Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, surendettement tj, 26 févr. 2026, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. TIM - GARAGE EPA, CPAM MOSELLE CONTENTIEUX, Surendettement, GESTION ASSURANCES |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
Place du Général Sibille – BP 71129 – 57216 SARREGUEMINES CEDEX
JUGEMENT du 26 Février 2026
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DWZK
Minute n° 4/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [Q]
34B Rue Principale – ROTH – 57910 HAMBACH
non comparante, ni représentée
PARTIES DEFENDERESSES :
[O] CARS
11 Rue Paul Dubrule – 59810 LESQUIN
non comparant, ni représenté
ASSURONE GROUP -
GESTION ASSURANCES – 2 Rue Sarah Berhardt – 92600 ASNIERES SUR SEINE
non comparant, ni représenté
DR [H]
1 Rue des Narcisses – 67116 REICHSTETT
non comparant, ni représenté
[Y] [F]
PODOLOGUE – 2EME Etage – 130 Route de Bischwiller
67300 SCHILTIGHEIM
non comparant, ni représenté
E.U.R.L. TIM – GARAGE EPA
ZA – 215 Rue Nationale – 57910 HAMBACH
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement – 97 Allée A. Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparant, ni représenté
CLIVETLOR
4 Rue des Généraux Altmayer – 57500 SAINT-AVOLD
non comparant, ni représenté
ALLIANZ
Service Contentieux – Case Courrier 8M – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
CSE CPAM DE LA MOSELLE
Siège social CE CPAM – 27 Rue des Messageries – CS 80001 – 57000 METZ
non comparante, ni représentée
GARAGE EST AUTO SERVICE
Zone Artisanale – Rue des Forgerons – 57915 WOUSTVILLER
non comparant, ni représenté
GRAND EST AUTOMOBILES
10 Route de Lyon – 67118 GEISPOLSHEIM
non comparant, ni représenté
OPTICAL CENTER
1 Rue Maréchal Kellermann – 57200 SARREGUEMINES
non comparant, ni représenté
CPAM MOSELLE CONTENTIEUX
27 Rue des Messageries – CS 80001 – 57751 METZ CEDEX 9
non comparante, ni représentée
VORWERK [O]
CS 20811 – 539 Route Saint Joseph – 44308 NANTES CEDEX 3
non comparante, ni représentée
APRIL SANTE PREVOYANCE
Immeuble APRILIUM – 114 BD Marius Vivier Merle – 69439 LYON CEDEX 03
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
FILLIUNG
Le Point Sommeil – Rue de Metz – 57470 HOMBOURG-HAUT
non comparant, ni représenté
DIRECT ASSURANCE
Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
MMA IARD
14 BD Marie et Alexandre OYON – 72030 LE MANS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
MATMUT
66 Rue de Sotteville – 76030 ROUEN CEDEX 1
non comparante, ni représentée
INSTRUM – SERVICE RACHAT-DOMI
45 Rue des Dagueys – CS 31051 – 33503 LIBOURNE CEDEX
non comparant, ni représenté
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
AGENCE BPALC – SURENDETTEMENT – BP 166 – 51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée
PHARMACIE DU CYGNE
2 Rue Sainte Croix – 57200 SARREGUEMINES
non comparante, ni représentée
EOS [O]
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Château Blanc – CS 80215 – 59290 WASQUEHAL
non comparant, ni représenté
CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE
Gestion du SURENDETTEMENT – BP 166 – 51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée
MASSIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
35 BD Jean Moulin – 79079 NIORT CEDEX 9
non comparante, ni représentée
MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
Monsieur [U] [G] – 256 B Rue des Pyrénées – CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée
CABINET VETERINAIRE SAARGRENZE
65 Rue de la Répulique – 57520 GROSBLIEDERSTROFF
non comparant, ni représenté
BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES – Service SURENDETTEMENT
186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
GROUPEMENT RHENAN DE PATHOLOGIE
20 Rue Goerges Wodli – 67000 STRASBOURG
non comparant, ni représenté
SAINTE CHRETIENNE ENSEMBLE SCOLAIRE
20 Rue Sainte Croix – 57200 SARREGUEMINES
non comparante, ni représentée
SCHLOTTERBECK
1 Rue Poincaré – 57200 SARREGUEMINES
non comparant, ni représenté
CGOS
RECOUVREMENT – 1 Rue de Tolbiac – 75654 PARIS CEDEX 13
non comparant, ni représenté
S.A.S. ALMA
176 Avenue Charles De Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante, ni représentée
[O] [A] GRAND-EST
PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES – SERVICE CONTENTIEUX
1 Rue Job – BP 20950 – 67029 STRASBOURG CEDEX 1
non comparant, ni représenté
[Z] [J]
25 Rue Charles Sutter – 67202 WOLFISHEIM
non comparant, ni représenté
S.E.L.A.R.L. DR [L] [C]
Cabinet dentaire
57 Allée de la Robertsau – 67000 STRASBOURG
non comparante, ni représentée
VEOLIA EAU EST
Chez INSTRUM JUSTITIA – Pôle SURENDETTEMENT
77 Allée A.Borodine – 67795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
COFIDIS
Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
non comparant, ni représenté
Madame [D] [N]
1A Rue de la Glacière – 67300 SCHILTIGHEIM
non comparante, ni représentée
CLINIQUE VETERINAIRE DES FAIENCERIES
Docteur [S] [R]
14 BD DES FAIENCERIES – 57200 SARREGUEMINES
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. LC ASSET 2
Chez LINK FINANCIAL NANTILA
1 Rue Celestin Freinet – 44200 NANTES
non comparante, ni représentée
CLINIQUE VETERINAIRE DU STOCKWALD
1 rue de la Forêt – 57410 ROHRBACH-LES-BITCHE
non comparante, ni représentée
GROUPAMA CENTRE-MANCHE
Service Immobilier – 30 Rue Paul Ligneul – 72043 LE MANS CEDEX 9
non comparant, ni représenté
CLINIQUE VETERINAIRE
300 Rue de la Montagne – 57200 SARREGUEMINES
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. LES 4 PATTES
31A Rue de Sarrelouis – 57220 BOULAY
