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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 16 févr. 2026, n° 23/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/01138 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PD2X
NAC : 50C
CCCRFE [I] CCC délivrées le :________
à :
la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES,
Jugement Rendu le 16 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [M] [Q],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Muriel Elisabeth KRAMER, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
[I] :
La S.A.S.U. ETS FERNANDES – FF AUTOMOBILES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de la SELARL [X] [I] [G], représentée par Maître [R] [B], administrateur judiciaire, [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Novembre 2025 [I] lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée [I] mise en délibéré au 16 Février 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire [I] en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande n°2018146 du 2 décembre 2021, Monsieur [M] [Q] (ci-après dénommé Monsieur [Q]) a fait l’acquisition auprès de la société par actions simplifiées unipersonnelle FF AUTOMOBILES (ci-après dénommée la SASU FF AUTOMOBILES), d’un véhicule de marque MERCEDES, modèle A35 AMG [Localité 3], immatriculé W-642-JE, suivant certificat d’immatriculation provisoire, pour un prix total de 57 966,66 € incluant les frais d’établissement du certificat d’immatriculation.
Pendant plusieurs mois, de multiples échanges ont eu lieu par courrier électronique entre les cocontractants, sans que la société venderesse ne transmette à Monsieur [Q], le certificat d’immatriculation définitif.
En date du 2 décembre 2022, le conseil de Monsieur [Q] a adressé une mise en demeure à l’attention de la société par actions simplifiées unipersonnelle FF AUTOMOBILES, l’enjoignant de transmettre à Monsieur [Q] le certificat d’immatriculation définitif du véhicule, laquelle n’a pas reçu de suite favorable.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 21 février 2023, Monsieur [M] [Q] a fait assigner la société par actions simplifiées unipersonnelle FF AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal condamner la SASU FF AUTOMOBILES à remettre sous astreinte le certificat d’immatriculation du véhicule de marque MERCEDES, modèle A35 AMG SEDAN.
En date des 25 avril 2023 [I] 17 mai 2023, Monsieur [Q] a sommé la SASU FF AUTOMOBILES de lui communiquer les justificatifs des démarches administratives accomplies auprès de l’ANTS aux fins de l’immatriculation de son véhicule.
Le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES a ordonné la réalisation d’une médiation suivant ordonnance rendue le 27 juin 2023.
En dépit de son acceptation survenue le 29 juin 2023, la SASU FF AUTOMOBILES ne s’est pas présentée à la séance de médiation contrairement à Monsieur [Q].
Par suite, le tribunal de commerce d’ÉVRY-COURCOURONNES a rendu un jugement en date du 2 décembre 2024 portant ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU FF AUTOMOBILES sous le numéro 2024J01015 avec date de cessation des paiements à compter du 1er avril 2024 [I] avec désignation de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [A] [W] (ci-après dénommée SELARL [X] [G]) en la personne de Maître [R] [G] [U] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL ETS FERNANDES, exerçant sous l’enseigne FF AUTOMOBILES.
Suivant conclusions en réplique aux fins de fixation de créance, clôture [I] fixation pour plaidoiries transmises par voie électroniques en date du 24 mars 2025, Monsieur [M] [Q] demande au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [M] [Q] en ses demandes [I] l’y déclarer bien fondé :
ORDONNER la fixation de clôture [I] plaidoiries en application de l’article 800 du CPC ;
En conséquence
À titre principal
FIXER au passif du redressement judiciaire de FF AUTOMOBILES, prise en la personne de Maître [R] [G] [D] – SELARL [A] [W] en qualité d’administrateur judiciaire :
— Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard depuis la mise en demeure notifiée le 6 décembre 2022 du certificat d’immatriculation définitif du véhicule MERCEDES A35 AMG [Localité 3] immatriculé provisoirement W-642-JE vendu à Monsieur [M] [Q], soit à ce jour, 41 600 euros (pour mémoire à parfaire),
— 10 311,51€ à titre de dommages [I] intérêts.
