Rejet 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 févr. 2020, n° 2000440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2000440 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF db/mav
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000440 ___________
Mme Z et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. A Y Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 20 février 2020 ___________
54-035-02 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une mémoire, enregistrés le 29 janvier et le 12 février 2020, Mme E Z, Mme B X et M. A D, représentés par Me Lahalle, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 2 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Prat ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la société Orange pour la construction d’un pylône support d’antennes-relais de téléphonie mobile au lieudit Kerphilippe, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Prat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable :
* ils ont intérêt à agir en tant que propriétaires et occupants de maisons d’habitation à des distance d’environ 150 et 190 mètres du projet ; ils auront une vue directe, depuis leur maison, sur le projet qui s’élèvera à 30 mètres de hauteur et sera situé sur une ligne de crête ; ils seront exposés à des ondes électromagnétiques ; le projet entrainera une dépréciation de leurs biens immobiliers ;
* la requête introductive d’instance a été notifiée conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
* le caractère régulier de l’occupation de leur bien est établi ; la nécessité d’implanter une antenne-relais pour assurer la couverture du territoire de la commune par le réseau de téléphonie mobile n’est pas établie ;
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- l’urgence est présumée ; le caractère aisément démontable du projet n’est pas établi ; la nécessité du projet pour la couverture du territoire de la commune par le réseau de téléphonie mobile n’est pas établie ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité :
* le dossier de déclaration préalable est insuffisant : il ne comporte pas le document graphique exigé par les articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l’urbanisme pour permettre d’apprécier l’insertion du projet par rapport à son environnement ; les autres documents graphiques produits sont insuffisants ;
* le projet méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) applicables à la zone Ah : en premier lieu, il n’est pas conforme à l’article A2 dès lors, d’une part qu’il compromet la poursuite de l’activité agricole de la zone où il est implanté du fait notamment de l’exposition aux ondes électromagnétiques des animaux d’élevage, et d’autre part qu’il ne permet pas une intégration rigoureuse dans le site, le paysage et l’environnement de cette zone du fait de sa hauteur, sa conception, ses matériaux et coloris ; en deuxième lieu, le projet, qui est assimilable à une construction au sens du code de l’urbanisme, ne respecte pas la distance minimale de recul de 3 mètres par rapport aux limites séparatives prévues par l’article A7 ; en troisième lieu, les clôtures envisagées, d’une hauteur de 2 mètres, rigides et de ton vert, ne sont pas conformes aux dispositions de l’article A11.2 ;
* le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : le secteur présente un intérêt patrimonial digne de protection en raison d’un riche patrimoine bâti aux alentours et des perspectives visuelles qu’il offre ; la construction d’un pylône de type treillis de 30 mètres de hauteur, de couleur acier, sur une ligne de crête constitue une rupture par rapport au patrimoine bâti existant et aux paysages naturels de la zone ;
* le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 code de l’urbanisme et de l’article 5 de la charte de l’environnement : le projet présente un risque électrique en raison de l’implantation d’une prise de terre à une profondeur d'1,90 mètre dans une zone de captage d’eau où celle-ci affleure ; l’exposition aux ondes électromagnétiques présente un risque pour les animaux d’élevage ; les risques générés sont renforcés par la présence d’une ligne électrique à haute tension à proximité ;
* l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit en raison de l’illégalité du PLU : le terrain d’assiette du projet ne pouvait être classé en zone Ah dès lors qu’il ne correspond pas à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) au sein d’une zone agricole au sens de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme ; le règlement du PLU ne précise pas les conditions d’implantation, de hauteur et de densité des constructions susceptibles d’être autorisées dans un tel secteur ; ce zonage ne présente pas un caractère exceptionnel ; le projet méconnait aussi les dispositions du plan d’occupation des sols antérieur qui classait le terrain en zone agricole NC ; il ne respecte pas la distance de recul de 15 mètres par rapport à la voie publique prévue par l’article NC6, ni la distance minimale de 3 mètres entre les constructions et par rapport aux limites séparatives prévue par l’article NC7.
