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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 mai 2021, n° 2020J163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2020J163 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2020J00163 2114700007/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
27/05/2021 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 septembre 2020
La cause a été entendue à l’audience du 18 mars 2021 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Marc LETT, Président,
- Monsieur Franck SUIFFET, Juge,
- Monsieur François-Pierre ARNAUD, Juge, assistés de :
- Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
À l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision, soit le 20 mai 2021, date qui a dû être prorogée au 27 mai 2021 et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE
- Monsieur Y X Z A […]
[…]
DEMANDEUR – représenté par : Maître Guillaume BAULIEUX – SCP BAULIEUX – BOHE- MUGNIER-RINCK -
[…]
ET
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -
4 Place Saint-Pierre 38217 VIENNE CEDEX
[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC): 52,80 € HT, 10,56 € TVA, 63,36 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/05/2021 à Me Guillaume BAULIEUX – SCP BAULIEUX – BOHE-MUGNIER-RINCK
Copie exécutoire délivrée le 27/05/2021 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS
EG
2020J00163 2114700007/2
LES FAITS
Monsieur Y X Z exploite un restaurant sous l’enseigne «< O’ TRANSMONTANO » sur la
commune de ROUSSILLON. En raison de l’épidémi liée au COVID 19, les cafés et restaurants ont été fermés par décision gouvernementale sur tout le territoire national du 15 mars 2020 au 17 juin 2020 par une loi du 22 mars 2020 instaurant < l’état
d’urgence sanitaire ». C’est ainsi que le restaurant de Monsieur Y X a été fermé du 15 mars au 17 juin 2020.
Au cours de cette période d’inactivité, l’expert-comptable de Monsieur Y X atteste une perte de chiffre d’affaires de 101 848,05 euros. Par courrier recommandé de son conseil en date du 30 juin 2020, Monsieur Y X a sollicité auprès de son assureur, auprès duquel il avait souscrit un contrat multirisque professionnel, la société AXA
FRANCE IARD, la prise en charge de cette perte de chiffre d’affaires. Par une lettre du 8 juillet 2020, la société AXA FRANCE IARD a informé Monsieur Y X qu’elle refusait de garantir la perte d’exploitation qu’il a subie en invoquant une clause d’exclusion qui figure aux conditions particulières du contrat et « la fermeture des lieux recevant du public non indispensable à la vie de la nation (…) ordonnée par arrêté du 14 mars 2020 pris par le ministre des solidarités et de la santé » qui
< concerne l’ensemble des établissements désignés, sur le territoire national '»>.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice régulièrement signifié le 15 septembre 2020 et en vertu d’une ordonnance présidentielle rendue le 10 septembre 2020, Monsieur Z Y X a assigné la société AXA
FRANCE IARD à jour fixe devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1103 du Code civil, Constater que par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 30 juin 2020,
Monsieur X a déclaré auprès de la société AXA FRANCE IARD la prise en charge de la perte
d’exploitation de 101 848,05 € HT, telle qu’évaluée par son expert-comptable, la société AMDL, durant la fermeture de l’établissement du 15 mars 2020 au 17 juin 2020 pendant la crise sanitaire liée au Coronavirus,
Constater que par courrier en date du 8 juillet 2020, la société AXA FRANCE IARD a refusé de garantir ladite perte d’exploitation, au motif que le contrat exclut de la garantie perte d’exploitation par décision de fermeture administrative en raison d’une épidémie « lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire national que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique »,
Dire et juger qu’une telle clause est nulle faute d’être limitée dans la mesure où elle vide de la garantie épidémie de son objet puisque celle-ci a nécessairement une territorialité par opposition à la fermeture en cas de maladie contagieuse ou en cas d’intoxication, et dans la mesure où en cas de doute sur la définition de
l’épidémie s’agissant de sa territorialité, celle-ci doit être interprétée favorablement à l’assuré, Monsieur
X, d’autant qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion auquel il a adhéré, Condamner, en conséquence, la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur X la somme de
101 848,05 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, date de la déclaration de sinistre
valant mise en demeure, A titre subsidiaire, dans le cas où la société AXA FRANCE IARD contesterait le montant de la perte
d’exploitation subie par Monsieur X, Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur X une provision de 80 000 € à valoir sur l’indemnisation de la perte d’exploitation qu’il a subie pendant la fermeture administrative de son établissement du 15 mars 2020 au 17 juin 2020 pendant la crise du Coronavirus, parDésigner un expert judiciaire expert-comptable à effet de chiffrer la perte d’exploitation subie Monsieur
X exploitant un restaurant sous l’enseigne « O’TRANSMONTANO » pendant la crise du
Coronavirus, Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD devra prendre en charge le coût de ladite mesure
d’expertise en sa qualité d’assureur de la perte d’exploitation subie par Monsieur X en cas de fermeture administrative de son restaurant «< O’TRANSMONTANO »
