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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 10 avr. 2024, n° 18/03637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT N° 24/01724 du 10 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03637 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VDYL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié au greffe du Tribunal des affaires de la sécurité sociale le 21 juin 2018, Monsieur [T] [Y] a formé opposition à la contrainte n° 72700000061189109000509238820221, décernée le 12 avril 2018 et signifiée le 8 juin 2018, par le directeur de l’URSSAF [Localité 2] d’un montant de 12.859,00 € en ce compris 866 € de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2014, des 1er et 2ème trimestre 2015, des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2016 et de la régularisation 2016.
L’affaire a fait l’objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF [Localité 2] sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [T] [Y] de l’ensemble de ses prétentions,
— Confirmer la contrainte n° 50923882 et de la valider pour son montant de 12.859,00 €,
— Condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 12.859,00 € ainsi que les majorations de retard complémentaire et les frais de signification,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF [Localité 2] soutient que son action n’est pas prescrite, la contrainte décernée ne souffre d’aucune contestation particulière et correspond aux cotisations établis sur la base des revenus déclarés par Monsieur [Y] au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Monsieur [Y], régulièrement cité sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est pas présent ni représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de M. [T] [Y] expédiée le 21 juin 2018 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée le 8 juin 2018 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2 e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, M. [T] [Y] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF [Localité 2].
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter M. [T] [Y] de son opposition et faire droit à la demande de l’URSSAF [Localité 2] en paiement de la somme de 12.859 € en ce compris 866 € de majorations de retard.
En conséquence, Monsieur [T] [Y] sera déclaré redevable de la somme de 12.859 € en ce compris 866 € de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2014, des 1er et 2ème trimestre 2015, des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2016 et de la régularisation 2016.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de M. [T] [Y].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [T] [Y] à l’encontre de la contrainte n°72700000061189109000509238820221 décernée par le Directeur de l’URSSSAF [Localité 2] le 12 avril 2018 et signifiée le 8 juin 2018,
DÉCLARE bien-fondée la contrainte n°72700000061189109000509238820221 décernée par le Directeur de l’URSSSAF [Localité 2] le 12 avril 2018 et signifiée le 8 juin 2018 d’un montant de 12.859,00 € en ce compris 866 € de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2014, des 1er et 2ème trimestre 2015, des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2016 et de la régularisation 2016.
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n°72700000061189109000509238820221 décernée par le Directeur de l’URSSSAF [Localité 2] le 12 avril 2018 et signifiée le 8 juin 2018,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à l’URSSAF [Localité 2] la somme de 12.859,00 € en ce compris 866 € de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2014, des 1er et 2ème trimestre 2015, des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2016 et de la régularisation 2016,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [T] [Y] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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