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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 23 sept. 2020, n° 11-19-004660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-004660 |
Texte intégral
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EN DATE DU: 23 Septembre 2020 N° ROLE : 11-19-004660 COPIE: Me HARBI, Me SOLER, les parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Audience publique du Tribunal judiciaire de Marseille siégeant […]
tenue le Mercredi 23 Septembre 2020
par Madame Evelyne KITANOFF, Première Vice-Présidente
assistée de Monsieur Bernard CARITEY, Greffier
ENTRE:
FÉDÉRATION COMMERCE ET SERVICE UNSA en la personne de son représentant légal, Madame T U, […],, […], représentée par Me HARBI Medhia, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE
Monsieur Y D […], […], représenté par Me HARBI Medhia, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE
ET:
SYNDICAT CAT en la personne de son représentant légal, Monsieur V W, […],, […], non comparant Monsieur AA AB SAS SUD SERVICE […],, […], non comparant Madame X AG SAS SUD SERVICE […],, […], non comparant Monsieur Y BB BC SAS SUD SERVICE […]
Compagnons,, […], non comparant Madame Z AH SAS SUD SERVICE […]
Compagnons, […], non comparant Madame A AI SAS SUD SERVICE […],
[…], non comparant Madame B AJ SAS SUD SERVICE […],, […], non comparant
Madame E AC chez […], […], non comparant SAS SUD SERVICE en la personne de son représentant légal, […],, […], représentée par Me SOLER Natacha, avocat du barreau de NIMES
La cause a été appelée à l’audience du 12.02.20 puis renvoyée au 13.05.20, 16.06.20 et 8.07.20.
A cette date, les explications ont été données et l’affaire mise en délibéré jusqu’à ce jour où le présent jugement a été rendu ;
LE TRIBUNAL
Par requête en date du 24 décembre 2019 reçue au greffe du tribunal d’instance de Marseille le 26 décembre 2019, la Fédération Commerces et Services UNSA et Monsieur D Y ont saisi le tribunal, au visa des articles L2314-5 et suivants du code du travail, 1240 et 1241 du code civil, aux fins de voir:
- annuler le premier tour des élections du CSE de l’établissement de Marseille de la SAS SUD
SERVICE qui s’est tenu le 10 décembre 2019 pour l’ensemble des collèges électoraux (scrutin titulaires et scrutin suppléants)
condamner la SAS SUD SERVICE à verser à la Fédération Commerces et Services UNSA la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil
- condamner Madame AC E à verser à la Fédération Commerces et Services UNSA la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil
- condamner la SAS SUD SERVICE à verser à Monsieur D Y la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil
- condamner Madame AC E à verser à Monsieur D Y la somme de
2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil
- condamner la SAS SUD SERVICE et Madame AC E à verser chacune la somme de
1000 euros à la Fédération Commerce et Service UNSA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux entiers dépens.
Ils exposent que l’employeur, représenté par Madame AC E, en qualité de Responsable des Ressources Humaines le jour des élections, a violé son obligation de neutralité et les principes généraux du droit électoral. Ils indiquent qu’elle est intervenue directement et personnellement dans les opérations électorales en manipulant personnellement les enveloppes de vote des électeurs. Ils ajoutent qu’elle a empêché le délégué de liste de l’UNSA de poser des observations et réserves sur le PV CERFA des élections et a seulement toléré que Monsieur Y porte ses observations sur une annexe.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2020 et renvoyée en raison de la grève des avocats au
13 mai 2020. A cette date, l’affaire a été renvoyée au 10 juin 2020 et 8 juillet 2020 à la demande des parties pour se mettre en état.
A l’audience du 8 juillet 2020, la SAS SUD SERVICE, représentée par son conseil, demande au tribunal de:
[…]
- juger irrecevable à agir la Fédération Commerces et Services UNSA dans la mesure où d’une part, le pouvoir délivré à Madame C par le Bureau Fédéral n’a pas été respecté, Monsieur D Y n’étant pas habilité à signer la requête dont a été saisi le tribunal de céans,
d’autre part le pouvoir délivré à Monsieur Y ne pouvait pas être régularisé postérieurement
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au délai légal de prescription de l’action
- juger irrecevable à agir Monsieur D Y s’agissant de la contestation du scrutin organisé au sein du 1er collège auquel il n’appartient pas
- juger irrecevables à agir la Fédération Commerces et Services UNSA et Monsieur D
Y s’agissant de la contestation de la régularité de la liste électorale du 2ème collège électoral dans la mesure où au 26 décembre 2019, la prescription pour agir était acquise.