Reconventionnellement,
PRONONCER la nullité des demandes de “donner acte” [I] de “dire [I] juger” de FF AUTOMOBILES de la mise en cause de la responsabilité de son prestataire au sens des articles 4, 5, 31 [I] 768 du code de procédure civile,
Les DIRE irrecevables [I] mal fondées :
À titre subsidiaire, FIXER au passif du redressement judiciaire de FF AUTOMOBILES les créances suivantes :
— 57 966,66 euros TTC avec intérêts de droits au taux majoré avec anatocisme depuis le 8 décembre 2021 au titre de la résolution du contrat,
— 10 311,51 euros à titre de dommages [I] intérêts à la réparation des conséquences de l’inexécution fautive du contrat [I] du préjudice délibérément occasionné,
— 5 000 euros à titre de dommages [I] intérêts pour résistance abusive [I] dilatoire, faute de délivrance du certificat d’immatriculation définitif [I] d’avoir déféré, aux injonctions du tribunal,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre 50 euros de frais de médiation non remboursés,
— Dépens dont distraction au profit de l’avocat aux offres de droit.
FIXER au passif du redressement judiciaire de FF AUTOMOBILES 5 000 euros à titre de dommages [I] intérêts pour résistance abusive [I] dilatoire, faute de délivrance du certificat d’immatriculation définitif, [I] d’avoir déféré, aux injonctions du tribunal ;
ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile [I] à défaut au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
En dépit des nombreuses relances adressées par ses soins, Monsieur [M] [Q] déplore les manquements de la société FF AUTOMOBILES à ses obligations, notamment celle de lui transmettre le certificat d’immatriculation définitif du véhicule.
Monsieur [Q] reprend l’argument de la société défenderesse suivant lequel, la société sous-traitante chargée d’obtenir le certificat d’immatriculation a failli à ses obligations, en le nuançant toutefois, car FF AUTOMOBILES n’a en premier lieu pas justifié avoir fait appel aux services d’un prestataire pour établir le certificat d’immatriculation définitif.
Par ailleurs, le requérant indique que ni FF AUTOMOBILES, ni son prestataire ne justifient avoir déposé le dossier auprès de l’ANTS.
Monsieur [Q] tient la SASU FF AUTOMOBILES pour responsable du retard constaté dans cette procédure en ce qu’elle a en premier lieu refusé de régler la taxe carbone compromettant ainsi la procédure, [I] n’a à aucun moment justifié auprès de Monsieur [Q] avoir fait le nécessaire pour relancer la société prestataire en vue d’obtenir le certificat d’immatriculation dans les meilleurs délais.
Par voie de conclusions récapitulatives transmises par RPVA en date du 20 mars 2025, la société par actions simplifiées unipersonnelle FF AUTOMOBILES prise en la personne de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [A] – [S] [I] [G], représentée par Maître [R] [G], demande au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [M] [Q] de sa demande visant à voir condamner la société ETS FERNANDES exerçant sous l’enseigne FF AUTOMOBILES, aujourd’hui prise en la personne de Maître [R] [G] de la SELARL [X] [G], administrateur judiciaire, de sa demande en paiement d’une somme de 10 311,51€ à titre de dommages [I] intérêts + au remboursement de la somme de 57 966,66€ TTC, dans la mesure où Monsieur [Q] ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de créance dans le délai maximum de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ETS FERNANDES par jugement du 2 décembre 2024 au BODACC ;
DONNER acte à la SELARL ETS FERNANDES, exerçant sous l’enseigne FF AUTOMOBILES, de ce qu’elle intervient dans le cadre de la présente procédure prise en la personne de la SELARL [X] [G], représentée par Madame [R] [G], désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL ETS FERNANDES, exerçant sous l’enseigne FF AUTOMOBILES, suite au jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal de commerce d’Evry, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;
DONNER acte à la société FF AUTOMOBILES prise en la personne de Maître [R] [G], de la SELARL [X] [I] [G], administrateur judiciaire, de ce qu’elle entend appeler dans la cause, la société KAD AUTO, à qui elle avait confié la prestation suivante : établissement des formalités du certificat d’immatriculation définitif du véhicule de marque MERCEDES modèle A35 AMG [Localité 3], immatriculé de manière provisoire W-642-JE, [I] qui a donc été vendu le 2 décembre 2021 à Monsieur [Q] ;
