Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 7 mars 2025, n° 25/00159
TJ Bobigny 7 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Désistement des demandes principales

    La cour a constaté le désistement des demandes principales et a jugé que M. [B] [E] devait supporter les dépens en raison de son retard dans le paiement de la dette.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité pour frais de justice

    La cour a estimé que l'équité et la situation des parties ne justifiaient pas l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 mars 2025, n° 25/00159
Numéro(s) : 25/00159
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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