Par mémoires en défense, enregistrés les 12 et 17 février 2020, la commune de Prat, représentée par la Selarl Le Roy – Gourvennec – Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Z, Mme X et M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants : une distance de 150 à 190 mètres sépare le projet des habitations concernées ; l’impact visuel du projet est très limité du fait de ses caractéristiques ; il s’insère dans un espace agricole dénué de
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protection particulière ; les risques allégués liés à l’exposition aux ondes électromagnétiques ne sont pas établis ;
- l’urgence n’est pas établie : l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et le caractère aisément démontable des installations envisagées permettent de renverser la présomption d’urgence ;
- aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* le dossier de déclaration préalable était suffisant pour permettre au service instructeur d’apprécier la nature exacte du projet et son insertion dans le secteur environnant ;
* les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, comme les antennes relais, sont autorisés par le règlement du PLU en zone Ah sous réserve de respecter l’activité agricole et de s’intégrer dans le site ; il n’est nullement établi que le projet fait obstacle à une activité agricole, ni qu’il présente un danger pour les animaux d’élevage ; il ne porte pas atteinte à l’espace agricole dans lequel il s’insère qui est dénué de toute protection particulière ;
* l’article 2 du règlement du PLU prévoit que l’article A7 n’est pas applicable aux constructions de caractère exceptionnel et d’intérêt général telles que les pylônes et antennes ;
* la clôture du projet faisant partie intégrante du dispositif technique de l’antenne ne relève pas des dispositions de l’article A.11.2 réglementant la délimitation des terrains d’assiette de construction ; en toute hypothèse, cet article n’est pas applicable au projet en vertu de l’article 2 du règlement du PLU ; la clôture sera doublée d’une haie ; elle ne se situe pas en limite séparative ;
* aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : le secteur agricole envisagé ne s’oppose pas à ce projet ; les monuments évoqués par les requérants sont éloignés de plus d’un kilomètre ; le projet prévoit un pylône de type treillis permettant une vue traversante, et de couleur acier galvanisé ton naturel ;
* aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : aucun risque pour la sécurité et la santé publiques n’est établi ; la présence d’une zone de captage d’eau à proximité n’est pas établie, ni le risque électrique allégué ; le risque pour la santé des riverains et des animaux n’est pas établi ;
* le terrain d’assiette a été classé en zone Ah par le PLU sans méconnaître l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme permet d’autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs en zone agricole ; le règlement du PLU précise les conditions d’implantation, de hauteur et de densité des constructions nouvelles dans une telle zone ; le secteur Ah ne représente que 3,2 % de la zone agricole, soit seulement 2,31 % du territoire communal ; en tout état de cause, en vertu de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, l’exception d’illégalité invoquée n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que le projet ne se prévaut pas des règles particulières de la zone Ah et qu’il est admis en zone A ; en toute hypothèse, les articles NC6 et NC7 du règlement du plan d’occupation des sols antérieur ne sont pas opposables au projet qui n’est pas une « construction » mais une « installation » au sens de ce règlement.
Par mémoires enregistrés les 12, 13 et 16 février 2020, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme Z, Mme X et M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable :
* les requérants n’établissement pas avoir notifié leur recours contentieux dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
* Mme X et Mme Z ne justifient pas du caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien comme l’exige l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
* les requérants n’ont pas intérêt à agir : la simple vue du pylône ne saurait caractériser un trouble aux conditions d’occupation et de jouissance de leur bien ; le bien de Mme Z est situé à plus de 200 m du projet ; des installations agricoles sont déjà présentes à proximité ; la dépréciation de la valeur de leur bien n’est pas établie ; la seule construction du pylône ne suffit pas à la mise en fonctionnement des antennes ; aucun risque sanitaire n’est établi ;
- la présomption d’urgence est renversée : les travaux sont d’ampleur limitée et présentent un caractère réversible ; il existe un intérêt public en faveur du déploiement du réseau de téléphonie mobile sur l’ensemble du territoire national ; la nécessité d’implanter un relais de téléphonie-mobile sur le territoire de la commune de Prat n’est pas remise en cause ;
- aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* les documents joints au dossier de déclaration préalable ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement immédiat et dans le tissu existant constitué de champs agricoles ;
* le règlement de la zone A du PLU n’a pas été méconnu : en premier lieu, le site ne dispose pas d’une qualité paysagère particulière à laquelle le projet porterait atteinte ; des constructions et un boisement sont déjà présents ; le projet sera implanté en bordure de la voie publique ; le projet n’est pas incompatible avec l’activité d’élevage exercée sur le site ; aucun risque pour la santé des bovins résultant de la mise en fonctionnement d’une antenne-relais n’est établi ; l’article A2 n’est donc pas méconnu ; en deuxième lieu, l’article A7 relatif aux règles d’implantation des constructions n’est pas applicable au projet litigieux ; il ne s’agit pas d’une construction au sens du PLU mais d’une installation ; en troisième lieu, l’autorisation litigieuse est assortie d’une prescription qui vise à permettre le respect de l’article A.11.2 ;
* aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : le plateau accueille des constructions à l’architecture remarquable mais aussi des bâtiments agricoles sans intérêt particulier ; les monuments historiques identifiés sont situés à plus d’un kilomètre du projet ; il s’agit d’un pylône de type treillis dont l’impact visuel est limité ; les niveaux de champs électromagnétiques mesurés ne sont pas excessifs ;
* aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : en premier lieu, la prise de terre du pylône n’a pas pour effet de décharger un excès de courant ; aucun secteur de ruissellement d’eau n’est connu ; le risque électrique allégué n’est pas établi ; en deuxième lieu, le risque pour la santé des animaux exposés aux ondes électromagnétiques n’est pas démontré et n’est pas établi en l’état des connaissances scientifiques ; en troisième lieu, la présence d’une ligne haute tension à proximité n’est pas établie ; l’existence de risques liés à la présence d’une telle ligne n’est pas démontrée ;
* le PLU, eu égard au zonage, ne méconnaît pas l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : la zone Ah ne représente que 3,2 % de la zone A et le territoire de la commune est essentiellement rural ; le PLU réglemente les constructions autorisées en zone Ah et impose leur insertion dans les sites et paysages environnants ainsi que leur compatibilité avec les activités agricoles ; subsidiairement, le projet ne méconnaît pas les dispositions du plan d’occupation des sols antérieurement applicable : son article NC1 autorise les installations nécessaires aux équipements d’intérêt général ; les articles NC6 et NC7 ne s’appliquent qu’aux « constructions »
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et non aux « installations » dont relève le projet litigieux ; le non-respect de l’article NC6 n’est, en tout état de cause, pas établi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 1904736.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2020 :
- le rapport de M. Y, juge des référés ;
- les observations de Me Colas, représentant Mme Z, Mme X et M. D, qui a repris et développé ses écritures en insistant sur l’intérêt à agir compte tenu de la vue directe sur le projet, sur l’urgence présumée, sur le non-respect des conditions posées par l’article A2 du règlement du PLU, sur le non-respect de l’article A.11.2 du règlement du PLU, sur l’erreur manifestation d’appréciation au regard des risques pour la santé des animaux d’élevage, sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’insertion paysagère du projet, et sur l’illégalité du PLU en tant qu’il a défini les zones Ah ;
- les observations de Me Maccario, représentant la commune de Prat, qui a repris et développé ses écritures, en insistant sur le défaut d’intérêt à agir des requérants, sur le défaut d’urgence compte tenu du caractère démontable du projet et de l’intérêt public qui s’attache à développer le réseau de téléphonie sur le territoire de la commune, sur l’absence de risque établi pour l’élevage bovin, sur l’insertion du projet dans le paysage, sur la légalité du zonage effectué par le PLU et sur le caractère inopérant de l’exception d’illégalité invoquée ;
- les observations de Me Guranna, représentant la société Orange, qui a repris et développé ses écritures, en insistant sur le défaut d’intérêt à agir des requérants, sur le défaut d’urgence compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à développer le réseau de téléphonie sur le territoire de la commune et la nécessité d’implanter le pylône litigieux, sur la compatibilité du projet avec l’activité agricole et l’absence de risque établi pour la santé de l’élevage bovin, sur l’absence d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et sur la légalité du zonage Ah résultant du PLU.
La clôture de l’instruction a été différée au lundi 17 février 2020 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il
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est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. La société Orange a déposé, le 6 mars 2019, une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’une station relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit Kerphilippe à Prat (parcelle cadastrée […]). Le projet prévoit la construction d’un pylône en treillis, support d’antennes, d’une hauteur de 30 m et d’installations techniques au pied de celui-ci. Par arrêté du 2 avril 2019, le maire de Prat n’a pas fait opposition à cette déclaration préalable. Mme Z, Mme X et M. D ont exercé un recours gracieux contre cette décision. Ce recours a été implicitement rejeté. Ils ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre l’arrêté du 2 avril 2019 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et dans l’attente du jugement au fond, ils demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et visés ci-dessus n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux attaqué.
4. En conséquence, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de la requête de Mme Z, Mme X et M. D tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2019 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ne peuvent, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées et sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Prat, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent Mme Z, Mme X et M. D au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Prat et par la société Orange sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Z, Mme X et M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Prat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : Les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E Z, première dénommée, pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Prat et à la société Orange.
Fait à Rennes, le 20 février 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
signé signé
D. Y M.-A. G
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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