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Condamner encore la société AXA FRANCE IARD à payer au restaurant « O’TRANSMONTANO » une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réponse dites « conclusions en réponse n°3», déposées pour l’audience du 18 mars 2021, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par le demandeur auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 1103 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances, A titre principal :
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture
administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce;
Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance ; Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du Code des assurances ;
En conséquence :
Débouter Monsieur Y X de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le tribunal estimait que la garantie d’AXA FRANCE IARD était mobilisable en l’espèce: Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence:
Débouter Monsieur Y X de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
A titre plus subsidiaire :
Ecarter, le cas échéant, l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% de la condamnation à intervenir;
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par le demandeur, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par le demandeur et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations ;
Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une
●
période maximum de trois mois en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable;
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires
●
causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assuré ;
●
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture ;
En tout état de cause :
Condamner le demandeur à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses ultimes conclusions dites « conclusions n° 3» adressées au greffe, Monsieur Y X maintient l’ensemble de ses demandes, et y ajoutant, demande au tribunal de :
Constater que par courriers recommandés avec accusé de réception de son conseil en date du 30 juin 2020 et en date du 1er décembre 2020, Monsieur X a déclaré auprès de la société AXA France IARD la prise en charge de la perte d’exploitation de 26.311,87 € HT, telle qu’évaluée par son Expert-comptable, la société AMDL, durant la fermeture de l’établissement du 15 mars 2020 au 17 juin 2020 pendant la première vague de la crise sanitaire liée au CORONAVIRUS, et de 14.918,58 € HT, au titre de la fermeture administrative relative à la deuxième vague, du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020, à parfaire en fonction de la fermeture effective,
Dire et juger qu’une telle clause est nulle faute d’être limitée dans la mesure où elle vide de la garantie épidémie de son objet puisque celle-ci a nécessairement une territorialité par opposition à la fermeture en
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cas de maladie contagieuse ou en cas d’intoxication, et dans la mesure où en cas de doute sur la définition de
l’épidémie s’agissant de sa territorialité, celle-ci doit être interprétée favorablement à l’assuré, Monsieur
X, d’autant qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion auquel il a adhéré, et dans la mesure où elle n’est
pas rédigée de manière très apparente, Dire et juger que la perte de marge brute subie par Monsieur X s’élève à la somme de
26.311,87 € euros pour la période du 15 mars au 15 juin 2020 et la somme de 40.431,80 € pour la période du
1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 Condamner en conséquence la société AXA France IARD à payer à Monsieur X la somme de
26.311,87 € HT, au titre de la fermeture administrative relative à la première vague, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, date de la déclaration de sinistre valant mise en demeure
Condamner encore la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur Y X la somme de
40.431,80 € HT, au titre de la fermeture administrative relative à la deuxième vague, du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date de la déclaration de
sinistre valant mise en demeure A titre subsidiaire, dans le cas où la société AXA FRANCE IARD persisterait à contester le montant de la perte
d’exploitation subie par Monsieur X, Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur Y X une provision de
40 000 € à valoir sur l’indemnisation de la perte d’exploitation qu’il a subie pendant la fermeture administrative de son établissement du 15 mars 2020 au 17 juin 2020, et du 1er novembre 2020 au 31 janvier
2021 Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer au restaurant « O’TRANSMONTANO » une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, Monsieur Y X Z expose principalement : Qu’il a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD un contrat < multirisque professionnelle » régi
d’une part, par des conditions générales et d’autre part, par des conditions particulières, lesquelles prévoient qu’il a souscrit une garantie perte d’exploitation; Que les conditions particulières comportent toutefois une extension de garantie en cas de « perte
d’exploitation suite à fermeture administrative » mais que sont exclues: « les pertes d’exploitation, lorsque,
à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quel que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ; Que la clause d’exclusion invoquée par la société AXA FRANCE IARD, vide la garantie « épidémie » de son objet, et qu’elle doit donc être déclarée nulle et non avenue; Que contrairement à l’article L112-4 du Code des assurances, la clause d’exclusion n’est pas rédigée de
manière apparente.