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [B]
29 rue de l’Eglise – 57720 RIMLING
non comparante, ni représentée
S.A.S. SECTOR ALARM
Immeuble Odyssée – 2 Chemin des Femmes – 91300 MASSY
non comparante, ni représentée
S.A. CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT – Immeuble LOIRE
6 Place Oscar Niemeyer – 94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
CABOT FINANCIAL [O] (EX NEMO)
5 Avenue de Poumeyrol – 69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
AGENCE BPALC SURENDETTEMENT
BP 166 – 57873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée
ECA ASSURANCES
92 Boulevard Victor Hugo – 92110 CLICHY
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez EOS [O] – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Château Blanc – CS 80215 – 59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
OCIANE GROUPE MATMUT
Service social inter entreprises – 35 Rue Claude Bonnier – 33054 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN
Greffière : Madame Aline REBMEISTER
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2025
JUGEMENT : réputée contradictoire et mixte
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection (JCP), assisté de Madame Aline REBMEISTER, greffière
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a été saisie par Mme [W] [Q] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Le 17 octobre 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 16 janvier 2025, la Commission a choisi de traiter la situation de surendettement de Mme [W] [Q] par des mesures imposées en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation, à savoir un plan de remboursement d’une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement 287.10 euros au taux de 0 % et avec un effacement partiel des dettes à la fin du plan. Elle a exclu du plan de remboursement la dette frauduleuse de [O] [A] GRAND EST.
Par lettre envoyée le 6 février 2025 à la Commission, la CPAM de la Moselle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines d’un recours contre la décision de la Commission.
Au soutien de son recours, la CPAM de la Moselle expose que sa créance résulte d’une condamnation pénale de Mme [Q] à des dommages et intérêts de sorte qu’elle doit être exclue du plan de surendettement. Elle a renouvelé sa demande par conclusions du 2 octobre 2025.
Suivant lettre du 22 septembre 2025, Mme [Q] demande aux créanciers de justifier de la recevabilité de leur contestation et qu’à titre subsidiaire, le plan de remboursement établi par la commission soit maintenu. Elle sollicite également l’autorisation de payer la créance de la CPAM à l’expiration du plan.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Après un premier renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle le juge a constaté que les positions des parties étaient les suivantes :
— Absents : toutes les parties ;
Par lettres adressées au greffe, des créanciers ont actualisé leurs créances, à savoir :
— 5543.71 euros et 5517.64 euros pour la société LINK venant aux droits du CREDIT AGRICOLE
— 332.87 euros pour la société SOGEDI
— 900 euros pour la SELARL du Dr [L]
[O] [A] a rappelé que sa créance de 9923.99 euros avait une origine frauduleuse et doit être exclue du plan de remboursement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en considération du fait que les convocations ont été régulièrement délivrées, le jugement sera réputé contradictoire.
En vertu de l’article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L741-1 et R741-1 du code de la consommation, la décision de la Commission d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, en ce que la décision de la Commission a été notifiée le 24 janvier 2025 à la CPAM de la Moselle et que le recours a été envoyé à la Commission le 6 février 2025. Par conséquent, le recours de la CPAM de la Moselle est recevable.
Sur la créance de la CPAM
Il résulte des dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation que la vérification des créances est opérée pour les besoins de la procédure, afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission, et qu’elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Ce texte précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
En application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation, «lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire».
Le juge du surendettement saisi d’une demande de contestation de créance doit demander au créancier la production des pièces justificatives avant de se prononcer sur la validité et dans l’hypothèse d’une forclusion doit préalablement inviter les parties à présenter leurs observations.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation prévoit que la vérification du juge porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Il lui appartient de fixer le montant de la créance.
Aux termes de l’article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;
Le juge peut, dans son pouvoir souverain d’appréciation :
— écarter la créance de la procédure de surendettement
— considérer que la créance est soldée
— constater la forclusion encourue par le créancier
— relever d’office les moyens tirés du Code de la consommation dans les litiges résultant de son application
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CPAM de la Moselle au soutien de son recours, que sa créance d’un montant de 44894.00 euros admise par la Commission résulte d’une condamnation pénale prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 18 mars 2022.
