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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 28 avr. 2026, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00253 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCS6
Minute n°
M. [W] [A]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal
Société LL EUROPE LTD, immatriculée au RCS de Cardiff sous le numéro 15765736, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société CONCEPT ENERGY SOLAR, anciennement dénommée FRANCE ECO ENERGY
Société THE OFFICIAL RECEIVER OR LONDON, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LL EUROPE LTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004317 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
comparant en personne, assisté de Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau du JURA
DÉFENDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Léopoldine ROCHE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANCON
Société LL EUROPE LTD, immatriculée au RCS de Cardiff sous le numéro 15765736, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société CONCEPT ENERGY SOLAR, anciennement dénommée FRANCE ECO ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 5] (ROYAUME-UNI)
non comparante, ni représentée
Société THE OFFICIAL RECEIVER OR LONDON, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LL EUROPE LTD, dont le siège social est sis [Adresse 6] (ROYAUME-UNI)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 09 mars 2026
Mise en délibéré au 28 avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradicotire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 28 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 janvier 2022, la société anonyme France Eco Energy a conclu avec M. [W] [A] un contrat relatif à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 22 900,00 euros.
Cette opération a été financée par un crédit affecté conclu sous seing privé le 12 janvier 2022 entre la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance (ci-après « la banque ») et M. [W] [A], d’un montant de 22 900,00 remboursable au taux débiteur de 4,82% en 168 mensualités.
La société anonyme France Eco Energy, devenue Concept Energy Solar a effectué une transmission de son patrimoine à la société LL Europe LTD publiée le 1er août 2024.
M. [W] [A] a fait assigner par acte de commissaire de justice la banque le 14 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de voir prononcer la nullité des contrats.
La société LL Europe LTD a été placée en liquidation par le tribunal des faillites et des sociétés au Royaume-Uni le 9 avril 2025.
Après renvois, M. [W] [A] a fait assigner, selon les modalités de l’article 686 du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire de Londres, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LL Europe LTD le 21 novembre 2025 et la société LL Europe LTD le 16 décembre 2025 et, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vesoul aux mêmes fins.
Après renvois, l’affaire est examinée à l’audience du 9 mars 2026.
M. [W] [A], représenté par avocat, dépose son dossier reprécisant oralement le contexte.
La banque, représentée par avocat dépose son dossier et s’en rapporte aux conclusions.
Bien que régulièrement assignés et avisés de la dernière audience de renvoi, le liquidateur judiciaire de Londres, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LL Europe LTD La société LL Europe LTD, n’est ni présent, ni représenté.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 14 janvier 2026 et déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] [A] sollicite de voir :
A titre principal,
— prononcer la nullité du contrat entre M. [W] [A] et la société France Eco Energy devenue Concept Energy Solar puis LL Europe LTD suite au transfert universel du patrimoine de [Localité 4] Solar le 1er août 2024 ;
— ordonner la société France Eco Energy devenue Concept Energy Solar puis LL Europe LTD suite au transfert universel du patrimoine de [Localité 4] Solar le 1er août 2024 à remettre en état la toiture M. [W] [A] à ses frais et risques ;
— prononcer la nullité du contrat entre M. [W] [A] et la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance.
A titre subsidiaire,
— prononcer la caducité du contrat entre M. [W] [A] et la société France Eco Energy devenue Concept Energy Solar puis LL Europe LTD suite au transfert universel du patrimoine de [Localité 4] Solar le 1er août 2024, du fait du non-respect de l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable des travaux ;
— ordonner la société France Eco Energy devenue Concept Energy Solar puis LL Europe LTD suite au transfert universel du patrimoine de [Localité 4] Solar le 1er août 2024 à remettre en état la toiture M. [W] [A] à ses frais et risques ;
— prononcer la caducité du contrat entre M. [W] [A] et la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance.