Elle soulève tout d’abord l’irrecevabilité de l’action engagée par la Fédération Commerces et
Services UNSA et explique qu’elle n’avait pas joint à sa requête la copie de ses statuts, le récepissé de dépôt de ses statuts en mairie, la liste de ses personnes dirigeantes, le récépissé de dépôt en mairie de la liste des personnes dirigeantes, la copie du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle une délibération a été prise autorisant l’engagement de cette action ainsi que le fait de mandater Monsieur D Y pour agir en justice au nom et pour le compte du syndicat. Elle indique que la Fédération Commerces et Services UNSA a produit les statuts, le récépissé de dépôt en mairie et la liste des personnes dirigeantes ainsi qu’un pouvoir accordé par e Bureau Fédéral à Monsieur AD Y en date du 19 décembre 2019 qui était incomplet et imprécis et sur lequel il n’y avait ni le nom ni la qualité de la personne signataire. Elle indique que le nouveau pouvoir est antidaté et a été produit plus de six mois après le 1er tour des élections. Elle fait observer que de nombreuses différences existent entre les deux pouvoirs prétendûment rédigés le même jour. Elle soutient que la Fédération est largement hors délai pour régulariser la procédure . Elle ajoute que selon la délibération du Bureau Fédéral, la requête devait être signée par Madame T U, secrétaire générale.
Elle soulève ensuite l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur D Y qui n’a pas qualité à agir puisqu’il n’appartient pas au collège dont les élections sont contestées.
Elle soulève également l’irrecevabilité de l’action de la Fédération Commerces et Services UNSA et Monsieur D Y s’agissant du 2ème collège car leur contestation porte sur l’établissement de la liste électorale et l’action devait être engagée dans les trois jours à compter de son affichage au sein de l’entreprise le 5 décembre 2019. Elle fait valoir que la contestation repose sur la remise en cause de la qualité de salariée de Madame AE A ce qui est une action relative à l’électorat.
La Fédération Commerces et Services UNSA et Monsieur D Y, représentés par leur conseil, répliquent que Madame T U a été désignée en qualité de secrétaire générale ayant qualité de représentant légal du syndicat. Ils indiquent que le bureau fédéral réuni le 19 décembre 2019 a décidé d’introduire un recours en annulation des élections professionnelles de l’établissement de Marseille et a donné pouvoir à Monsieur D Y aux fins de déposer le recours. Ils ajoutent qu’un pouvoir spécial a été établi le 19 décembre 2019 daté et signé par la secrétaire générale. Ils expliquent que le pouvoir communiqué en pièce 15 n’est pas un nouveau pouvoir mais une copie plus lisible. Ils soutiennent que le mandat emporte pouvoir de signer la requête introductive d’instance. Ils indiquent que la secrétaire générale peut en cas d’urgence agir seule en justice. Ils font valoir qu’en tout état de cause, la société SUD SERVI CE
n’est pas fondée à critiquer les conditions dans lesquelles le bureau fédéral a pris la délibération qui constituent une décision interne au syndicat. Enfin , ils soutiennent que la contestation de l’éligibilité d’un salarié doit être portée dans un délai de 15 jours à compter de la proclamation des résultats et ils rappellent que Monsieur D Y était candidat sur le 2ème collège.
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Au fond, ils modifient leurs demandes en ce sens:
- annuler les élections des membres du comité social et économique des 1er et 2ème collège de la société SUD SERVICE, établissement de Marseille
- enjoindre la société SUD SERVICE d’organiser de nouvelles élections dans un délai de 2 mois suivant le prononcé du jugement à intervenir
- condamner la société SUD SERVICE à verser à la Fédération Commerces et Services du syndicat UNSA et à Monsieur D Y ensemble, la somme de 1500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’annulation des élections du 1er collège, ils font valoir l’absence de sincérité du scrutin en se fondant sur le fait que sur 48 enveloppes, 37 ont été affranchies le 6 décembre 2019 et portent la même référence. Ils considèrent qu’une seule et même personne a récupéré ces enveloppes et les a expédiées et que cette irrégularité a nécessairement eu une influence sur les résultats du scrutin car elles représentent la majorité des suffrages exprimés. Ils font observer que certains salariés se sont déplacés pour voter nonobstant l’envoi de leur vote, qu’une salariée indique n’avoir jamais reçu le matériel de vote et enfin qu’on ignore qui a porté la mention manuscrite sur la facture de la poste indiquant l’envoi de 72 plis.