En ce qui la concerne, la société AXA FRANCE IARD fait valoir pour l’essentiel : Que la clause d’exclusion respecte le caractère formel et limité exigé par l’article L.113-1 du Code des
assurances ; desQu’elle garantit le risque lié au péril sanitaire relevant de l’activité de l’entreprise et qui se traduirait par épidémies localisées et par la fermeture administrative individuelle de l’établissement ;
Que le montant des pertes d’exploitation n’est pas démontré.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale formée par Monsieur Z Y X à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD
Attendu qu’il sera observé que Monsieur Y X sollicite la condamnation de la société AXA
FRANCE IARD à lui payer les sommes principales de 26 311,87 euros HT au titre de la perte de brutemarge pour la fermeture administrative relative à la première vague (pour la période du 15 mars 2020 au 15 juin 2020) et de 40 431,80 euros HT au titre de la perte de marge brute pour la fermeture administrative relative à la deuxième vague (pour la période du 1er novembre 2020 et 31 janvier 2021);
a) Sur la validité de la clause d’exclusion
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Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »> ;
Attendu que l’article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »;
Attendu que l’article 1188 du Code civil dispose : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation » ;
Attendu que l’article L.113-1 du Code des assurances dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » (non souligné dans l’original);
Attendu que les parties ont conclu le 6 août 2019 un contrat d’assurance multirisque professionnelle ayant pour objet d’assurer l’activité de restauration traditionnelle exploitée sous l’enseigne « O’ TRANSMONTANO », celui-ci se composant d’une part, d’un document dit : « conditions générales » et d’autre part, d’un document dit : « conditions particulières », ce dernier prévoyant une extension de la garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » ;
Attendu que l’extension de garantie est ainsi rédigée : « La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous même.
2- La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. (…) ».
