Infirmation 27 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 27 avr. 2016, n° 15/03584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/03584 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 7 juillet 2015 |
Texte intégral
CK/KG
ARRET N° 356
R.G : 15/03584
A
C/
SAS LA ROCHELLE
XXX
BARRIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 AVRIL 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03584
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 07 juillet 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur G A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphane ANTOINE, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMEE :
SAS LA ROCHELLE XXX BARRIERE
N° SIRET : 354 016 255 00011
XXX
XXX
Représentée par Me David PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2016, en audience publique, devant
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. A, né en 1965, a été engagé par la société La Rochelle Loisirs casino Barrière en qualité de croupier Ra/Bj aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 5 août 1993. La société La Rochelle Loisirs casino Barrière qui exploite un casino à La Rochelle emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective du personnel des jeux machines à sous.
M. A a évolué dans ses fonctions pour devenir chef de partie le 18 juin 1997, puis membre du comité de direction le 19 juin 2000.
M. A a signé deux conventions de forfait jours successives, les 14 décembre 2000 et 31 décembre 2006 prévoyant 217 jours de travail puis 218.
En 2013 M. A était cadre niveau VI coefficient 999 indice 205 et percevait une rémunération mensuelle de 2 615 euros brut outre un 13e mois.
Le 26 septembre 2013 la société La Rochelle Loisirs casino Barrière a convoqué M. A à un entretien préalable fixé le 7 octobre 2013 auquel le salarié a comparu.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 14 octobre 2013 la société La Rochelle Loisirs casino Barrière a licencié M. A pour faute grave.
Le 29 avril 2014 M. A a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle pour notamment contester son licenciement avec toutes conséquences de droit, rendre la convention de forfait en jours inopposable et solliciter le paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement du 7 juillet 2015 le conseil de prud’hommes de La Rochelle a notamment :
* dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
* condamné la société La Rochelle Loisirs casino Barrière à payer à M. A les sommes de :
— 8 992,05 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (brut),
— 899,20 euros au titre des congés payés sur préavis (brut),
— 17 750,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement (net),
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* fixé le salaire de référence à la somme de 2 997,56 euros brut,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné la société La Rochelle Loisirs casino Barrière aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. A.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 29 février 2016 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelant demande notamment à la cour de réformer partiellement la décision déférée, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de déclarer nulle la convention de forfait en jours, de constater l’accomplissement d’heures supplémentaires, de fixer le salaire de référence à la somme de 3 557,89 euros brut et de condamner la société La Rochelle Loisirs casino Barrière à lui payer les sommes de :
— 20 171,97 euros brut au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents 2 017,19 euros brut et intérêts au taux légal à compter de l’audience de conciliation tenue le 3 juin 2014 et application de l’article 1154 du code civil,
— 21 347 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 10 673,67 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 067,36 euros brut au titre des congés sur préavis,
— 21 347,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire,
— 3 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 15 février 2016 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles la société La Rochelle Loisirs casino Barrière sollicite notamment la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. A de certaines de ses demandes et sa réformation pour le surplus, la cour devant dire le licenciement exactement fondé sur une faute grave, débouter M. A de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité de frais irrépétibles, ou subsidiairement confirmer la décision déférée, et en tout état de cause, condamner M. A à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, fixe les limites du litige opposant les parties.
En l’espèce la société La Rochelle Loisirs casino Barrière a reproché à M. A d’avoir, le 21 septembre 2013, entre 2h22 et 2h40, assisté aux jeux effectués par M. E et aux gains obtenus par ce dernier, près duquel se tenait M. B, non joueur, d’avoir accompagné M. E et M. B à la caisse, de leur avoir apporté deux coupes de champagne, d’avoir assisté au paiement effectué par la caissière au profit de M. B, par la remise d’un chèque de 2 870 euros établi à son nom et de 3 000 euros en espèces, d’avoir été présent lors de la remise de ces sommes par M. B à M. E, et d’avoir laissé faire toutes ces opérations contraires à la réglementation des jeux et aux obligations en matière de tracfin, sans réagir ni les dénoncer à sa hiérarchie.
