux débats aucun justificatif. La valeur locative de la maison sera donc fixée à la somme de 865 €. Pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, il est d’usage d’appliquer une décote de 20 % sur cette valeur locative pour tenir compte de la précarité de celui qui occupe le bien. Par suite, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 692€ par mois.
Monsieur [U] demande dans ses conclusions que cette indemnité d’occupation soit réduite de 1500€ car Madame [D] a troublé son occupation privative de la maison en venant avec un commissaire de justice le 26 novembre 2016 pour récupérer ses effets personnels. Ce simple fait ne prouve pas un trouble à l’occupation privative de la maison.
Monsieur [U] sera ainsi condamné à payer à l’indivision la somme de 22.836€ au titre de son indemnité d’occupation (692€ x 33 mois).
b) Sur l’indemnité de jouissance du véhicule Citroën C5 réclamée par Madame [D]
La jouissance de ce véhicule a été attribuée à Monsieur [U] aux termes de l’ordonnance après tentative de conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 14 janvier 2016. Cette attribution a été faite à charge par lui de régler les assurances et frais éventuels sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Monsieur [U] ne conteste pas en avoir eu la jouissance privative depuis cette date. Il en a supporté les assurances et les frais d’entretien comme prévu par l’ordonnance du 14 janvier 2016.
Il est en conséquence redevable d’une indemnité concernant la jouissance de ce véhicule à compter du 14 janvier 2016 jusqu’au jour du partage définitif ou jusqu’au jour de sa vente si elle intervient avant.
Compte tenu de l’ancienneté du véhicule et des frais supportés par Monsieur [U], il parait équitable de fixer cette indemnité à la somme de 100€ par mois.
Monsieur [U] sera donc condamné à payer à l’indivision une indemnité de jouissance concernant ce véhicule de 100€ par mois à compter du 14 janvier 2016 jusqu’au jour du partage définitif ou de la vente dudit véhicule.
c) Sur la créance réclamée par Monsieur [U] au titre des remboursements d’emprunt
L’ordonnance après tentative de conciliation en date du 14 janvier 2016 a mis à la charge de Monsieur [U] les échéances de l’ensemble des crédits communs sous réserve de créance ultérieure sur l’indivision post-communautaire dans les opérations de liquidation partage.
Monsieur [U] réclame à ce titre une créance sur l’indivision d’un montant de 17.488,21€.
Madame [D] ne conteste pas le principe de cette créance mais la fixe à la somme de 14.815,84€.
Pour son calcul, chacune des parties compare les sommes payées entre le solde restant du à la séparation (pour Madame [D]), le solde restant du au 22 octobre 2015, date des effets du divorce (pour Monsieur [U]) et les sommes remboursées par le notaire après la vente de la maison pour solder lesdits emprunts.
L’ordonnance après tentative de conciliation ayant mis à la charge de Monsieur [U] le remboursement des crédits, il y a lieu, pour calculer la créance, de prendre les soldes des crédits à cette date soit au 14 janvier 2016 et de les comparer avec les sommes remboursées par le notaire pour solder lesdits emprunts, le tout au vu des tableaux d’amortissement et documents versés aux débats par les parties.
Par suite, le décompte s’établit ainsi :
— Prêt [1] de 163500 € :
117276,87 € – 105408,37 €……………………………………. 11.868,50 €
— Prêt [1] DE 19000 €
19000 € – 19000 €……………………………………………………….. 0 €
— Prêt [2] de 15429 €
7864,19 € – 6791,82 €………………………………………………… 1.072,37 €
— Prêt [2] de 13000 €
5324,01 € – 4690,06 €…………………………………………………… 633,95 €
— Prêt [2] de 25100€
22466,03 € – 22258,45 €……………………………………………… 207,58 €
— Prêt [2] de 11000 €
8679,14 € – 8380,89 €………………………………………………. 298,25 €
— Prêt [2] de 1700 €
1624,98 € – 818,10 €……………………………………
Montant total de la créance de Monsieur [U] à l’encontre de
l’indivision…………………………………………………… .14.887,53 €
Il sera donc jugé que Monsieur [U] a une créance sur l’indivision de la somme de 14.887,53 € au titre des remboursements des crédits communs effectués.
d) Sur la créance réclamée par Monsieur [U] à l’encontre de l’indivision au titre des différentes taxes
Monsieur [U] réclame les créances suivantes :
— Taxe d’habitation de la maison de [Localité 7] année 2017 : 451 €
Il verse aux débats le justificatif de paiement
— Taxe aménagement : 206 €
Il verse aux débats une lettre de relance du Trésor Public mais aucun justificatif de paiement.
— Redevance archéologie : 29 €
Il verse aux débats une lettre de relance du Trésor Public mais aucun justificatif de paiement.
— Taxe habitation 2018 : 477 €
Il verse aux débats un relevé du Trésor Public sur lequel apparaît un règlement en espèces de 326,50 €.
En conséquence, il sera jugé que Monsieur [U] a une créance sur l’indivision de la somme totale de 777,50 € au titre de ces différentes taxes.
e) Sur les primes d’assurance de la maison de [Localité 7]
Monsieur [U] sollicite que lui soit reconnue cette créance dans son principe dans l’attente de justificatifs qu’il s’engage à fournir au notaire liquidateur.