En tout état de cause,
— juger que la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance a commis une faute en ne l’avisant pas de la nullité du contrat principal ;
— juger que la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance a commis une faute en débloquant les fonds alors que la demande de financement ne correspond pas au bon de commande et que les fonds ont été débloqués en l’absence d’un accord d’urbanisme tacite ou express ;
— en conséquence, juger que la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance ne pourra obtenir restitution du crédit auprès de M. [W] [A] ;
— condamner la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance à lui rembourser les échéances du crédit et les échéances d’assurance déjà versées ;
Subsidiairement,
— ordonner les restitution réciproques ;
— ordonner la société France Eco Energy devenue Concept Energy Solar puis LL Europe LTD suite au transfert universel du patrimoine de [Localité 4] Solar le 1er août 2024 à lui rembourser la somme de 22 900,00 euros ;
— ordonner la restitution du capital à la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance suivant l’échéancier initialement prévu ;
— surseoir à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner la société France Eco Energy devenue Concept Energy Solar puis LL Europe LTD suite au transfert universel du patrimoine de [Localité 4] Solar le 1er août 2024 et société anonyme Bnp Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.
Au soutien de sa demande en nullité du contrat de vente, sur le fondement des dispositions du Code de la consommation, il critique le bon de commande faisant valoir un défaut d’information relatif au délai de rétractation et les conséquences d’une rétractation, le défaut de mention des caractéristiques essentielles du bien (poids, mode de consommation, performance et rendement du système), du délai de délivrance du bien ou d’exécution du service, l’insuffisance d’information sur la garantie légale de conformité, le défaut de mention du médiateur de la consommation, et la taille de police des conditions générales de vente inférieur à 2 mm.
Il fait également valoir que le contrat de vente encourt la nullité dès lors que la société France Eco Energy a commis un dol en se prévalant d’un agrément RGE, donc d’une qualité qu’elle ne possédait pas, pour le pousser à conclure le contrat, et en promettant l’autofinancement de l’installation. Selon lui l’erreur sur la valeur sur la valeur résultant du dol est une cause de nullité.
Il conteste toute confirmation du contrat conclu, la banque devant rapporter la preuve de ce qu’au moment des travaux, il connaissait les causes de nullité du contrat et entendu y avoir renoncé. Il fait valoir qu’il n’est pas un professionnel du droit et n’a pu avoir connaissance des vices affectant le contrat que lorsqu’il a consulté des personnes compétentes, d’autant que le contrat ne mention pas la sanction de nullité. Il indique qu’il n’a pu avoir également connaissance du dol.
Subsidiairement, il sollicite la caducité du contrat, sur le fondement des articles 1186 et 1187 du code civil, au motif que le refus de la commune de la pose des panneaux telle que prévu au contrat a rendu cette pose impossible, alors que c’est un élément essentiel du contrat.
Sur la faute de la banque, il estime qu’elle a commis plusieurs fautes, en ne vérifiant pas la validité du bon de commande, ni l’agrément RGE de la société France Eco Energy, en débloquant les fonds compte-tenu de la dissonance manifeste entre le bon de commande et l’attestation de livraison et de l’absence de vérification du délai entre la conclusion de contrat et les travaux, ne laissant pas le temps à en remettant les fonds au vendeur d’obtenir un arrêté de non-opposition aux travaux.
Il estime que la faute de la banque constitue un obstacle à la restitution du capital par ses soins, la banque devant demander ce remboursement à la société France Eco Energy. Il rappelle que cette faute lui cause un préjudice le privant de toute possibilité d’indemnisation, la société France Eco Energy ayant subi une confiscation de l’intégralité de ses actifs dans la cadre de la procédure pénale en cours et que compte-tenu du nombre important de victimes, les chances d’indemnisations sont extrêmement réduites.
A titre très subsidiaire, s’il devait être condamné à rembourser, il sollicite que cela se fasse selon l’échéancier prévu, la banque étant du fait de la nullité, privée des intérêts et de l’assurance emprunteur.
Il fait également valoir la nécessité d’écarter l’exécution provisoire si la banque n’était pas déboutée de sa demande de remboursement car la somme réclamée est trop importante pour lui, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, pour la régler avant de procéder à un appel.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la banque sollicite de voir :
A titre principal,
— dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ;
— dire et juger que M. [W] [A], ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1182 du Code civil ;
— dire et juger que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaie du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne consituent en toute hypothèse par un motif de résolution de contrat ;
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
En conséquence,
— débouter M. [W] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que M. [W] [A] sera tenu d’exécuter les contrats jusqu’au terme ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :
— débouter M. [W] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
— condamner M. [W] [A] à lui payer la somme de 22 900 euros (capital déduction à faire des règlements) ;
— condamner le vendeur à garantir l’emprunteur de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du capital ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
— débouter M. [W] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société LL Europe LTD à lui régler la somme de 32 158,56 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner M. [W] [A] à lui payer une somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien, elle indique que, si aucun texte ne définit les caractéristiques essentielles d’une centrale photovoltaïque, et qu’une interprétation extensive de ces dernières heurterait le principe à valeur constitutionnelle de sécurité juridique, le bon de commande en précise la marque, le modèle et la puissance. Elle précise encore que le demandeur ne démontre pas le caractère essentiel des informations qui ne le leur auraient pas été communiquées.