Ils invoquent ensuite l’irrégularité du dépouillement des enveloppes de vote par correspondance au motif que l’huissier de justice les a remises à Madame E qui les aurait ouvertes au lieu de les remettre au bureau de vote. Ils soutiennent que le fait que l’huissier ait précisé qu’elle n’a dépouillé aucun bulletin de vote n’est pas de nature à couvrir l’irrégularité du dépouillement.
Ensuite, ils font valoir l’absence de signatures sur la liste d’émargement du 1er collège et du 2ème collège par le président et les deux assesseurs composant le bureau de vote. Ils considèrent que le
PV de constat de l’huissier du déroulé des opérations de dépouillement ne peut suppléer ce défaut de signatures.
Enfin, ils évoquent l’obstruction du représentant de l’employeur aux réserves émises par Monsieur D Y et font état du procès-verbal de constat dressé par l’huisier de justice qui révèle que Madame E a refusé de faire droit à la demande de monsieur Y de consigner ses réserves sur le PV des élections.
Ils évoquent encore le non respect du protocole préélectoral sur l’organisation du vote par correspondance. Ils indiquent que la société SUD SERVICE n’a pas ouvert de boîte postale auprès d’un bureau de poste mais au sein d’une étude d’huissier. Ils précisent que c’est l’huissier qui s’est chargé d’acheminer les enveloppes reçues vers le bureau de vote. Ils font valoir que l’UNSA n’a pas pu se faire représenter lors de la relève des enveloppes de vote par correspondance.
S’agissant de l’annulation des élections du 2ème collège, ils soutiennent que la contestation de l’éligibilité d’un salarié, fondée sur le caractère injustifié de l’inscription sur une liste électorale relève du contentieux de la régularité de l’élection et peut être introduite dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats. Ils ajoutent que la contestation porte également sur les mêmes motifs d’absence de sincérité du scrutin et non respect du protocole d’accord préélectoral tels que développés pour le 1er collège. Ils exposent que le PV du 1er tour fait état de 3 électeurs inscrits, 2 votes et un seul suffrage et que parmi les 3 électeurs figure Madame A, qui était mentionnée sur la liste électorale adressée à l’UNSA avant le scrutin comme non électeur et non éligible. Ils soutiennent qu’elle n’est pas responsable d’exploitation à Marseille et que c’est à tort
qu’elle a été comptabilisée dans l’effectif de l’établissement de Marseille ce qui réduirait ce nombre à 2 et validerait l’élection de Monsieur D AF au premier tour par acquisition du quorum nécessaire puisqu’il a obtenu une voix et Mesdames B et A aucune. Ils soutiennent que les bulletins de salaire ne sont pas suffisants à prouver le rattachement de cette salariée à l’établissement de Marseille alors qu’elle est responsable d’exploitation de l’établissement de Vallauris dans les Alpes-Maritimes. Ils considèrent que l’absence d’explications de l’employeur sur cette irrégularité suffit à justifier l’annulation.
