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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PREMIUM ENERGY, Société LES COMPAGNONS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00618 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXAQ
Minute : 25/00026
Monsieur [I] [S]
Représentant : Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS
C/
Société LES COMPAGNONS
Société PREMIUM ENERGY
Représentant : Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 15 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Mars 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, magistrate à titre temporaire siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, magistrate à titre temporaire siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assisté(e) de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Société LES COMPAGNONS, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société PREMIUM ENERGY, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 décembre 2022 M [S] [I] a confié à la société OUEST ENERGY by les compagnons, [Adresse 2], représentée par [K] [M] SIRET [Numéro identifiant 6], la dépose d’une chaudière fioul et son remplacement par une pompe à chaleur SAMSUNG 12KW MONOPHASE, afin de réaliser des économies d’énergie.
Le prix a été principalement pris en charge par deux aides, MaPrimeRenov et Prime CEE, de 5 000 euros chacune.
La société LES COMPAGNONS (nom commercial OUEST ENERGY by les compagnons), dans le cadre de son partenariat avec PREMIUM ENERGY (mandataire de SCA PETROLE ET DERIVES), s’est engagée à apporter la prime CEE.
Constatant une surconsommation d’électricité, M [S] a demandé à « la société LES COMPAGNONS Monsieur [M] [K] » le réglage de la chaudière et une indemnisation pour la surconsommation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2023, communiquée à la société PREMIUM ENERGY par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2023.
Invités, à la demande de PREMIUM ENERGY, devant le conciliateur de justice du tribunal de céans, LES COMPAGNONS, ayant pour représentant légal Monsieur [M] [K] et PREMIUM ENERGY ne se sont pas présentés, ni excusés, Un constat de carence a été dressé le 02 septembre 2024.
Par requête reçue le 03 janvier 2024 par le tribunal de Proximité de Montreuil-sous-Bois, M [S] [I] a demandé la condamnation de :
la société LES COMPAGNONS de procéder à la réparation de la pompe à chaleur ;
la société LES COMPAGNONS et la société PREMIUM ENERGY, solidairement, au paiement de
◦1 059,36 euros au titre de la régularisation prélevée par EDF le 03/03/2023 ;
◦957,30 euros au titre des prélèvements de juin à novembre 2023 ;
◦345,60 euros au titre du prélèvement de décembre 2023.
◦1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
◦aux dépens, dont distraction au profit de maître CHERIF Mohamed, avocat.
A l’audience du 19 septembre 2024, M [S] [I]
maintient ses demandes initiales, à savoir condamnation de la société LES COMPAGNONS et la société PREMIUM ENERGY, solidairement, au paiement de
◦1 059,36 euros au titre de la régularisation prélevée par EDF le 03/03/2023 ;
◦957,30 euros au titre des prélèvements de juin à novembre 2023 ;
◦345,60 euros au titre du prélèvement de décembre 2023.
◦1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
◦aux dépens, dont distraction au profit de maître CHERIF Mohamed, avocat
et y ajoute
2 593,05 euros au titre du prélèvement, régularisation d’avril 2024 ;
3 229,57 euros au titre de l’installation d’une nouvelle chaudière chaudière de remplacement.
La société PREMIUM ENERGY, demande le renvoi de l’affaire, ce à quoi s’oppose M [S], puis dépose des conclusions en réponse contestant la signature d’un contrat avec M [S] ainsi que l’absence de preuve de dysfonctionnement de la pompe à chaleur et des surconsommations alléguées,
La société LES COMPAGNONS ne comparait pas ni n’est représentée.
Dans le temps du délibéré la réouverture des débats est ordonnée pour l’audience 16 janvier 2025.
A cette date, ni la société PREMIUM ENERGY, ni la société LES COMPAGNONS, convoquée par Lettre Recommandée du 20 novembre 2024, retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ne sont présentes ou représentées.
M [S] [I] maintient ses demandes développées au jour de l’audience du 19 septembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Principe du contradictoire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 5 dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En conséquence, la demande d’actualisation du 19 septembre 2024 à la hausse n’est pas recevable.
Seule la somme figurant à l’assignation sera retenue.
Demandes principales
Par application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame application d’un obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Demandes à l’encontre la société LES COMPAGNONS
M [S] produit la facture n°0288,2023 émise suite à l’acceptation du devis 0197.2022 le 21/12/2022.
En l’espèce, Cette facture, émise par la société OUEST ENERGY by les compagnons, [Adresse 2], représentée par [K] [M] SIRET [Numéro identifiant 6], porte sur la dépose d’une chaudière fioul et son remplacement par une pompe à chaleur SAMSUNG 12KW MONOPHASE.
Il produit également les calendriers de paiement et factures EDF du 03/06/2021 au 03/04/2024 ainsi qu’un récapitulatif des index de consommation justifiant les demandes chiffrées dans l’assigantion.
En conséquence, le tribunal condamnera la société LES COMPAGNONS à lui payer à titre principal :
◦1 059,36 euros au titre de la régularisation prélevée par EDF le 03/03/2023 ;
◦957,30 euros au titre des prélèvements de juin à novembre 2023 ;
◦345,60 euros au titre du prélèvement de décembre 2023.
soit 2 362,06 euros
Demandes à l’encontre de Premium Energy
M [S] produit une proposition du 21/12/2022 signée du président de Premium Energy et revêtu du timbre de cette société.
En l’espèce, l’unique objet de ce document est l’obtention d’une prime CEE de 5000 euros.
En conséquence, M [S] sera débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Premium Energy.
Sur l’article 700, les dépens
M [S] [I] ayant été contraint d’engager une procédure pour faire valoir ses droits, il apparaît équitable de condamner La société LES COMPAGNONS et La société PREMIUM ENERGY à lui payer une somme de 1 000 euros € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la société LES COMPAGNONS supportera les dépens.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur la demande de condamnation solidaire
En l’absence d’élément susceptible de rechercher une solidarité entre les défendeurs, M [S] sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement prononcé par défaut, en dernier ressort ;
CONDAMNE La société LES COMPAGNONS [Adresse 2], représentée par [K] [M] SIRET [Numéro identifiant 6] à verser à M [S] [I] une somme de 2 362,06 euros ;
CONDAMNE La société LES COMPAGNONS et La société PREMIUM ENERGY à payer àM [S] [I] la somme de 1 000 euros € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société LES COMPAGNONS aux entiers dépens de la présente instance.
DEBOUTE M [S] [I] du surplus des demandes sollicitées;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
Le GREFFIER LA PRESIDENTE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/00618 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXAQ
DÉCISION EN DATE DU : 13 Mars 2025
AFFAIRE :
Monsieur [I] [S]
Représentant : Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS
C/
Société LES COMPAGNONS
Société PREMIUM ENERGY
Représentant : Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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