Infirmation 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 17 sept. 2019, n° 19/04605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04605 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2019
(4625 – 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : Q N° RG 19/04605 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CARAI
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2019, à 15h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny
Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Coralie Bonneau, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR représenté par LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Nhari Sarah de la Selas Arco – Legal, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme X Y Z
née le […] à […]
demeurant : […]
[…]
[…]
Libre, non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat territorialement compétente, à l’adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 septembre 2019 à 15h46 disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme X Y
Z, en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, lui donnant acte de ce qu’elle pourra être convoquée chez Blaise Bayssa, […] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 septembre 2019, à 20h03, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 16 septembre 2019 à 10h20 à Me André Mikano, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère , sur le fondement des articles L 222-1 et L 222-3 al 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que 'l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’ ; Il en résulte que c’est à tort que le premier juge a estimé qu’il pouvait être mis fin au maintien en zone d’attente de Mme X Y Z, en se fondant sur des garanties de représentation, séjour et rapatriement présentées, au surplus, postérieurement à son refus d’admission sur le territoire, à défaut de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits de l’intéressée, accueillis en première instance lors de son placement en zone d’attente; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme X Y Z en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 17 septembre 2019 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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