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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 10 mars 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCTX
[C] [Z] épouse [S]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
Mme [C] [Z] épouse [S]
née le 26 Novembre 1958 à [Localité 2] (ALGERIE) (ETRANGER)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Date des Débats : 13 janvier 2026
Date du Délibéré : 10 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
Madame [C] [Z] épouse [S] est titulaire d’un compte dans les livres de la SA LA BANQUE POSTALE fonctionnant avec une carte bancaire à débit différé.
Le 31 août 2023, le compte de Madame [C] [Z] épouse [S] est débité de la somme de 2324,75 € au profit de « IKEA CSC E COMM » .
A une date inconnue, Madame [C] [Z] épouse [S] a adressé à la SA LA BANQUE POSTALE un formulaire de contestation visant l’opération du 31 août 2023.
Par courrier du 26 septembre 2023, la SA LA BANQUE POSTALE a pris acte de la contestation, déniant toute responsabilité en précisant que la transaction avait été validée.
Par courrier du 26 octobre 2023, elle a répondu à une lettre du 3 octobre 2023 de sa cliente et a confirmé que l’opération avait été validée par la saisie d’un code à usage unique envoyé le 31 août 2023 à 15h39 sur le téléphone de Madame [C] [Z] épouse [S] et par la saisie du mot de passe.
Le 23 novembre 2023, Madame [C] [Z] épouse [S] a déposé plainte faisant valoir qu’elle a été victime d’un appel téléphonique à partir du numéro de sa banque lors duquel elle avait été informée de la nécessité de suivre les instructions données pour mettre fin à des opérations frauduleuses en cours, que la communication ayant été coupée elle avait rappelé sa banque qui lui avait indiqué qu’aucun mouvement n’était en cours sur son compte et qu’une opposition à sa carte avait été réalisée.
Par mail du 19 décembre 2024, Madame [C] [Z] épouse [S] a sollicité de la SA LA BANQUE POSTALE le retour de son dossier faisant valoir qu’elle n’entendait pas abandonner sa demande malgré les réponses négatives du chargé de clientèle et du médiateur de la banque.
Par acte du 17 juin 2025, Madame [C] [Z] épouse [S] a fait assigner la SA LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de :
— la somme de 2324,75€ outre intérês aux taux légal à compter de la demande de remboursement
— la somme de 3000€ de dommages et intérêts
— la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— des entiers dépens.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de Madame [C] [Z] épouse [S].
La SA LA BANQUE POSTALE n’étant ni présente ni représentée, l’avis de renvoi lui a été adressé par le greffe.
A l’audience du 13 janvier 2026, Madame [C] [Z] épouse [S] représentée par Avocat s’en rapporte aux termes de l’acte introductif d’instance et dépose son dossier.
La SA LA BANQUE POSTALE ne comparaît pas et n’est par représentée.
Le jugement est mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIfS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article L. 133 -18 alinéa 1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige: « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133- 24 , le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.(…) »
Aux termes de l’article L. 133-19 du même code :
« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas: – d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La respnsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (…)
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. (…)
Il est patent que ces dispositions sont d’ordre public et édictent une responsabilité de plein droit de la banque en cas de virement frauduleux, dont elle ne peut s’exonérer qu’en démontrant une faute grave de son client, ou sa qualité de donneur d’ordre.
Il ressort de ces textes que le titulaire d’un compte bancaire doit exprimer son consentement à toute opération de paiement. Si ce consentement n’est pas exprimé par le débiteur, l’opération est ainsi considérée comme non autorisée, ce qui est susceptible de caractériser une faute de la banque qui est alors dans l’obligation de rembourser le titulaire du compte bancaire dès le signalement des opérations non consenties.
En outre, l’utilisation de l’instrument de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse ainsi sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service. C’est au prestataire bancaire qu’il incombe de démontrer la négligence grave de son client, étant observé que la preuve d’une telle négligence de l’utilisateur ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu’aucune présomption ne doit être attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur.
Il n’est pas contesté que Madame [C] [Z] épouse [S] a reçu un appel téléphonique au cours duquel elle a été incitée à réaliser des démarches sur son compte bancaire.
Il est patent qu’elle a rapidement contesté l’opération litigieuse du 31 aout 2023 puisque la SA LA BANQUE POSTALE lui a opposé un refus par courrier du 26 septembre suivant.
Cependant, la SA LA BANQUE POSTALE, non comparante, n’apporte par définition aucun élément à justifier son refus de rembourser sa cliente de l’opération dénoncée.
Il n’est versé aux débats aucun justificatif de ce que l’opération a été autorisée par la demanderesse ou du non respect de ses obligations contractuelles que ce soit intentionnellemen ou par négligence grave.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [C] [Z] épouse [S] d’être remboursée du montant de l’opération litigieuse du 31 aout 2023.
Faute pour la demanderesse de justifier de la date de la première demande, il convient de condamner la SA LA BANQUE POSTALE aux intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date du premier refus du remboursement sollicité.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [C] [Z] épouse [S] sollicite dêtre indemnisée d’un préjudice qu’elle qualifie de certain sans pour autant en expliciter ou en justifier la teneur.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande, notant que les intérêts assortissant la condamnation principale pallie tout préjudice financier.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA LA BANQUE POSTALE qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
La SA LA BANQUE POSTALE sera condamnée à payer à Madame [C] [Z] épouse [S] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [C] [Z] épouse [S] la somme de 2324,75€ avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [C] [Z] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [C] [Z] épouse [S] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 mars 2026
Le greffier, La juge,
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