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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 avr. 2026, n° 25/03758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03758 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3IY3
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1
LYONNAISE DE BANQUE
C/
[L] [H]
Copie exécutoire délivrée
à : Me AMSLER (T.781)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
Juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025.
GREFFIER lors de l’audience : SPIRIDONOVA Maiia
GREFFIER lors du délibéré : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence AMSLER (T.781), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [H], domicilié : chez M. Mme [C], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 25 novembre 2025
Date de la mise en délibéré : 5 mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 mai 2021, M. [L] [H] a souscrit auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE l’ouverture d’un compte courant.
Suivant offre de contrat acceptée le 5 mai 2021, la société LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [L] [H] une autorisation de découvert d’un montant maximum de 300 euros au taux de 15% l’an.
Suivant offre de contrat acceptée le 5 février 2022, la société LYONNAISE DE [Adresse 3] a consenti à M. [L] [H] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 13000 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,75 % et un taux annuel effectif global de 4,86 % en cas d’utilisation « autres projets ».
Par courrier du 12 juillet 2023, la société LYONNAISE DE BANQUE a notifié à M. [L] [H] la clôture de son compte courant.
Par ailleurs, des mensualités de prêt étant restées impayées à leur échéance, la société LYONNAISE DE BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2023, mis en demeure M. [L] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner M. [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
461,65 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, 11249,33 euros au titre du crédit utilisation projets 7, outre intérêts au taux contractuel de 5,25 % à compter du 14 février 2024,1723,01 euros au titre du crédit utilisation projets 8, outre intérêts au taux contractuel de 5,25 % à compter du 14 février 2024,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : absence de justificatif de la consultation du FICP et absence de notification de la reconduction annuelle du crédit renouvelable.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2026 pour permettre les observations de la demanderesse sur les moyens soulevés d’office.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société LYONNAISE DE BANQUE demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal,
461,65 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, 12972,34 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 février 2022, outre intérêts au taux contractuel de 5,25 % à compter du 14 février 2024,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.A titre subsidiaire,
354,77 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, 10525,31 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 février 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Ses conclusions ont été signifiées au défendeur par acte de commissaire de justice délivré à étude.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [L] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, la société LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir l’autorisation de découvert à M. [L] [H], ni avant de lui consentir le crédit renouvelable.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts au titre de l’autorisation de découvert souscrite le 5 mai 2021 et au titre du crédit renouvelable souscrit le 5 février 2022 par M. [L] [H].
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
S’agissant du solde débiteur du compte courant, les frais et intérêts inscrits au débit du compte de M. [L] [H] excèdent le solde de 461,65 euros dont la banque demande le paiement.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant.
S’agissant du crédit renouvelable, les sommes dues se limiteront à la somme de 10482,65 euros, correspondant à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [L] [H] pour les utilisations 7 et 8 (14708,67 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier en remboursement des utilisations 7 et 8 (4226,02 euros au total, ainsi qu’il résulte des relevés mensuels du crédit).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LYONNAISE DE BANQUE au titre de l’autorisation de découvert souscrite le 5 mai 2021 et au titre du crédit renouvelable souscrit le 5 février 2022 par M. [L] [H],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre du solde débiteur du compte courant,
CONDAMNE M. [L] [H] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10482,65 euros (dix mille quatre cent quatre-vingt-deux euros et soixante-cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application des utilisations 7 et 8 du crédit renouvelable souscrit le 5 février 2022,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [L] [H] aux dépens.
CONDAMNE M. [L] [H] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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