Madame [N] ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, il sera jugé que Monsieur [U] a une créance sur l’indivision au titre du paiement de l’assurance de la maison de [Localité 7] (uniquement la part propriétaire) dès lors qu’il fournira au notaire liquidateur les justificatifs de cette assurance et de son paiement.
f) Sur les indemnités réclamées par Madame [D] à l’encontre de Monsieur [U] au titre de ses négligences
Madame [D] indique dans ses conclusions que Monsieur [U] n’a pas remboursé de manière régulière les différents crédits qui avaient été mis à sa charge par l’ordonnance de tentative de conciliation. L’indivision a ainsi subi de nombreuses pénalités qu’elle évalue à la somme de 2991,91€.
Elle verse aux débats différents décompte de créance du [2] faisant état notamment de divers frais.
Monsieur [U] explique, dans ses conclusions, qu’il ne s’agit pas de négligences. Compte du montant important des échéances des crédits, il a eu des difficultés financières qui l’ont conduit à l’adoption par la Banque de France à un plan de surendettement en 2018.
Il verse aux débats une copie de ce plan de surendettement sur lequel apparaît les différents prêts.
Si des frais apparaissent sur les décomptes de créance versés aux débats par Madame [D], celle-ci n’apporte pas la preuve que leurs montants ont été effectivement mis à leur charge ce qui paraît d’autant peu probable compte du plan de surendettement de Monsieur [U].
La demande de Madame [D] sera rejetée.
g) Sur l’indemnité réclamée par Madame [D] à l’encontre de Monsieur [U] concernant ses affaires personnelles
Madame [D] explique que Monsieur [U] ne lui a jamais restitué ses affaires personnelles. Elle s’est rendue à l’ancien domicile conjugal avec un commissaire de justice mais Monsieur [U] s’est opposé à ce que quiconque rentre dans le domicile.
Elle réclame la somme de 5000€ mais ne fournit aucune liste ou preuve de ses effets personnels.
La demande de Madame [D] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture opérations de comptes, liquidation et partage tant de la communauté que de l’indivision existant entre Monsieur [V] [U] et Madame [L] [D],
COMMET Maître [C] [X], notaire à PRIVAS (07) [Adresse 3] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage tant du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [V] [U] et Madame [L] [D] que de l’indivision qui s’en est suivie et ce sous la surveillance du magistrat du tribunal commis à cet effet qui pourra être saisi en cas de difficultés,
DIT que l’actif de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [U] et Madame [L] [D] comprend uniquement le solde du prix de vente de la maison de [Localité 7] (07) détenu par Me [W], notaire à [Localité 8], s’élevant à la somme de 48.570,47€ et une voiture de marque Citroën C5 série Noire HDI dont la valeur est fixée à la somme de 4600€,
DIT que le passif de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [U] et Madame [L] [D] est inexistant,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à l’indivision existant entre lui et Madame [L] [D] la somme de 22.836€ au titre de son indemnité d’occupation de la maison de [Localité 7],
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à l’indivision existant entre lui et Madame [L] [D] une indemnité de jouissance concernant le véhicule de marque Citroën C5 série noire HDI de 100€ par mois à compter du 14 janvier 2016 jusqu’au jour du partage définitif ou de la vente dudit véhicule,
DIT que Monsieur [V] [U] bénéficie d’une créance sur l’indivision existant entre lui et Madame [L] [D] de la somme de 14.887,53 € au titre des remboursements des crédits communs effectués par ses soins,
DIT que Monsieur [V] [U] bénéficie d’une créance sur l’indivision existant entre lui et Madame [D] de la somme de 777,50 € au titre des différentes taxes relatives à la maison de [Localité 7],
DIT que Monsieur [V] [U] bénéficie d’une créance sur l’indivision existant entre lui et Madame [L] [D] au titre du paiement de l’assurance de la maison de [Localité 7] (uniquement la part propriétaire), dont il devra fournir au notaire commis les justificatifs notamment de son paiement à première demande et qu’à défaut, il n’en sera pas tenu compte,
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
RAPPELLE que les opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ENJOINT les parties à adresser au notaire commis les pièces et documents qu’il pourra réclamés dans le délai imparti par ce dernier,
RAPPELLE que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations tant au notaire qu’aux parties,
DIT que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et de leurs conseils,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai de un an à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et les éventuelles attributions,
DIT qu’en cas d’accord entre les parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement de leur régime matrimonial et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
DIT que conformément à l’article 1373 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet liquidatif,
DIT, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin la composition des lots à partager devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif tenant expressément compte des thèses en présence s’il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis préalablement soumis à la discussion des parties, sous la forme d’un pré-rapport,
FIXE à 1.500 € le montant de la provision à valoir sur les frais et débours qui sera versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 750€ dans un délai de un mois maximum à compter du présent jugement sauf si l’une des parties concernées bénéficie de l’aide juridictionnelle auquel cas elle en sera dispensée,
AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que le notaire débutera ses opérations qu’à compter du versement de cette provision,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné à la diligence du greffe.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PRIVAS, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile le 19 Mars 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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