L’employeur a ajouté qu’outre ces manquements à la réglementation parfaitement connue de M. A, inacceptables de la part d’un membre du comité de direction statut cadre, justifiant d’une ancienneté certaine et devant se montrer exemplaire, les explications données par le salarié au cours de l’entretien préalable tenu le 7 octobre 2013 étaient inquiétantes, dès lors qu’après avoir nié les faits, en expliquant ne rien avoir remarqué d’anormal, M. A avait admis son absence de réaction en arguant d’un mal être au travail générateur d’une diminution de ses facultés de vigilance dans ses fonctions.
La société La Rochelle Loisirs casino Barrière a estimé que cette tentative de justification ne plaidait pas en la faveur de M. A, compte tenu de sanctions antérieures pour des faits similaires, et d’une réitération du même comportement, l’attitude du salarié ne reflétant pas ainsi la loyauté et la sincérité attendue de la part d’un cadre, et faisant encourir à la société, pour non respect de la réglementation des jeux, des risques importants, sur le plan pénal et vis à vis de l’autorité de tutelle. Elle en a conclu avoir perdu toute confiance en M. A ce qui empêchait radicalement la poursuite de la relation de travail, la confiance en étant un élément indispensable, et a donc prononcé le licenciement pour faute grave.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et l’employeur, débiteur de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée.
M. A, devant la cour, comme devant les premiers juges, ne nie pas les faits, mais expose que M. X, son supérieur hiérarchique, directeur des jeux et signataire du chèque établi au nom de M. Y, comme la caissière, n’ont pas plus réagi et ont laissé faire la remise des fonds litigieuse. Il invoque également la dégradation de son état de vigilance, provoquée par des tensions et pressions professionnelles, mises en oeuvre fin 2012 par le nouveau directeur du casino, M. C, dans un contexte économique difficile et défavorable au maintien du personnel statut cadre.
La société La Rochelle Loisirs casino Barrière justifie de la réalité des faits reprochés, notamment par le constat d’huissier de justice en date du 17 novembre 2014, relatif à la conformité de l’horodatage écrit d’une bande vidéo correspondant à l’enregistrement des jeux et de la remise des fonds litigieux. Il s’en déduit suffisamment que M. A était un témoin visuel direct et persistant du comportement de M. E et M. B, durant les jeux et lors du paiement des gains. M. A reconnaît d’ailleurs que M. B ne jouait pas et le qualifie de 'bras droit’ de M. E.
Par ailleurs M. X atteste (pièce 2 de l’intimée) que le soir des faits il était en poste au service des machines à sous, distinct de celui de la roulette électronique alors confié à M. A, et qu’il a signé, sur demande de la caissière, le chèque établi au nom de M. B sans avoir été informé que ce dernier n’était pas le joueur et sans avoir ensuite assisté à la remise du chèque et des espèces effectuée sous le seul contrôle de M. A.
M. A reproche à la 'caissière’ concernée de ne pas avoir réagi, mais ni son nom ni son témoignage ne sont produits aux débats, ce qui ne permet pas de vérifier qu’elle était informée de l’irrégularité de paiement et pouvait s’y opposer.
En revanche la société La Rochelle Loisirs casino Barrière communique l’attestation de Mme F, caissière de jeux traditionnels, qui relate avoir observé, depuis le début de la soirée du 21 septembre 2013, le client jouant à la roulette électronique, puis avoir remarqué le paiement des gains, avoir ensuite demandé à la 'caissière', qui n’est pas nommée, la photocopie du ticket de caisse et de la pièce d’identité du client, ce afin de noter son identité dans le registre des changes de plus de 2 000 euros, avoir alors constaté que ce client n’était pas le joueur, mais son 'ami', et en avoir alerté son responsable M. A.
Le constat d’huissier de justice précité démontre que M. A a réagi en disant à Mme F 'c’est pas bien', mais n’a pas alerté sa hiérarchie, la cour ayant déjà discuté du défaut d’information préalable donnée à M. X au moment de la signature du chèque, ni envisagé de procéder à une rectification du registre, ce dernier comportant des données inexactes et dépourvues de sincérité.
