Confirmation 1 décembre 2021
Cassation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 1er déc. 2021, n° 18/02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02922 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 30 janvier 2018, N° 2016F00776 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2021
N° 2021/ 336
N° RG 18/02922 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7FX
EURL ROSSO NISSA
C/
Société PELLIERMARIE Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 30 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F00776.
APPELANTE
EURL ROSSO NISSA, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SCP X Marie Y, Mandataires Judiciaires, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère,
chargés du rapport.
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société ROSSO NISSA, propriétaire d’un fonds de commerce de restauration, Cours Saleya, à Nice a confié l’exploitation de ce fonds en location gérance à la société PUZZELLA par contrat du 4 juin 2014 pour une durée de 6 ans expirant le 6 avril 2020. La société PUZZELLA affirme avoir réglé à la société ROSSO NISSA un dépôt de garantie de 80.000 euros HT, soit 96 000 euros TTC en exécution du contrat.
La société PUZZELLA indique avoir résilié le contrat de location gérance le 3 novembre 2015, d’un commun accord avec la société ROSSO NISSA. Cette dernière considère qu’il s’agit d’une décision unilatérale de la société PUZZELLA qui aurait rompu le contrat sans formalisme.
La remise des clefs au propriétaire du fonds a été constaté par huissier le 3 novembre 2015. La société PUZZELLA a cédé à la société ROSSO NISSA du matériel et des fournitures pour 6.000 euros TTC selon facture du 3 novembre 2015 et le stock selon facture établie à la même date pour 5.000 euros HT soit 5492 euros TTC.
La société ROSSO NISSA a mis en demeure la société PUZZELLA par lettre du 15 mars 2016, de lui payer le montant des redevances pour la période du 4 novembre 2015 au 6 avril 2020, soit la somme de 875 540 euros HT.
Par jugement du 2 juin 2016, sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PUZZELLA, société à responsabilité
limitée à associé unique, dont le capital est détenu par le groupe SEBETO dont le siège est à Milan, Italie. Par jugement du 27 juillet 2016, cette société a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été provisoirement fixée à la date du 2 juin 2016.
Après avoir été relevée de forclusion, la société ROSSO NISSA a déclaré une créance d’un montant de 875.540 euros HT, représentant le montant de redevances qui seraient dues jusqu’au terme du contrat entre les mains de la SCP X ès qualité, par courrier du 7 février 2017.
La SCP X représentée par Maître Marie-Y X ès qualité de la société PUZZELLA a requis auprès du tribunal de commerce de Nice le report de la date de cessation des paiements. Le tribunal, par jugement du 21 février 2017, a reporté la date de cessation des paiements au 31 décembre 2014, et réservé les droits de la SCP X ès qualité de voir mettre en cause tout acte régularisé au cours de la période suspecte susceptible de se traduire par un appauvrissement de la société PUZZELLA au détriment de ses créanciers.
Par acte du 10 octobre 2016, la SCP X représentée par Maître Marie-Y X ès qualité de liquidateur de la société PUZZELLA a fait assigner la société ROSSO NISSA devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de voir condamner la société ROSSO NISSA à payer entre ses mains le dépôt de garantie de 80.000 euros HT soit 96 000 euros TTC, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de commerce de Nice a
— Condamné la société ROSSO NISSA à payer à la SCP X représentée par Maître Marie-Y X ès qualité de la société PUZZELLA la somme de 88.100 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard ladite astreinte courant huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— Débouté toutes les demandes de la société ROSSO NISSA de toutes ses demandes.
La société ROSSO NISSA a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 19 février 2018.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 20 septembre 2021 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 18 octobre 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la société ROSSO NISSA demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien- fondé l’EURL ROSSA NISSA en son appel.
Réformer en tout point le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
Ordonner la compensation entre la créance de la Société PUZZELLA et Ia créance de la Société ROSSO NISSA.
Débouter par conséquent Maitre X de ses entières demandes, fins et prétentions contre Ia Société ROSSO NISSA.
Condamner Maitre X représentant Ia Société PUZZELLA aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Ia SELARL LEXAVOUE.
Condamner Maitre X représentant la Société PUZZELLA à payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Romain CHERFILS, membre de Ia SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
Par dernières conclusions du 21 août 2018, auxquelles il ya lieu de se référer pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCP PELLETIER, ès qualité de mandataire liquidateur de la société PUZZELLA demande à la cour de débouter la société ROSSO NISSA de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de l’article 963 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 Bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente.
Aux termes de l’article 964, sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963, le premier président, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction, la formation de jugement.
Le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile permet à la cour d’appel, qui se heurte à un intimé qui ne conclut pas ou qui demande la confirmation du jugement sans soulever de moyens, d’examiner les motifs du jugement attaqué que cette partie est réputée s’être appropriée.
En l’espèce, la société PUZZELLA, intimée et n’ayant pas acquitté le droit visé par l’article 1635 Bis P du code général des impôts, il y a lieu de dire que la défense est irrecevable et en particulier les conclusions notifiées le 21 août 2018, et qu’elle sera réputée s’être appropriée les motifs du jugement du 30 janvier 2018 rendu par le tribunal de commerce de Nice.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il s’infère du procès-verbal de constat de fin de location gérance et de remise des clefs établi par Me Z A, huissier de justice, opérant restitution des lieux loués le 3 novembre 2015, et de l’établissement de façon concomitante de factures afférentes à la cession du matériel et des fournitures, et du stock, établissant le compte entre les parties, que la société ROSSO NISSA et la société PUZZELLA sont convenues de mettre un terme amiablement à la résiliation du contrat de location gérance et à tous différends financiers à cette date.
En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions, les demandes présentées par la société ROSSO NISSA étant rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de l’espèce imposent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 30 janvier 2018 dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
— CONDAME la société ROSSO NISSA aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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