La SAS SUD SERVICE demande au tribunal de:
AU FOND débouter la la Fédération Commerces et Services UNSA et Monsieur D Y de
-
leur demande d’annulation du 1er tour de scrutin aux élections des membres titulaires et suppléants du 1er collège du CSE
débouter la la Fédération Commerces et Services UNSA et Monsieur D Y de
➡
leur demande d’annulation du 1er et 2ème tour de scrutin aux élections des membres titulaires et suppléants du 2ème collège du CSE
EN TOUT ETAT DE CAUSE débouter la la Fédération Commerces et Services UNSA et Monsieur D Y de leur demande commune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la Fédération Commerces et Services UNSA à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande d’annulation du premier tour de scrutin pour le 1er collège, elle fait valoir que les reproches formulés n’ont eu aucune incidence sur les résultats du scrutin. Elle explique qu’elle a remis à chaque salarié un kit de vote par correspondance contenant une enveloppe préaffranchie et libellée au nom de l’étude REBUFFAT, F, SALA et G où les enveloppes seraient conservées jusqu’au jour du scrutin. Maitre G indique avoir reçu 48 enveloppes dont 6 sont ouvertes et ont été écartées. Sur les enveloppes acheminées par la poste, il précise qu’elles ont toutes été postées le 6 décembre 2019 et qu’elles portent la même référence. La société fait valoir que la très grande majorité des enveloppes sont arrivées hermétiquement fermées à l’étude d’huissiers et comportaient la signature personnelle des salariés et sur les 6 ouvertes, 3 salariés ont choisi de se déplacer pour voter physiquement. Elle indique que le doute concernant ces 3 salariés ne pourrait être de nature à influer les résultats des élections tant l’écart de voix est important( 44 pour la liste CAT, 4 pour l’UNSA pour les titulaires et 45 pour la liste CAT et 4 pour l’UNSA pour les suppléants). Elle conteste la teneur des attestations versées par les requérants et
l’influence de l’irrégularité alléguée sur les résultats. Elle soutient, s’agissant du reproche au titre du dépouillement des enveloppes, que le simple fait d’ouvrir les enveloppes de transport, en présence de l’ensemble des parties intéressées ainsi que d’un huissier de justice assermenté, ne peut en aucun cas avoir eu la moindre incidence sur les résultats du scrutin. Concernant l’absence de signature des listes d’émargement par le bureau de vote, elle indique que le matériel de vote est mis sous scellé et conservé au sein de l’étude d’huissier et qu’elle ne dispose pas des listes d’émargement mais elle rappelle qu’elle a été réalisée en présence de l’huissier. Elle se réfère également au procès-verbal de constat de l’huissier s’agissant de la prétendue obstruction de la direction aux réserves émises par Monsieur Y. Elle rappelle que les observations de celui-ci ont bien été prises en compte et annexées aux procès-verbaux des résultats des élections. En ce qui concerne le non respect du protocole d’accord préélectoral, elle indique que la poste ne lui a pas
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permis d’ouvrir une boîte postale ce qui l’a conduite à étendre la mission de l’huissier. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une garantie forte quant à la bonne réception des courriers de vote des salariés, leur conservation fidèle et leur remise au bureau de vote lors du scrutin.
S’agissant de la demande d’annulation du premier tour et du deuxième tour de scrutin pour le deuxième collège, elle soutient que Madame A est parfaitement légitime à être inscrite en qualité d’électeur et d’éligible sur la liste électorale du 2ème collège. Elle indique qu’elle est rattachée juridiquement à la Direction Régionale PACA du groupe NICOLLIN, direction rattachée à l’établissement SUD SERVICE MARSEILLE.
Le syndicat CAT, Monsieur AB AA, Madame AG X, Monsieur BB BC Y, Madame AH Z, Madame AI A, Madame AJ B,
Madame AC E n’ont pas comparu ni été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
- sur la recevabilité de l’action de la Fédérartion Commerces et Services UNSA
Le représentant d’un syndicat doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice.
En l’espèce, la requête déposée au greffe du tribunal d’instance de Marseille a été signée par
Monsieur D Y pour la Fédération Commerces et Services UNSA et en son nom personnel et il a produit un pouvoir daté du 19 décembre 2019.
Ce pouvoir indique que le Bureau Fédéral de la Fédération décide d’engager un recours en annulation des élections professionnelles de la SAS SUD SERVICE et lui donne pouvoir pour déposer le recours.
Il résulte des statuts de la Fédération Commerces et Services UNSA en date du 19 février 2019 précisément son article 9 que le Bureau fédéral représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile, il est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Il peut ester en justice ou donner pouvoir spécial à cet effet au nom de la Fédération après décision du Bureau Fédéral ou en cas d’urgence du
Secrétaire général.
Il est constant que la secrétaire générale est Madame T U laquelle était autorisée à ester en justice et à donner un pouvoir spécial à cet effet en cas d’urgence. Or ,la brièveté du délai de 15 jours pour déposer un recours caractérise l’urgence qui permet au secrétaire général de signer seul le pouvoir.
