Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 9 janv. 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5AZ Minute N°
N° RG 25/00341 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXLD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 09 JANVIER 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [H] [V]
DEMANDERESSE
S.C.I. [Y] 127
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [N] [Y], gérant, assisté de Maître Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
ASSOCIATION EMMAÜS [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame [B] [E], mandatée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 JANVIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés à effet du 17 novembre 2023, Monsieur [K] [Y] a donné à bail d’habitation, au nom de la SCI [Y] 127, un logement situé [Adresse 3], au profit de l’association EMMAUS CHATELLERAULT-NAINTRE, en contrepartie d’un loyer mensuel de 500 € outre 50 € de provisions mensuelles sur les charges récupérables.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception signé le 15 novembre 2024, la SCI [Y] 127 a informé l’association EMMAUS [Localité 5] de la nullité du bail pour avoir été conclu avec une personne démunie de pouvoir à cet effet, et lui a demandé de libérer les lieux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SCI [Y] 127 a fait assigner l’association EMMAUS [Localité 5] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir prononcer la nullité du contrat de bail, l’expulsion de l’association EMMAUS [Localité 5], et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle de 600 € jusqu’à la libération des lieux, outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SCI [Y] 127, représentée par son gérant lui-même assisté de son avocate, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, tout en donnant son accord pour des délais de libération des lieux à hauteur de 6 mois.
L’association EMMAUS [Localité 5], régulièrement représentée, ne s’est pas opposée à la demande de nullité, mais a sollicité un délai d’un an afin de libérer les lieux au regard de la précarité de la situation de la famille hébergée dans le logement litigieux, et s’est opposée au montant de l’indemnité d’occupation sollicitée au regard de ses faibles moyens financiers.
Le juge lui a donné l’autorisation de produire en cours de délibéré ses statuts ainsi que les documents justifiant de la situation des occupants, et a mis l’affaire en délibéré au 9 janvier 2026.
Par courriel reçu le 26 novembre 2025, l’association EMMAUS [Localité 5] a fait parvenir au greffe de la présente juridiction les actes relatifs à sa composition, le pouvoir de représentation de sa salariée, une attestation de sa part, un pouvoir de la SCI [Y] 127 à Monsieur [K] [Y] ainsi qu’une attestation de ce dernier.
Par note reçue le 19 décembre 2025, la SCI [Y] 127 a soulevé l’irrecevabilité de ces pièces à l’exception de celles se rapportant à la qualité du représentant de l’association EMMAUS [Localité 5], aux moyens de l’absence d’autorisation donnée par le président s’agissant du pouvoir de la SCI [Y] 127 et de l’attestation de Monsieur [K] [Y], et plus généralement de l’absence de contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité des pièces reçues en cours de délibéré
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire respecter le principe du contradcitoire.
En outre, ainsi que le prévoit l’article 445 du même code, les notes en délibéré sont interdites sauf, en l’absence d’arguments développés par le ministère public, à la demande du président.
En l’espèce, le juge a donné l’autorisation à l’association EMMAUS [Localité 5] de produire en cours de délibéré les documents se rapportant à la situation de la famille hébergée.
Tel est bien le cas de l’attestation émanant de ladite association, dont la valeur et le fond ont pu être contradictoirement débattus au moyen d’une note de la SCI [Y] 127.
Il n’y aura donc pas lieu de l’écarter des débats, le fait que cette note soit rédigée par la partie demanderesse elle-même pouvant le cas échéant affecter sa valeur probatoire mais non sa recevabilité.
En revanche, le pouvoir de la SCI [Y] 127 et l’attestation de Monsieur [K] [Y], qui ne répondent pas au cadre de l’autorisation donnée par le juge à l’audience, devront être écartés des débats.
2) Sur la demande de nullité du bail
Les parties s’accordant sur ce point, il conviendra de prononcer la nullité du bail.
3) Sur le délai pour libérer les lieux
Il résulte des articles L 412-1, L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion peut être accordée à l’issue d’un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, sauf le juge à ordonner des délais renouvelables compris entre un mois et un an, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, et tenant compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, enfin du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, en dépit de l’autorisation donnée par le juge, l’association EMMAUS [Localité 5] n’a produit aucun justificatif quant à la précarité alléguée de la famille qu’elle héberge dans le logement litigieux, l’attestation qu’elle verse au débat ne pouvant valoir à titre de preuve en ce qu’elle émane d’elle-même.
En conséquence, le délai accordé ne pourra être supérieur à celui accepté par la demanderesse, soit six mois.
4) Sur l’indemnité d’occupation
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, toutefois, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le fait de se maintenir dans des locaux sans droit ni titre constitue un préjudice d’immobilisation pour la SCI [Y] 127 que l’association EMMAUS [Localité 5] est tenue de réparer.
Cependant, faute pour la première de justifier de ce que son préjudice est évaluable à une indemnité mensuelle de 600 €, il sera retenu un montant de 550 € comme il avait été accepté par la seconde.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’association EMMAUS [Localité 5], partie perdante, supportera les dépens.
En revanche, la situation économique respective des parties justifie de ne pas faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
ECARTE des débats le pouvoir donné par la SCI [Y] 127 à Monsieur [K] [Y] ainsi que l’attestation rédigée par ce dernier ;
PRONONCE la nullité du bail entre la SCI [Y] 127 et l’association EMMAUS [Localité 5] portant sur le logement situé [Adresse 2] à POITIERS ;
DIT qu’à défaut pour l’association EMMAUS [Localité 5] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE l’association EMMAUS CHATELLERAULT-NAINTRE à verser à la SCI [Y] 127 une indemnité mensuelle d’occupation de 550 euros jusqu’à la libération des lieux;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’association EMMAUS [Localité 5] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement estexécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Conditions de vente
- Dalle ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Date ·
- Procès-verbal de constat ·
- Litige
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Délai raisonnable ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Consorts ·
- Banque
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trop perçu ·
- Recours ·
- Prime ·
- Assesseur ·
- Contestation ·
- Activité ·
- Notification ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Allemagne ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Saisie ·
- Entretien ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Consommation ·
- Acompte ·
- Consommateur ·
- Adresses ·
- Service ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance
- Véhicule ·
- Rétroviseur ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Automobile ·
- Option ·
- Adresses ·
- Obligation de délivrance ·
- Commande ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Papier ·
- International ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Au fond ·
- Clôture
- Container ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Déchet ménager ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Emballage ·
- Verre ·
- Prix ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Pouvoir de représentation ·
- Juriste ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.