L’extension de garantie est cependant assortie de la clause d’exclusion suivante : «< SONT EXCLUS LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, À LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L’OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ÉTABLISSEMENT ASSURÉ, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE
IDENTIQUE. »> ;
a-1. Sur la clarté de la garantie à la souscription du contrat eu égard à l’activité de Monsieur Y X
Attendu que la loi du 27 juillet 2010, dite « loi de modernisation de l’agriculture » impose depuis le 1er octobre 2012, une obligation de formation à l’hygiène alimentaire en restauration, dont les objectifs sont de permettre
< au responsable de l’établissement ou aux salariés concernés d’acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer leurs activités dans les conditions d’hygiène conformes à la réglementation est satisfaisante pour la clientèle»> ;
Attendu que le non-respect de cette exigence en matière de formation est passible de contraventions et de sanctions administratives ou pénales;
Attendu qu’un « guide de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP – restaurateur -> a été élaboré par la confédération générale de l’alimentation en détail qui a été validé par les ministres chargés de la consommation, de la santé et de l’alimentation dans sa version du 26 novembre 2015;
Attendu que ce guide élaboré par des professionnels pour des professionnels, précise en termes d’objectifs : < la réglementation européenne en matière d’hygiène des aliments développe le principe selon lequel chaque entreprise a une responsabilité active dans la maîtrise de la sécurité des aliments qu’elle commercialise et impose la mise en œuvre d’une démarche HACCP » ;
Attendu que ce guide explore les différents types de dangers que sont les dangers biologiques, chimiques, physiques et développe entre autres les aspects liés à « la contamination, à la multiplication ou à la survie des germes pathogènes ou parasites pouvant être à l’origine de troubles plus ou moins graves chez le consommateur est potentiellement présents dans les produits de la restauration commerciale » ;
Attendu que ce même guide consacre un chapitre sur les salmonelles qui… « Sont des micro-organismes pathogènes les plus fréquemment rencontrés dans les aliments. Elles demeurent la cause la plus fréquente d’épidémies d’origine alimentaire… » ;
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Attendu que les dispositifs législatifs et professionnels mis en oeuvre depuis la loi du 27 juillet 2010 ainsi que le nombre croissant de contrôles effectués par les services de la DIRECCTE montrent à quel point les sujets liés à la sécurité alimentaire et à la protection des consommateurs sont devenus d’actualités majeures et à ce titre parfois surmédiatisés, au détriment de l’entreprise défaillante en matière d’hygiène ou de sécurité alimentaire avec toutes les conséquences économiques consécutives ;
Attendu que Monsieur Y X, restaurateur depuis 1991, ne pouvait ignorer que son établissement était susceptible de faire l’objet d’une fermeture administrative notamment pour une épidémie d’origine alimentaire telle que la salmonellose encore, liée à la prolifération de germes pathogènes ;
Attendu que le tribunal considérera alors que Monsieur Y X a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD dans le but de vouloir se prémunir contre les conséquences d’un risque propre à son exploitation, et dont il avait nécessairement conscience au regard des impératifs sanitaires inhérents à son activité de restauration traditionnelle et à la présence d’une clientèle dans son établissement ;
a-2. Sur la clarté de la clause d’exclusion
Attendu quel’extension de la garantie des pertes d’exploitation ne constitue pas une garantie contre le risque
d’une épidémie, que le seul risque assuré est la fermeture administrative de l’établissement assuré ;
Attendu que la couverture de ce risque est soumise à une limitation qui est cxpriméc dans la clause d’exclusion, dans laquelle le terme « épidémie » ne figure pas, et qui n’opère aucune distinction selon la nature ou l’étendue
de l’épidémie concernée ;
Attendu que l’épidémie constitue l’un des événements permettant de mobiliser la garantie, au même titre que le meurtre, le suicide, la maladie contagieuse ou l’intoxication, lorsque ces événements sont à l’origine d’une fermeture administrative;
Attendu que la cause « épidémie » qui figure dans le contrat comme étant l’une des causes de fermeture administrative n’est accompagnée d’aucune précision quant à sa portée et doit en conséquence être nécessairement considérée dans son sens général c’est-à-dire dans la globalité et l’entièreté de sa définition ; que cette démarche ne constitue pas une interprétation mais le respect d’une réalité ;
Attendu que la fermeture administrative d’un seul établissement pour cause d’épidémies au sein d’un département peut constituer une mesure plausible et cohérente en réponse à une épidémie dont la source est localement identifiée et potentiellement circonscrite;
Attendu que la société défenderesse verse au débat de nombreux exemples de fermeture administrative