Il en ressort que Madame T U avait qualité pour donner un mandat à Monsieur AK Y, mandat qui a été produit le 19 décembre 2019 à l’appui de la requête. Le nouveau mandat produit par la Fédération, s’il est différent dans sa présentation et sa police, comporte les mêmes mentions et la même signature que celui produit à l’appui de la requête de sorte que son caractère suspect n’est nullement démontré.
En tout état de cause, l’absence de production du pouvoir à la date du dépôt de la requête ne constitue pas en soi une irrégularité, la partie pouvant justifier ultérieurement de son pouvoir ou des
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dispositions statutaires et le juge étant seulement tenu de vérifier que ce pouvoir ou ces statuts dont la personne tient qualité pour agir sont antérieurs au dépôt de la requête.
La requête n’est donc pas irrecevable sur ce fondement.
- sur l’irrecevabilité à agir de Monsieur D Y s’agissant du 1er collège
Un électeur ou un candidat ne peut agir en contestation d’une élection que concernant le collège auquel il appartient.
En l’espèce, Monsieur D Y appartient au 2ème collège agents de maîtrise / cadres et il a d’ailleurs proposé sa candidature pour un mandat de titulaire ou de suppléant au sein de ce collège.
Il est donc irrecevable à agir en annulation des élections au sein du 1er collège.
- sur l’irrecevabilité de l’action de la Fédération Commerces et Services UNSA et de Monsieur
D Y s’agissant du 2ème collège
Aux termes de l’article R2314-24 du code du travail, lorsque la contestation porte sur l’électorat, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
La contestation de l’éligibilité, fondée sur le caractère injustifié de l’inscription sur une liste électorale qui touche à la régularité de l’élection, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection.
En l’espèce, la contestation de la Fédération Commerces et Services UNSA et de Monsieur
D Y porte à la fois sur l’inscription de Madame AE A sur la liste électorale du 2ème collège et sur l’absence de sincérité du scrutin et le non respect du protocole d’accord préélectoral.
La requête déposée le 19 décembre 2019 porte sur la contestation des élections professionnelles de la SAS SUD SERVICE ,établissement de Marseille. Elle a été déposée dans les 15 jours de l’élection et elle est donc recevable.
- sur l’absence de sincérité du scrutin du 1er collège
La Fédération Commerces et Services UNSA invoque l’insincérité du scrutin résultant de l’envoi simultané de 37 enveloppes.
Il résulte du procès-verbal de constat de réception des votes par correspondance établi le 10 décembre 2019 par Maître AL G, huissier de justice que 48 enveloppes ont été reçues, que 6 étaient ouvertes, non signées et vides, que sur les 42 restantes, 4 n’ont pas été passées en machine postale, 1 a été affranchie le 4 décembre 2019 et 37 ont été affranchies le 6 décembre 2019 avec la même référence : 21530 A- 02.
L’envoi de 37 enveloppes le même jour est en soi insuffisant à rapporter la preuve d’une irrégularité
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dès lors que ces enveloppes sont parvenues fermées et signées. S’agissant des 6 enveloppes ouvertes, non signées et vides, il est établi que trois salariés, à savoir Monsieur H,
Monsieur I et Madame J, ont voté physiquement. Les trois autres personnes à savoir Madame K, Madame L et Madame M, n’ont pas voté.
La Fédération Commerces et Services UNSA verse aux débats les attestations de Madame N
DUMON Madame R AM, Madame AN AO, Madame BD-P
O, Madame P-AR BE, Monsieur AP H lesquels témoignent ne pas avoir voté par correspondance ou ne pas voir reçu le matériel de vote par correspondance, ou avoir remis au responsable d’exploitation Monsieur AQ Q sur sa demande des "
enveloppes non fermées afin qu’il s’occupe de leur envoi ou enfin avoir posté l’enveloppe courant novembre 2019 laquelle n’a pas été retrouvée.
Toutes ces attestations apparaissent en conformité par rapport aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
Cependant les attestations de Madame BD-P O et de Madame P-AR
BE ne peuvent être prises en compte dès lors que certaines mentions ont été recouvertes de blanco. En outre, Madame BD-P O est venue voter sur site de sorte que les affirmations selon lesquelles Monsieur Q lui aurait suggéré de voter pour le syndicat CAT sont sans conséquence sur le vote.