Sur les modalités d’exécution de la prestation de service, elle fait valoir qu’il n’est pas exigé d’informations sur l’inclinaison des panneaux, leur orientation, leur impact visuel, cette dernière étant au surplus sans rapport avec les modalités d’exécution de la prestation de service et que le délai de raccordement ne pouvait être mentionné, étant indépendant de la volonté du vendeur.
Sur le bordereau de rétractation, elle fait valoir que tant le point de départ que la durée du délai de rétraction sont mentionné et qu’en cas d’information erronée, la sanction serait l’application d’un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai initial.
Sur l’absence de vice du consentement, elle fait valoir que seule l’erreur sur la substance est susceptible de vicier le consentement et non l’erreur sur la rentabilité. Par ailleurs, elle relève qu’aucune manœuvre dolosive n’est établie que ce soit relativement à l’autofinancement ou à la certification RDE, aucun document produit ne faisant état d’une rentabilité de l’installation, d’autant plus que la rentabilité ne peut se résumer au produit de la vente puisque l’acquéreur peut opter pour une autoconsommation.
Sur l’exécution volontaire des contrats, elle fait valoir que le demandeur a signé un bon de commande et ont pris connaissance des conditions générales de vente qui y figuraient au dos et qui reproduisent les dispositions du Code de la consommation rappelant les mentions obligatoires à peine de nullité. Ainsi, elle précise que la lecture du bon de commande lui permettait d’avoir connaissance de toute non-conformité au Code de la consommation ; qu’il n’a pas fait usage de son droit de rétractation mais ont au contraire signé une attestation de fin de travaux sans formuler ni griefs ni réserves, ordonnant à la banque de débloquer les fonds pour financer l’opération puis a remboursé régulièrement ses mensualités. Elle estime que le demandeur a exécuté volontairement les contrats et ne peut donc en demander l’annulation.
S’agissant de la résolution du contrat pour manquement aux obligations contractuelles, elle oppose que l’installation fonctionne parfaitement puisqu’elle produit de l’électricité.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, elle fait valoir qu’il ne lui appartient pas de s’assurer de la conformité du bon de commande au Code de la consommation car il ne lui est pas imposé d’en détenir un exemplaire pour accorder un financement, la seule mention du bien financé suffisant. Elle précise que M. [W] [A] a signé une attestation de fin de travaux par laquelle il reconnait que les travaux sont terminés et conformes à sa demande et lui ordonne de délivrer les fonds, ce qui manifeste son intention de couvrir les éventuelles nullités. Elle indique ne pas avoir commis de faute dans le déblocage des fonds, devant seulement s’assurer de la présence de l’attestation de réception des travaux. Elle estime que, si elle est tenue à une obligation de conseil et de mise en garde, elle ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client.
Elle précise que le dol émane du cocontractant en vertu de l’effet relatif des contrats et qu’elle n’a donc pas pu y participer, n’étant pas partie au contrat. Elle fait valoir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et un éventuel préjudice des demandeurs. Selon elle, il n’est pas justifié d’un préjudice puisque le matériel a été livré, installé et est fonctionnel et que le demandeur perçoit les fruits générés par l’installation. Elle précise que le préjudice relève tout au plus de la perte de chance de ne pas contracter qui ne peut donner lieu à réparation intégrale et que s’il était dispensé du capital, cela le ferait bénéficier d’une installation gratuite ce qui n’est conforme ni au droit, ni à l’équité.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, elle se fonde sur l’article 1241 du Code civil, pour solliciter la condamnation de la société LL Europe LTD au paiement de la somme de 32 158,56 euros correspondant au montant des financements.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, le juge des contentieux de la protection n’a pas à statuer sur les demandes tendant à « constater », « dire », « juger » ou « déclarer » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
I- Sur la nullité du contrat de vente
Sur l’irrégularité du bon de commande
Aux termes de l’article L221-5, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, " Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. "
Aux termes de l’Article L111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. "
S’agissant des contrats conclus à la suite d’un démarchage à domicile pour la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques relèvent des caractéristiques essentielles la quantité d’électricité qu’une installation peut produire (1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-14.020, publié).