Il s’évince de ces éléments probants que M. A supporte seul la responsabilité du non respect de la réglementation des jeux, dès lors qu’il a eu parfaitement conscience de la connivence frauduleuse de M. E et M. B, qu’il n’a pas cherché à l’empêcher, puis qu’il ne l’a pas dénoncée.
Compte tenu de l’ancienneté et l’expérience professionnelles de M. A, acquises depuis 20 ans de présence dans le casino, et de son niveau de responsabilité, le caractère fautif de ses manquements est réel et sérieux, la société La Rochelle Loisirs casino Barrière arguant exactement de la violation caractérisée de la réglementation des jeux et de celle imposée par le dispositif Tracfin, parfaitement connues du salarié.
M. A qui ne peut s’exonérer, ainsi que déjà retenu, en reprochant à ses collègues un défaut de réactivité, allègue tout aussi vainement d’une dégradation de son état de vigilance imputable au comportement de l’employeur.
En effet, les certificats médicaux concernant l’état dépressif de M. A sont postérieurs à l’engagement de la procédure de licenciement et visent des difficultés apparues le 7 octobre 2013, soit le jour de l’entretien préalable, et ayant persisté en 2014, donc après le licenciement.
Les parties produisent des attestations contraires sur l’ambiance de travail, la société La Rochelle Loisirs casino Barrière communiquant celles de salariés encore en poste et M. A celles d’anciens salariés, ce qui ne permet pas, compte tenu soit de l’existence du lien de subordination, soit de l’impossibilité de vérifier les causes de la rupture du contrat de travail de tirer argument de ces témoignages qui s’annulent les uns les autres.
Par ailleurs, la société La Rochelle Loisirs casino Barrière justifie d’une diminution de ses bénéfices entre 2012 et 2013, passés de 1 410 998 euros à 1 295 851 euros, sans qu’il s’en déduise la nécessité de réduire la masse salariale et notamment d’évincer des membres du comité de direction comme le soutient M. A. En outre les faits reprochés étant avérés, M. A ne peut considérer que son licenciement déguise un licenciement économique.
Enfin M. A a été sanctionné le 18 décembre 2012 et le 1er juillet 2013, respectivement par une mise à pied pour avoir pris son véhicule alors qu’il s’était alcoolisé dans l’exercice de ses fonctions, et par un avertissement pour ne pas avoir respecté les procédures définies pour le comptage des billets sous contrôle vidéo. M. A ne sollicite pas l’annulation de ces sanctions, celle du 1er juillet 2013 concernant déjà une carence grave dans l’exécution de ses missions, et la société La Rochelle Loisirs casino Barrière insistant très fermement in fine dans la lettre de notification sur le peu d’implication du salarié dans ses fonctions et la nécessité d’une mobilisation et d’une remise en question de sa part.
Ces deux sanctions ayant été décidée par l’ancienne directrice du casino, Mme D, c’est encore plus vainement que M. A excipe, sans les démontrer, de pressions mises en oeuvre par son remplaçant, M. C.
En conséquence le licenciement de M. A est exactement fondé sur un manquement fautif ayant eu un impact sur le lien de confiance exigé envers l’employeur compte tenu des risques encourus par ce dernier, tant au plan pénal qu’administratif, pour non respect de la réglementation des jeux et du dispositif Tracfin.
Pour considérer subsidiairement que son licenciement aurait dû être prononcé pour faute et non pour faute grave, M. A souligne à juste titre que la société La Rochelle Loisirs casino Barrière, informée nécessairement sans délai de la remise de fonds irrégulière, en raison de la découverte des faits par Mme F, M. X et M. Z, l’a maintenu dans ses fonctions jusqu’à la notification du licenciement sans envisager sa mise à pied conservatoire.
La société La Rochelle Loisirs casino Barrière lui rétorque tout aussi exactement que l’absence de mise à pied conservatoire n’empêche pas l’employeur de décider ensuite d’un licenciement pour faute grave.
