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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 mars 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
4ème étage
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 25/00159 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QM4
Minute : 25/00196
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [B] [E]
Représentant : M. [N] [E] (Frère) muni d’un pouvoir spécial
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Monsieur [N] [E] (Frère), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS :
Audience publique du 07 Février 2025 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 3 mai 2016, l’OPH de Seine-Saint-Denis aux droits duquel vient l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, a donné à bail à M. [O] [E] et à Mme [R] épouse [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial de 299,88 euros outre une provision pour charges récupérables.
Par avenant du 24 juin 2022, le bail a été transféré à M. [B] [E].
Suite à des impayés de loyers, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 a fait signifier à M. [B] [E] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 3 905 euros au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier que les locaux sont assurés contre les risques locatifs.
Cette situation d’impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner M. [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience de 7 février 2025, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer,
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [B] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux donnés à bail, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner à titre provisionnel M. [B] [E] au paiement de la somme de 3 221,35 euros suivant décompte arrêté au terme du mois de septembre 2024 inclus assortie des intérêts légaux à compter du 16 mai 2023, date du commandement de payer,
Condamner à titre provisionnel M. [B] [E] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois d’octobre 2024, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
Le condamner d’avoir à produire son assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,
Condamner M. [B] [E] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M M. [B] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, assignation et voies d’exécution.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 6 décembre 2024.
A l’audience du 7 février 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT représenté par son conseil, a indiqué que la dette était soldée et s’est désisté de ses demandes à l’exception de ses demandes accessoires de condamnation du défendeur au paiement des dépens et de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [E] s’est fait représenter par son frère M. [N] [E], muni d’un pouvoir régulier.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation de M. [B] [E] au paiement des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués, de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation à la payer, de paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et de condamnation à produire l’attestation d’assurance sera donc constaté.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [E] n’ayant réglé la dette qu’après la délivrance de l’assignation, il convient en application de l’article 696 du code de procédure civile, de le condamner à supporter les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 mai 2024 et de l’assignation du 31 octobre 2024. La liste des frais compris dans les dépens de l’article 696 du code de procédure civile est une liste limitative et elle ne comprend pas les frais d’exécution de la décision.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Dès lors, il n’y a pas lieu de dire que les frais d’exécution de la décision seront compris dans les dépens.
L’équite et la situation des parties conduisent à débouter l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de ses demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion du défendeur, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués, de fixation d’une indemnité d’occupation de paiement et de condamnation à la payer, d’une provision au titre de l’arriéré locatif et de condamnation à produire l’attestation d’assurance sera donc constaté.
Condamne M. [B] [E] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 mai 2024 et de l’assignation du 31 octobre 2024 mais ne comprendront pas les frais d’exécution de la décision,
Déboute l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe 7 mars 2025
Le Greffier Le Juge
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