En l’espèce, le bon de commande mentionne la fourniture et l’installation d’un chauffe-eau sanitaire Thermodynamique solaire Dual Sun de 190 L au prix TTC de 8 900 euros et d’une centrale photovoltaïque désignée comme en auto-consommation mais aussi hybride composée de 8 panneaux photovoltaïques de marque Dual Sun ou équivalent de 345 WC chacun d’un poids de 17,6 kg et de 8 micro onduleurs de marque Enphase (M215/M250).
Dès lors, constatant que le mode de consommation n’est pas clairement défini (autoconsommation étant coché tout comme hybride) et la puissance des micro-onduleurs n’apparait pas, il convient de relever que la description de l’installation est insuffisante pour décrire ses caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production.
Au regard de cet élément, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués au soutien de la demande de nullité du contrat de vente, le bon de commande est affecté d’une irrégularité sanctionnée par la nullité.
Sur l’absence de confirmation
Aux termes de l’article 1338 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige en cause, l’acte de confirmation d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d’acte de confirmation, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée.
La confirmation ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte.
La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
Aux termes de l’article 1315 alinéa 2 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige en cause, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de vente a été exécuté en son entier, les panneaux solaires ayant été installés et le prix versé. Par ailleurs, M. [W] [A] a payé des échéances du prêt.
Néanmoins, la banque n’apporte pas la preuve qu’au moment de l’exécution du contrat de vente puis du contrat de prêt, M. [W] [A], qui a signé le bon de commande, avait connaissance du vice affectant le contrat de vente, à savoir la nullité du bon de commande pour non-respect des prescriptions du code de la consommation. En effet, et malgré les affirmations contraires de la banque, le bon de commande du 12 janvier 2022 ne reproduit pas les articles du code de la consommation relatifs aux mentions obligatoires devant y figurer à peine de nullité. De plus, le fait que M. [W] [A] ait signé le bon de commande, pris connaissance des conditions générales, signé un certificat de livraison sans réserve, ordonné à la banque de débloquer les fonds pour financer l’opération et remboursé régulièrement le prêt ne suffit pas à révéler qu’il avait connaissance des irrégularités du bon de commande et qu’il a exprimé la volonté expresse et non équivoque de les couvrir.
Dès lors, la confirmation du contrat de vente ne sera pas retenue et la nullité du contrat de vente conclu le 12 janvier 2022 sera prononcée.
II- Sur les restitutions consécutives à l’annulation de la vente
Suite à l’annulation du contrat, les parties doivent être remises dans l’état qui lui est antérieur.
Dès lors, M. [W] [A] devra restituer le matériel à la société France Eco Energy, devenue Concept Energy Solar, puis LL Europe LTD suite au transfert universel du patrimoine de [Localité 4] Solar le 1er août 2024, à charge pour elle de l’enlever et de remettre en état la toiture de M. [W] [A] à ses frais et risques.
Cependant, en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la société France Eco Energy, devenue Concept Energy Solar, puis LL Europe LTD suite au transfert universel du patrimoine de [Localité 4] Solar le 1er août 2024, celle-ci ne sera pas condamnée à restituer le prix de vente à M. [W] [A].
III- Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Aux termes de l’article L.311-32 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige en cause, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé dès lors que le prêteur a été mis en cause par l’emprunteur.
En l’espèce, la banque a été assignée par M. [W] [A] dans le présent litige. Elle a ainsi été mise en cause par l’emprunteur.
De plus, le contrat de crédit est affecté au financement du contrat de vente du 12 janvier 2022, or ce dernier a été annulé.
Dès lors, le contrat de crédit affecté souscrit le 12 janvier 2022 sera annulé.
IV- Sur les restitutions consécutives à l’annulation du crédit affecté
Sur la faute du prêteur
Suite à l’annulation du contrat, les parties doivent être remises dans l’état qui lui est antérieur.