Madame AS AT, chef d’équipe à la gare de Miramas et candidate aux élections sur la liste UNSA, indique avoir reçu les bulletins de vote à son domicile et avoir envoyé son vote par la poste avant la fin du mois de novembre 2019. Il est établi qu’aucune enveloppe n’a été reçue par
l’étude d’huissier à son nom alors que le kit de vote par correspondance adressée par la société portait l’adresse de l’huissier. Cette attestation ne démontre pas d’irrégularité.
Madame AN AO, en arrêt de travail depuis plusieurs mois, indique ne pas avoir reçu d’informations sur les élections ni de kit de vote par correspondance. Madame R
AM atteste qu’elle n’a pas reçu le kit de vote par correspondance et n’a pas souhaité se rendre sur le site pour voter. La société SUD SERVICE produit la facture de la poste confirmant l’envoi de 72 plis de vote. Ces témoignages n’établissent pas d’irrégularité dans le vote par correspondance.
Madame N AU atteste avoir reçu le kit de vote et avoir remis l’enveloppe signée à
Monsieur Q sans avoir vu quel bulletin de vote il avait mis à l’intérieur de l’enveloppe. Il est établi que l’huissier de justice a reçu une enveloppe de vote par correspondance fermée, signée et contenant un vote valablement exprimé. L’attestation de Madame N AU est insuffisante à invalider son vote reçu régulièrement par l’huissier de justice.
Monsieur AP H atteste ne pas avoir voté par correspondance et s’être déplacé pour voter à l’urne.
Ainsi, aucune irrégularité tenant à l’insincérité du scrutin n’est démontrée.
sur l’irrégularité du dépouillement des enveloppes de vote par correspondance
Il est constant que l’huissier de justice ayant recueilli les votes par correspondance a dressé un procès-verbal du déroulement des opérations de dépouillement.
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Maître AL G indique que le 10 décembre 2019 à 11h45, il s’est rendu dans les locaux de la société SUD SERVICE où il a rencontré Madame AC E de la société, les membres du bureau de vote Monsieur AV AW, président, Monsieur AA AB, assesseur et Monsieur Y D, assesseur également. Il indique que sont également présents
Madame B AX du syndicat CAT, Monsieur AY AZ et Monsieur S
Madjid. Il ajoute qu’il remet les 48 enveloppes à Monsieur AW AV, président du bureau de vote, qu’il sépare les six enveloppes ouvertes vides et non signées qu’il glisse dans une enveloppe qu’il scelle à l’aide d’un scotch et enfin qu’il glisse les 42 enveloppes restantes dans une nouvelle enveloppe grand format qu’il scelle également avec du scotch en attendant le dépouillement.
Maître AL G s’est rendu à nouveau dans les locaux de la société le 10 décembre 2019 à
15 heures. Etaient présents, Madame AC E, Monsieur AV AW, Monsieur AB AA, Monsieur D Y et Madame BA B.
Il indique dans son procès-verbal que Madame E a procédé à l’ouverture des enveloppes postales contenant les bulletins de vote mais qu’elle n’a dépouillé aucun bulletin de vote.
La présence de l’huissier de justice, des membres du bureau de vote et de Madame B permettent
d’assurer qu’aucune irrégularité n’a été commise dans le dépouillement des bulletins de vote.
- sur le défaut de signature des listes d’émargement par les membres du bureau de vote
Aux termes de l’article R62 du code électoral, dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau et il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.
Maître AL G a procédé au constat des opérations de dépouillement et de proclamation des résultats par le président du bureau de vote ainsi que l’établissement des formulaires CERFA prévus pour les élections du comité social et économique.
Le grief de défaut de signature des listes d’émargement n’est pas suffisamment établi par la
Fédération Commerces et Services UNSA, les photographies prises par Monsieur Y n’étant pas probantes. Il est au surplus inopérant en l’état des constatations de l’huissier qui attestent de la régularité des opérations de dépouillement.
