Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 mai 2024, n° 24/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE :
Le …………………………………………..
à Me ……………………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08/07/24
à Me NAUDIN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02159 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YPD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E], [G] [S]
née le 23 Juillet 1942 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [Z]
née le 31 Juillet 1965 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparante
−EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2020, Madame [X] [S], représentée par la société [Localité 5] IMMO GESTION, a consenti un bail d’habitation à Madame [N] [Z] portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 483,12 euros et d’une provision pour charges de 38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, Madame [X] [S] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2.642,20 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, Madame [X] [S] a fait assigner Madame [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties;ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;la condamner au paiement de la somme de 7.703,59 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 30 janvier 2024;la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant identique au loyer actuel, majoré des charges, cette indemnité pouvant être révisée conformément au bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; rejeter toute demande de délais de paiement ;la condamner au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour inexécution de son obligation de paiement des loyers et charges ;la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 14 mai 2024, Madame [X] [S] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 658 du code de procédure civile, Madame [N] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée et qu’est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la requérante verse aux débats un exemplaire d’un contrat de bail portant seulement mention de ce qu’il a été signé électroniquement sans porter mention de la signature électronique horodatée de Madame [N] [Z], ni mention de la date de signature ni de la signature horodatée de la signature de la bailleresse. Elle ne justifie en outre ni d’une attestation de conformité ni du fichier de preuve.
En l’absence d’éléments extrinsèques de nature à vérifier la fiabilité de la signature électronique, Madame [X] [S] est défaillante dans la preuve du contrat de bail. Elle sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombante, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [X] [S] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [X] [S] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Domicile ·
- Civil
- Cadastre ·
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Valeur vénale ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Avantage ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Énergie ·
- Responsabilité civile ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Frais bancaires ·
- Commandement de payer ·
- Juge ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Mainlevée
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Action sociale ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours
- Débours ·
- Jeune ·
- Victime ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice d'affection ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Consolidation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
- Commissaire de justice ·
- Usure ·
- Peinture ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Montant
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.