En l’espèce la société La Rochelle Loisirs casino Barrière expose, en concordance avec les énonciations de la lettre de licenciement, que les explications fournies par M. A au cours de l’entretien préalable, ajoutées à la gravité des manquements du 21 septembre 2013 et aux sanctions antérieures, l’ont déterminée à perdre toute confiance dans le salarié, dès lors que celui ci s’est placé tout d’abord et contre les évidences objectives, en position de déni, avant de tenter de justifier ses manquements par des motifs inopérants, la perte de vigilance alléguée n’étant pas consécutive aux conditions de travail, et se révélant en elle même incompatible avec les missions dévolues, le comportement du salarié imposant ainsi une rupture immédiate du contrat de travail pour perte de confiance.
M. A rappelle que le 23 mai 2014, le ministère de l’intérieur lui a seulement notifié un avertissement pour les faits litigieux, sans lui retirer son agrément et qu’il a été embauché en contrat à durée déterminée les 9 décembre 2013 et 30 juillet 2014, sur un emploi de même catégorie professionnelle, par le casino de Chatelaillon, ce qui révèle une appréciation favorable de la confiance pouvant objectivement lui être accordée.
La société La Rochelle Loisirs casino Barrière lui a manifestement maintenu cette confiance durant la procédure de licenciement, y compris postérieurement à l’entretien préalable.
En conséquence la cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a dit le licenciement fondé sur une faute et non une faute grave.
Sur la convention de forfait
Nonobstant les évolutions législatives régissant les conventions de forfait, il est de jurisprudence constante (notamment C Cass 26 mars 2008 arrêt rendu au visa de l’article L 212-15-3-I du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige concerné) que la convention individuelle de forfait établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doit nécessairement être passée par écrit.
Il est également constant que la conclusion d’une convention de forfait en jours doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement définissant les catégories de salariés concernés, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, cette convention ou cet accord précisant également les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées et demi-journées de repos, déterminant les conditions de contrôle de son application, et prévoyant les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte.
Il est enfin constant que l’article 19 III de la loi du 20 août 2008 n’a pour objet que de sécuriser le accords collectifs conclus sous l’empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et que les dispositions de l’article L 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d’exécution lors de son entrée en vigueur, ce qui impose à l’employeur d’organiser un entretien annuel individuel avec le salarié ayant conclu une telle convention, pour vérifier sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Les premiers juges ont débouté M. A du surplus de ses demandes, sans motiver leur appréciation de la convention de forfait en jours.
En l’espèce, par avenants successifs en date du 14 décembre 2000 et 31 décembre 2006 M. A a signé une convention de forfait prévoyant, la première 217 jours de travail sur l’année et la seconde 218 jours de travail sur l’année, le tout au visa de l’accord d’entreprise conclu le 13 décembre 2000 et de l’impossibilité de pré-déterminer le temps de travail de M. A compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses responsabilités et du degré d’autonomie dont il pouvait bénéficier dans l’organisation de son emploi du temps.
M. A soutient que cette convention de forfait en jours est nulle, en application des articles L 3121-39, L 3121-43 et L 3121-46 du code du travail dès lors que son statut cadre ne répondait pas à la définition prévue par l’article 33-7 de la convention collective applicable, qu’il n’était pas autonome dans l’organisation de son emploi du temps, que l’accord d’entreprise prévoit 217 jours de travail et non 218 et qu’il n’a jamais bénéficié d’entretiens annuels destinés à vérifier sa charge de travail, à garantir le respect des durées maximales de travail et les repos journaliers et hebdomadaires et le respect tant de sa santé que de sa vie privée et personnelle.
La société La Rochelle Loisirs casino Barrière justifie que l’accord d’entreprise conclu le 3 août 2000 a expressément prévu, en son annexe 2, que les membres du comité de direction étaient reconnus comme des cadres accessibles à la convention de forfait en jours, en raison de leurs fonctions, de leurs responsabilités et du degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Toutefois la société La Rochelle Loisirs casino Barrière omet que l’annexe 2 définit une liste seulement 'indicative’ des cadres pouvant relever de la catégorie des 'autres cadres’ visée par l’alinéa 2 de l’article 33-7 de la convention collective applicable autorisant la signature de convention de forfait en jours.