Par conséquent, la créance à hauteur de 44894.00 euros de la CPAM de la Moselle sera écartée de la procédure.
Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément à l’article L724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la Commission prescrit des mesures de traitement de la situation de surendettement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Cependant, en vertu du 1° de l’alinéa 2 du même texte, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre d’autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
Aux termes de l’article L733-13 du même code, le juge, saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 et il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La capacité de remboursement est la somme que le débiteur peut affecter chaque mois au remboursement de ses dettes. Elle est prélevée sur le reste à vivre qui correspond à la différence entre les ressources et les charges.
S’agissant des ressources du débiteur à prendre en considération, il s’agit des ressources de toutes natures (salaire, traitement, indemnité pôle emploi, pension de retraite, invalidité, réversion, rente, prestations sociales RSA, allocation logement… et familiales, revenus locatifs, pension alimentaire, prestation compensatoire).
Les charges sont chiffrées pour leur montant réel justifié ou en application d’un barème forfaitaire révisé annuellement se décomposant en :
— un forfait de base couvrant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de mutuelle santé (63 euros + 22 euros par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes
— un forfait habitation couvrant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation
— un forfait chauffage éventuellement complété sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures
Pour une personne seule, le forfait s’élève à 866 euros et il est augmenté de 303 euros par personne à charge.
Il convient d’ajouter au forfait précité les frais réels sur justificatif concernant le loyer hors charges, les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge, l’assurance prêt immobilier, les impôts, et le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
La mensualité retenue au titre de la capacité de remboursement ne doit pas excéder un plafond égal à la quotité saisissable du barème des saisies des rémunérations (L731-1 du code de la consommation) Si la quotité saisissable est inférieure à la capacité de remboursement, il convient de retenir la quotité saisissable, sauf si le débiteur accepte un dépassement du plafond de la quotité saisissable pour conserver sa résidence principale (L731-2 du même code).
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En principe la durée maximum totale des mesures de désendettement est de 7 ans (L.733-3 al 1 du code de la consommation) et en cas de mesures successives (moratoire puis plan) leur durée respective se cumule.
Une durée supérieure à 7 ans est possible uniquement lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale (L.733-3 al 2 du code de la consommation).
Le plan de désendettement doit respecter le principe d’égalité entre les créanciers étant rappelé que la seule priorité accordée par la loi concerne le règlement des créances des bailleurs par rapport aux créances des établissements de crédit en application des dispositions de l’article L.711-6 du code de la consommation.
Le plan et les mesures sont opposables aux seuls créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés par la Commission.
En l’espèce, il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers, des pièces produites que :
— Mme [W] [Q] est divorcée et qu’elle perçoit un salaire de 1638 euros, que ses charges s’élèvent à 1243.00 euros et que la mensualité retenue par la commission s’élève à 287.10 euros.
— la quotité saisissable du salaire s’élève à la somme de 239.68 euros.
— s’agissant des charges et en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient de retenir le décompte élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1243 euros.
Il s’ensuit que la capacité théorique de remboursement s’élève à la somme de 395.00 euros.
En l’espèce, compte tenu du montant du passif initial de Mme [Q] éligible dans le cadre de la procédure de surendettement d’un montant total de 220087.47 euros et du montant restant dû par la débitrice à l’expiration du délai de 7 ans évalué à 196567.47 euros sur la base d’une mensualité de 280 euros, de la présence de deux créanciers hors plan pour un montant total de 54 393,95 euros qui vont nécessairement grever la capacité de remboursement retenue en réalisant des saisies sur salaire durant l’exécution du plan, il apparaît que la débitrice est dans une situation irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge, de sa profession et de l’absence de perspective d’amélioration notable de ses revenus compte tenu de son statut d’employé de la fonction publique hospitalière.
L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En application des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Mme [W] [Q] et aux créanciers de comparaître ou faire valoir leurs observations sur la possibilité de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de la capacité de remboursement de la débitrice, de l’importance du passif initial et du passif effacé totalement ou partiellement à l’issue du plan de surendettement imposé par la Commission.
En l’état, il convient de réserver les droits des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et mixte,
CONSTATE que la créance de la CPAM de la Moselle est une créance de dommages et intérêts suivant jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 18 mars 2022 ;
ECARTE du dossier de surendettement de Mme [W] [Q] la créance de la CPAM de la Moselle d’un montant de 44894.00 euros ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du 9 avril 2026 à 9 heures Salle A du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [W] [Q] ;
INVITE Mme [W] [Q] à justifier de sa situation familiale actuelle, du nombre de personne à charge et de ses revenus et charges actualisés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVE les demandes des parties ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026,
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Astreinte
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société par actions ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Titre
- Assemblée générale ·
- Ayant-droit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Nullité ·
- Qualités ·
- Résolution ·
- Immobilier ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délais
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Scierie ·
- Assignation ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Arbitrage ·
- Souscription ·
- Assurance-vie ·
- Prescription ·
- Rachat ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Apurement des comptes ·
- Prorogation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Menaces ·
- Sûretés ·
- Mainlevée ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.