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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 12 juin 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TECHNIC ALU, S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [V] [F], [D] [P] / S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, S.A.S. TECHNIC ALU
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYYE
Ordonnance de référé du : 12 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [V] [F]
né le 15 Janvier 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Représentant : Maître Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [D] [P]
née le 22 Juin 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Représentant : Maître Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substituée par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 451 222 295, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substitué par Maître Romane SERADIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A.S. TECHNIC ALU, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 497 930 537, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentant : Maître Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître Caroline RABIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, M. [V] [F] et Mme [D] [P] ont assigné la société Technic Alu à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00091.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la société Technic Alu a assigné la société Hydro Building Systems France aux fins de lui voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir.
L’instance a été enregistrée sous le n°25/00183.
Pour une bonne administration de la justice, les deux instances ont été jointes sous le numéro unique RG 25/00091.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, M. [F] et Mme [P], représentés, s’en tiennent à leur assignation et maintiennent leurs demandes.
La société Technic Alu, représentée, s’en tient à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— ordonner la jonction de l’instance opposant la société Technic Alu à la société Hydro Building Systems France (RG n°25/00183) avec l’instance principale opposant la société Technic Alu à M. [F] et Mme [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (n° RG 25/00091),
— déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la société Hydro Building Systems France,
— décerner acte à la société Technic Alu de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à la mesure d’expertise sollicitée par M. [F] et Mme [P] sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— dépens comme de droit.
La société Hydro Building Systems France, représentée, s’en tient à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,
— condamner M. [F] et Mme [P] au paiement des dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [V] [F] et Mme [D] [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 12].
Dans le cadre de travaux de rénovation de cet immeuble, ils ont commandé des menuiseries extérieures à la société Technic Alu, suivant devis en date du 31 mars 2022.
La société Technic Alu s’est procuré les profilés de ces menuiseries auprès de la société Hydro Building Systems France, exerçant sous l’enseigne Technal.
Les menuiseries ont été livrées en septembre 2022 et posées par M. [F].
Les requérants exposent que, par la suite, ils ont constaté des infiltrations sur plusieurs menuiseries coulissantes, dans le salon et la chambre du rez-de-chaussée, et sur la menuiserie de la chambre de l’étage ; ils expliquent avoir également relevé que les patins des coulisseaux s’arrachent.
M. [F] et Mme [P] expliquent que la société Technic Alu est intervenue à plusieurs reprises dans le cadre de son service après-vente, sans résultat.
Une réunion amiable a eu lieu le 5 juillet 2023 en présence des parties et de Maître [K], commissaire de justice, qui a établi un procès-verbal de constat duquel il ressort que la société Technic Alu s’est engagée à effectuer des travaux de reprise et indemniser les requérants.
M. [F] et Mme [P] soutiennent que ces engagements n’ont pas été concrétisés.
Ils précisent qu’une nouvelle réunion amiable a eu lieu le 7 novembre 2024 à la demande de la société MMA Assurances, assureur de la société Technic Alu.
Les requérants font valoir qu’au cours de cette réunion, la société Technic Alu s’était engagée à reprendre l’étanchéité de la menuiserie du séjour, à changer la menuiserie à galandage de la chambre du rez-de-chaussée et à changer un ouvrant de la chambre de l’étage.
Ils ajoutent que, par courrier de leur conseil du 7 novembre 2024, ils ont demandé à la société Technic Alu de confirmer son intervention mais que cette dernière n’a pas répondu à leur demande.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : 06.87.37.77.78
Mèl : [Courriel 4]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la livraison des menuiseries.
4. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
5. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
6. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
7. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et dans le procès-verbal de Maître [K] du 5 juillet et 4 octobre 2023, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle).
8. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance.
9. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception ou la fabrication, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
10. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
11. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
12. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
14. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
15. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
16. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
17. Répondre aux dires récapitulatifs.
18. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] [F] et Mme [D] [P] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 11 août 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX06]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 31 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
CONDAMNONS M. [V] [F] et Mme [D] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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