L’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, le contrat de vente et de pose de panneaux photovoltaïque du 12 janvier 2022 a été annulé, de même que le contrat de crédit affecté à cette vente.
La banque a remis les fonds à la société France Eco Energy à la suite à la production par cette dernière d’une demande de financement attestant de la livraison, datée du 3 février 2022 et signée par M. [W] [A].
Il appartenait à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant de verser les fonds, puisque cette dernière est tenue à une obligation de vigilance.
En n’y procédant pas, alors que le bon de commande comportait des irrégularités manifestes, la banque a commis une faute.
Sur le préjudice
En l’espèce, le contrat de vente du 12 janvier 2022 a été annulé, mais la restitution du prix de vente par la SAS ECORENOVE n’a pas été prononcée, cette dernière étant en liquidation judiciaire.
Ainsi, M. [W] [A] est condamné à restituer les panneaux solaires mais ne se verra pas restituer le prix de vente. Il subit donc un préjudice à hauteur du prix de vente.
Ce préjudice correspond au capital du contrat de prêt affecté contracté entre M. [W] [A] et la banque, ce prêt étant affecté au paiement du prix de la vente du 12 janvier 2022.
Par ailleurs, ce préjudice est causé par la faute de la banque qui, en ne s’assurant pas de la régularité du bon de commande, a remis les fonds au vendeur, vendeur depuis lors en liquidation judiciaire et ne pouvant restituer ce prix.
Il existe donc un lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice subi par M. [W] [A].
Au regard de ce qui précède, la banque sera privée de son droit à restitution du capital et sera condamnée à rembourser à M. [W] [A] l’intégralité des échéances du crédit et d’assurance versées. Au regard du relevé de compte produit par la banque et arrêté au 4 novembre 2024, la somme se porte à 5 726,74 euros qu’il conviendra de parfaire au jour du présent jugement.
V- Sur les demandes infiniment subsidiaires de la banque à l’encontre de la société LL Europe LTD
Aux termes de l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Ces créances doivent, selon l’article L.622-24 du même code, faire l’objet d’une déclaration au mandataire judiciaire désigné.
Il s’en évince que, lorsqu’elle est postérieure au jugement d’ouverture, l’action dirigée contre un défendeur faisant l’objet d’une procédure collective et tendant à la condamnation au paiement d’une créance antérieure au jugement d’ouverture doit être déclarée irrecevable, même d’office.
En l’espèce, la décision du tribunal des faillites et des sociétés au Royaume-Uni du 9 avril 2025 a placé la société LL Europe LTD en liquidation judiciaire, or celle-ci a été assignée postérieurement et la demande de la banque concerne une créance née antérieurement, puisqu’en raison de la nullité du contrat de crédit, les parties sont replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient à la date de la souscription du prêt.
Dès lors, la banque sera déclarée irrecevable en sa demande de condamnation à l’encontre de la société LL Europe LTD.
VI- Sur les mesures de fins de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La banque, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la banque, condamnée aux dépens, devra payer une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros.
Par ailleurs, la banque sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie la suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la nullité du contrat conclu 12 janvier 2022 conclu entre M. [W] [A] et la société France Eco Energy, devenue Concept Energy Solar, puis LL Europe LTD suite au transfert universel du patrimoine de [Localité 4] Solar le 1er août 2024 ;
ORDONNE la restitution du matériel par M. [W] [A], à charge pour la société France Eco Energy, devenue Concept Energy Solar, puis LL Europe LTD suite au transfert universel du patrimoine de [Localité 4] Solar le 1er août 2024, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de l’enlever et de remettre en état la toiture de M. [W] [A] à ses frais et risques ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 12 janvier 2022 entre M. [W] [A] et la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance ;
DIT que la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance est privée de son droit à restitution du capital ;
CONDAMNE à titre de restitution, la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance à payer à M. [W] [A] l’intégralité des échéances du crédit et d’assurance versées au titre dudit contrat, soit la somme de 5 726,74 euros arrêtée au 4 novembre 2024 et à parfaire au jour du jugement ;
DECLARE la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance irrecevable en sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la société LL Europe LTD ;
CONDAMNE la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance aux dépens ;
CONDAMNE la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance à verser à M. [W] [A] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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