- sur l’obstruction de la direction aux réserves émises par Monsieur D Y
Ce grief ne peut prospérer alors que les observations de Monsieur D Y ont été mentionnées sur une annexe jointe aux procès-verbaux des résultats des élections.
- sur le non respect du protocole d’accord préélectoral
L’article 8.3 du protocole d’accord préélectoral prévoit que les électeurs recevront les bulletins de vote et les enveloppes correspondantes ainsi qu’une grande enveloppe d’expédition timbrée à l’adresse de la boîte postale ouverte à cet effet par la direction des ressources humaines auprès du bureau de la poste, destinée à recevoir les enveloppes contenant les bulletins de vote.
L’article 8.4 prévoit que la boîte postale sera relevée le jour du scrutin soit le 10 décembre 2019 entre 10h30 et 12h par un membre de la direction et le président du bureau de vote ainsi qu’un
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huissier de justice. Les organisations syndicales souhaitant être représentées à la levée de la boîte postale devront communiquer le nom de leur unique représentant au plus tard la veille du scrutin. La relève s’effectuera selon les horaires d’ouverture de la Poste.
L’UNSA soutient qu’elle n’a pas pu se faire représenter lors de la relève des enveloppes de vote par correspondance ce qui constitue une irrégularité de nature à entraîner la nullité des élections.
ICE n’a pas ouvert une boîte postale à laEn raison de difficultés matérielles, la société SUD SE poste mais au sein d’une étude d’huissier.
Ce grief est sans incidence sur la régularité des opérations électorales et ne saurait entraîner leur annulation alors que le recours à un huissier de justice présente des garanties supplémentaires par rapport à l’ouverture d’une boîte postale.
*
En définitive, il n’y a pas lieu d’annuler le 1er tour des élections du 1er collège.
- sur l’annulation du 1er et du 2ème tour des élections du 2ème collège
Au premier tour des élections, le quorum n’a pas été atteint avec 3 électeurs inscrits, deux votes et un seul suffrage valablement exprimé.
Un second tour a eu lieu le 24 décembre 2019 au terme duquel ont été élues Madame AJ B, en qualité de membre titulaire et Madame AE A, en qualité de membre suppléant du syndicat CAT.
Parmi les 3 électeurs , figurait Madame AE A qui était mentionnée sur la liste électorale avant le scrutin comme non électeur et non éligible.
Sur la liste affichée le jour du vote, elle a été inscrite en qualité d’électeur et d’éligible sur la liste électorale du 2ème collège.
La Fédération Commerces et Services UNSA et Monsieur D Y soutiennent que
c’est à tort qu’elle a été comptabilisée dans l’effectif de l’établissement de Marseille ce qui réduirait
à 2 électeurs et validerait l’élection de Monsieur D Y au premier tour par acquisition du quorum.
Il résulte des pièces versées aux débats à savoir les bulletins de salaires de Madame A et le registre du personnel que Madame AE A est salariée de la société SUD SERVICE établissement de Marseille et qu’elle devait être mentionnée sur la liste électorale.
Les autres griefs tenant à l’absence de sincérité du scrutin et non respect du protocole d’accord préélectoral sont inopérants pour les mêmes motifs que ceux retenus pour le 1ª collège étant précisé que l’huissier de justice a procédé aux mêmes constatations le 24 décembre 2019.
Il n’y a donc pas lieu à annulation du 1er et du 2ème tour des élections du 2ème collège.
La nature du litige ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le tribunal statue sans frais.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut en dernier ressort, par mise disposition au greffe,
Déclare recevable à agir la Fédération Commerces et Services UNSA,
Déclare Monsieur D Y irrecevable à agir en contestation du scrutin organisé au sein du 1er collège du comité social et économique de la société SUD SERVICE,
Déclare la Fédération Commerces et Services UNSA et Monsieur D Y recevables
à agir en contestation de la régularité de la liste électorale du 2ème collège et du scrutin organisé au sein du 2ème collège du comité social et économique de la société SUD SERVICE,
Déboute la Fédération Commerces et Services UNSA et Monsieur D Y de leur demande d’annulation des élections des membres du comité social et économique des 1er et 2ème collèges de la société SUD SERVICE, établissement de Marseille,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le tribunal statue sans frais.
Ainsi jugé et prononcé les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
Le Greffier, La Présidente,
lu
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