d’établissements suite à diverses épidémies, notamment dans des restaurants, limitée à un seul établissement ;
Attendu que le tribunal considérera alors que la garantie perte d’exploitation en raison de la fermeture administrative du seul établissement de l’assuré en raison d’une épidémie est un événement possible qui relève du cadre de la couverture d’un risque aléatoire et permet à l’assuré de mobiliser la garantie;
Attendu qu’en conséquence, la clause d’exclusion qui limite sa garantie à la survenance d’un événement causant une épidémie dans le seul restaurant « O’ TRANSMONTANO », assuré, ne supprime pas la garantie au titre des pertes d’exploitation en cas d’épidémie mais en limite le champ d’application à la fermeture individuelle de
l’établissement assuré; qu’ainsi, la garantie vient à s’appliquer et que la clause d’exclusion ne vide pas totalement la garantie de sa substance;
Attendu que le tribunal déclarera que la clause d’exclusion contractuelle est en tout point conforme aux prescriptions de l’article L. 113-1 du Code des assurances et déclarera valide la clause d’exclusion de garantie applicable en matière d’indemnisation liée à la perte d’exploitation consécutive à une fermeture administrative telle que prévue dans les conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre les parties le 6 août 2019;
Attendu que le tribunal, en conséquence, accueillera le moyen ainsi soulevé par la société AXA FRANCE IARD
comme bien fondé ;
b) Sur la rédaction de la clause d’exclusion
Attendu que l’article L112-4 du Code des assurances dispose que: «… Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très
apparents. » ;
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Attendu que Monsieur Y X, dans ses conclusions dites « conclusions n° 3 » indique que si la clause d’exclusion est rédigée en majuscules, elle l’est dans la même typographie que le surplus des conditions particulières du contrat dans lesquelles l’emploi de majuscules est très abondant ; que la clause d’exclusion se noie dans de multiples précisions ;
Attendu qu’à défaut d’une définition par le législateur sur la notion de caractères très apparents, celle-ci est appréciée souverainement par les juges du fond;
Attendu qu’à cet égard, le tribunal dira que s’agissant d’une notion relative, une différence matérielle doit exister entre les caractères adoptés pour la clause d’exclusion et ceux utilisés pour les autres clauses ;
Attendu que le chapitre « PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE » est ainsi rédigé :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous même.
2 La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. (…) ». SONT EXCLUS
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, À LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L’OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ÉTABLISSEMENT ASSURÉ, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. » ;
Attendu que le tribunal constatera que les clauses d’exclusion sont rédigées en lettres capitales à l’issue du paragraphe relatif à la garantie < perte d’exploitation » abordée dans le contrat ;
Attendu que le tribunal considérera alors que cette présentation distinguant clairement les garanties des exclusions permettait d’attirer l’attention de l’assuré ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal dira que la rédaction de la clause et l’utilisation de lettres majuscules en grand format répondent au formalisme exigé par l’article L112-4 du Code des assurances ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, accueillera le moyen ainsi soulevé par la société AXA FRANCE IARD comme bien fondé;
Attendu que le tribunal, pour l’ensemble des constats et motifs exposés précédemment, jugera non fondée la demande principale de Monsieur Z Y X et le déboutera ;
Attendu que le tribunal ayant jugé que la clause d’exclusion invoquée par la société AXA France IARD était applicable en l’espèce, il déboutera également Monsieur Y X de ses demandes à titre subsidiaire de voir condamner la société AXA France IARD à payer une provision à valoir sur l’indemnisation ainsi que sa demande de désignation et de prise en charge par la société AXA France IARD d’un expert judiciaire expert comptable afin de chiffrer sa perte d’exploitation;
2. Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal estimera équitable d’allouer la somme de 1 000 euros à la société AXA FRANCE IARD en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que le tribunal rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties;
Attendu que les dépens seront supportés par Monsieur Z Y X ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
FG
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DÉBOUTE Monsieur Z Y X de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur Z Y X à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
CONDAMNE Monsieur Z Y X aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : Marc LETT, Président, Nicole CHALUMEAU, Greffier
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EXPÉDITION certifiée conforme à la minute, contenant 8 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier :
Juanf L DE COMMER
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DU T
GREFFE
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