Infirmation 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 29 oct. 2024, n° 24/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 5]
ORDONNANCE N° RC 24/01567
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 octobre 2024 à 14h44, présentée par [J] [F], né le 10/02/1995 à [Localité 8] (NIGERIA), étranger de nationalité Nigériane , par le biais de Forum Réfugiés
Vu la requête reçue au greffe le 28 Octobre 2024 à 16h38, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES HAUTES ALPES,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me MEUNIER Catherine, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [N] [D], inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence;
Attendu qu’il est constant que [J] [F], né le 10/02/1995 à [Localité 8] (NIGERIA), étranger de nationalité Nigériane
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hautes-Alpes, en date du 05 avril 2024 et notifié le 04 juin 2024, avec un délai de départ de 30 jours,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 25/10/2024 notifiée le 25/10/2024 à 09h40,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai pas bien compris ce qui a été dit. J’ai des problèmes de santé, hépatite B chronique, quand je n’étais pas ici, que j’étais chez moi je prenais des médicaments chaque jour. J’ai un spécialiste et un docteur qui s’occupent de moi depuis 2019. Je dormais chez moi avec ma femme et mes enfants et la police est venue pour m’emmener. J’étais sous le CADA, avec ma femme et mes enfants. Ils sont venus et m’ont dit que je devais les suivre au commissariat pour signer quelques documents, car ils ont dit que je devais venir pointer mais je ne savais pas. Le document que j’avais reçu je l’avais fait suivre à mon avocate qui m’avait dit que j’avais pas besoin car j’avais déjà cette affaire au tribunal et que ce n’était pas un problème que je n’y aille pas. Je suis ici depuis vendredi et je n’ai pas de médicaments.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Ce placement en rétention m’apparait abusif au regard de l’incompatibilité de son état de santé et un placement au CRA. Il est confirmé dans les certificats que depuis 2019, il aun traitement contre l’hépatite B. J’ai des pièces médicales qui me montrent la gravité de cette pathologique avec la copie du certificat médical confidéntiel qui avait été rempli. Il est noté que monsieur est pris en charge et survit grâce à ce traitement.
Nous avons une autre pièce qui démontre que monsieur aurait eu du mal à être dépisté et soigner. Monsieur souhaite être remis en liberté, que vous prononciez l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention.
Je vous donne les différentes pièces que j’ai.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : Le placement smeble inadapté compte tenu de son état de santé. Monsieur a des garanties de représentation, il a un logement avec sa femme et leur fils. Il n’a rien à faire au centre de rétention administrative, pour lui c’est une question de vie ou de mort d’être suivi et soigné pour cette pathologie.
Monsieur souhaite être libéré pour rentrer sur [Localité 9].
La personne étrangère présentée déclare : je vais vous supplier s’il vous plaît, je ne devrais pa être ici, car je n’ai pas mon traitement. Depuis mon fils pleure, ma femme pleure, je pleure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que monsieur [J] sollicite que soit déclarée irrégulière la mesure de placement en rétention ordonnée par le préfet des Hautes-Alpes au motif que son état de santé est incompatible avec une mesure de rétention, il fait valoir à titre de moyen de légalité externe une insuffisance de motivation au regard de sa vulnérabilité liée à une maladie chronique dont il est atteint (hépatite B), ainsi qu’une insuffisance de motivation et d’examen sérieux de sa situation familiale au motif qu’il a une compagne et un enfant né et scolarisé en France ;
Aux termes de l’article R744-18 du CESEDA, “ Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. ” ;
Aux termes de l’article 742-8 : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 “Chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l’unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d’astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l’article 14.”
Aux termes de l’article L741-4 du CESEDA “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.”; en l’espèce, monsieur [J] [F] a été placé en centre de rétention administrative le 25 octobre 2024 suite à une obligation de quitter le territoire français avec délai parle préfet des Hautes-Alpes en date du 05 avril 2024 notifié le 04 juin 2024;
Monsieur [J] a contesté cette obligation de quitter le territoire, et sa requête a été enregistrée le 06 juin 2024 par le tribunal administratif de Marseille; qu’il apparait que monsieur [J] a fait l’objet de deux précédentes mesures d’obligation de quitter le territoire français en 2022 et 2023 qui ont fait l’objet de jugements d’annulation par le TA de Marseille;
Attendu que monsieur [J] n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale de quelque nature qu’elle soit;
Qu’il ressort des pièces de la procédure que monsieur [J] souffre d’une maladie chronique grave (hépatite B) pour laquelle un suivi virologique est en cours à [Localité 9]; qu’examiné par le collège des médecins de l’OFII au mois d’octobre 2022 il a été indiqué que l’état de santé de monsieur [J] nécessitait une prise en charge médicale, qu’à défaut cela pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité; qu’il apparait que l’arrêté de placement du 24 octobre 2024 ne mentionne pas cet état de fait; qu’il apparait que monsieur [J] a une adresse localisée et déclarée au CADA de [Localité 9], adresse à laquelle il vit avec sa compagne ainsi qu’un enfant scolarisé à [Localité 9], qu’il dispose d’un passeport en cours de validité (date d’expiration : 20/11/2027), qui est entre les mains du commissariat de [Localité 9]; que l’ensemble de ces éléments ne figurent pas dans l’arrêté de placement en centre de rétention; qu’il apparait que l’arrêté de placement du 24/10/2024 souffre d’insuffisance de motivation, la situation de monsieur [J] n’ayant pas été appréciée dans sa particularité; que son état de santé parait difficilement compatible avec un placement en centre de rétention compte tenu de l’absence de soins spécifiques pouvant être dispensés au sein de ce dernier.
Qu’il s’ensuit que l’arrêté de placement est irrégulier;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [F] [J] recevable ;
FAISONS droit à la requête de M. [F] [J]
CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [F] [J] en rétention administrative est irrégulière
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [J] [F]
RAPPELONS à M. [J] [F] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 29 Octobre 2024 À 11 h 00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 29/10/2024
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Menaces ·
- Sûretés ·
- Mainlevée ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délais
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Scierie ·
- Assignation ·
- Libération
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Astreinte
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société par actions ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Débiteur
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Arbitrage ·
- Souscription ·
- Assurance-vie ·
- Prescription ·
- Rachat ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Apurement des comptes ·
- Prorogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense ·
- Péremption
- Agglomération urbaine ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Caution solidaire ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.