DIRE [I] JUGER que la société FF AUTOMOBILES, prise en la personne de Maître [R] [G], de la SELARL [X] [I] [G], administrateur judiciaire, demandera à ce que la société KAD AUTO soit condamnée à la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à titre principal à son encontre ;
À titre subsidiaire,
DÉBOUTER Monsieur [M] [Q] de sa demande à voir prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule MERCEDES modèle A35 AMG [Localité 3], qu’il a acquis le 2 décembre 2021 auprès de la société FF AUTOMOBILES ;
DIRE [I] JUGER en effet que Monsieur [Q] s’est bien vu livrer le véhicule MERCEDES A35 AMG [Localité 3], immatriculé provisoirement W-642-JE ;
DIRE [I] JUGER en effet que Monsieur [Q], qui est entré en possession du véhicule, a pu l’utiliser, comme il le reconnaît expressément dans son assignation ; indiquant en substance avoir effectué sur la première année d’acquisition de celui-ci, un kilométrage de 6 317kms ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [Q] de sa demande visant à voir prononcer la résolution de la vente du véhicule MERCEDES modèle A35 AMG [Localité 3], qu’il a acquis le 2 décembre 2021 auprès de la société FF AUTOMOBILES ;
DIRE [I] JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure qu’elle a dû engager du chef de la présente procédure.
La société FF AUTOMOBILES prise en la personne de la SELARL [A] – [S] [I] [G], représentée par Maître [R] [G] indique avoir rencontré des difficultés avec le prestataire KAD AUTO qu’elle sollicite habituellement pour réaliser les démarches relatives à la réalisation des certificats d’immatriculation des véhicules qu’elle vend.
Au soutien de ses prétentions, la société concluante indique que la demande de Monsieur [M] [Q] tendant à obtenir à titre subsidiaire la résolution de la vente est infondée. Elle précise que l’objet du contrat portait sur la cession d’un véhicule, qui a effectivement fait l’objet d’une livraison, [I] que l’acquéreur a par la suite pu utiliser.
En raison du second véhicule que Monsieur [Q] possède, la société défenderesse considère que le véhicule litigieux ne constitue qu’un véhicule d’appoint [I] que son inutilisation ne saurait impacter son contradicteur.
Elle précise en outre que Monsieur [Q] étant actuellement retraité, les véhicules qu’il possède ne sont que des agréments.
La SELARL [X] [G] indique également qu’une nouvelle transmission du compteur kilométrique de Monsieur [Q], permettrait de démontrer que ce dernier a continué à utiliser son véhicule malgré l’absence de certificat d’immatriculation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens [I] de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 24 juin 2025 [I] l’affaire fixée pour être plaidée le 7 novembre 2025.
À ce titre, la demande formulée par le requérant tendant à obtenir la fixation de la clôture est dépourvue d’objet.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
En l’espèce, la SASU FF AUTOMOBILES a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce d’EVRY en date du 2 décembre 2024 [I] la SELARL [X] [G] représentée par Maître [G] désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Cette dernière, es qualité, a transmis ses conclusions dans le cadre de la présente instance le 20 mars 2025.
Cependant, suivant courriel en date du 18 mars 2025 de Maître [G], il est indiqué que la société par actions simplifiées unipersonnelle FF AUTOMOBILES a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avec désignation de Maître [J] [C] en qualité de liquidateur, ceci ayant pour effet de dessaisir Maître [G].
Il convient en outre de préciser que les dernières conclusions adressées par Maître [G] en date du 20 mars 2025, sont antérieures à la publication du jugement de liquidation rendu par le tribunal de commerce d’ÉVRY-COURCOURONNES le 14 mars 2025, survenue le 25 mars 2025 au BODACC.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que Monsieur [Q] puisse mettre en cause Monsieur [J] [C], en sa qualité de liquidateur de la SASU FF AUTOMOBILES.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire [I] en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 juin 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que Monsieur [M] [Q] mette en cause le liquidateur judiciaire de la SASU FF AUTOMOBILES, pris en la personne de Maître [J] [C] ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du :
14 avril 2026 à 9 heures 30.
Ainsi fait [I] rendu le SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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