Tribunal administratif de Rennes, 20 février 2020, n° 2000440
TA Rennes
Rejet 20 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir des requérants

    La cour a estimé que la distance de 150 à 190 mètres entre les habitations et le projet limite l'impact visuel et ne justifie pas un intérêt à agir.

  • Rejeté
    Urgence de la demande

    La cour a jugé que l'intérêt public lié à la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et le caractère démontable du projet renversent la présomption d'urgence.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté

    La cour a considéré que les moyens invoqués ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, le dossier étant jugé suffisant.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la commune n'est pas la partie perdante dans cette instance.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Orange n'est pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du Tribunal Administratif de Rennes, Mme Z, Mme X et M. D demandent la suspension de l'exécution d'un arrêté municipal autorisant la société Orange à construire un pylône de téléphonie mobile, invoquant un impact visuel, des risques sanitaires pour les animaux d'élevage, une dépréciation de leurs biens immobiliers et des violations du code de l'urbanisme et de la charte de l'environnement. La juridiction, après examen des moyens relatifs à l'insuffisance du dossier de déclaration préalable, à la non-conformité du projet avec le plan local d'urbanisme (PLU), à l'erreur manifeste d'appréciation du maire et à l'illégalité du PLU, rejette la demande de suspension faute de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par les requérants et par la commune de Prat et la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 20 févr. 2020, n° 2000440
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2000440

Sur les parties

Texte intégral

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