Ainsi société La Rochelle Loisirs casino Barrière ne peut se dispenser d’établir que M. A remplissait les conditions précitées.
M. A soutient qu’il devait être présent durant les jeux, selon un planning remis par M. X, chargé d’organiser les équipes, qu’il devait assumer des tâches de mise en place et de rangement, qu’il participait aussi à des réunions hebdomadaires et qu’il n’était pas maître de l’organisation de son emploi du temps.
L’employeur produit les attestations concordantes d’autres membres du comité de direction, qui, prisent dans leur ensemble, établissent que ces cadres étaient seulement tenus d’être présents durant les heures d’ouverture aux jeux, mais restaient libres d’organiser leur temps de travail pour les autres tâches.
Toutefois la société La Rochelle Loisirs casino Barrière ne peut contester qu’il était imposé aux membres du comité de direction d’être présents lors des heures d’ouverture aux jeux soit de 13h à 20h ou 21h à 4h, et selon un planning précis.
En outre, la société La Rochelle Loisirs casino Barrière n’apporte aucune explication à la fixation du nombre de jours de travail à 218, quantum dérogatoire à la convention collective applicable et à l’accord d’entreprise, qui l’ont limité à 217 jours, et ne justifie pas plus avoir mis en oeuvre les entretiens individuels annuels destinés à vérifier la compatibilité de la charge de travail avec la santé et la vie privée et personnelle de M. A.
En conséquence la convention de forfait en jours sera déclarée nulle et la cour réformera la décision déférée en ce sens.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et de ceux produits par l’employeur pour y répondre, et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l’employeur ou du moins, avec son accord implicite.
En outre, en application de l’article L 3171-2 du code du travail lorsque tous les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Pour solliciter, compte tenu de la nullité de la convention de forfait en jours, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires M. A doit se conformer au régime probatoire applicable.
En l’espèce M. A ne produit pas un relevé détaillé des heures de travail accomplies mais raisonne de manière forfaitaire, en considérant que l’ensemble de ses missions ne pouvaient être exécutées en 35 heures et durant les horaires de présence, fixés entre 13h et 20h ou 21h et 4h et qu’ainsi il accomplissait nécessairement 6 heures supplémentaires chaque semaine, notamment pour participer aux réunions, et réaliser des tâches annexes, en bénéficiant d’un seul jour de repos.
M. A ne communique aucune pièce probante relative aux tâches annexes lui étant dévolues et leur organisation et il ne peut, par simple affirmation, considérer les avoir accomplies au delà du temps de présence imposé.
M. A s’appuie seulement sur des attestations de son entourage et d’anciens collègues, qui ne sont pas circonstanciées.
Il s’évince de ces motifs que M. A n’étaye pas suffisamment sa demande de rappel de salaire.
En revanche la société La Rochelle Loisirs casino Barrière produit les relevés horaires du salarié, pour les années 2011 à 2013 et souligne exactement que, nonobstant la convention de forfait en jours, M. A a, de fait, toujours travaillé dans la limite de 35 heures hebdomadaires.
Dès lors que M. A n’étaye pas suffisamment sa demande de rappel de salaire et qu’il raisonne à tort de manière forfaitaire et non objective et concrète, c’est vainement qu’il qualifie les relevés de l’employeur de 'relevés théoriques'.
En conséquence la cour déboutera M. A de sa demande de rappel de salaire et confirmera la décision déférée de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement pour faute
Le licenciement étant fondé sur une faute simple et non une faute grave, M. A a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement.
M. A succombant en sa demande de paiement de rappel de salaire, la cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a fixé le salaire de référence et statué sur l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents et l’indemnité de licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société La Rochelle Loisirs casino Barrière qui succombe même partiellement sera condamnée aux dépens d’appel.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire droit en cause d’appel, à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence la cour confirmera et ajoutera à la décision déférée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. A de sa demande de nullité de la convention de forfait en jours et statuant à nouveau de ce chef :
Prononce la nullité de la convention de forfait en jours ;
Confirme pour le surplus la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société La Rochelle Loisirs casino Barrière aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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